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COVSTVMES LOCALES. DE LA CHASTELLENIE D’ALENCON.

I.

LA femme partient en proprieté la moitié des coûquests que son mary a faits en ladite Chastellenie constant leur mariage desquels il estoit seigneur lors de son de. e2. Et aucnant le decez de ladite femme auant son mary la moitié desdits conquests appartient aux heritiers de ladite femme : dont l’usufruit demeure au mary, encores que de leur mariage ne soyent ysus aucuns enfans, ou qu’il se remansé.


Il.

La moitié des meubles delaissez par le trépas du mary appartient à la femme, à la charge de payer la moitié des dettes mobiliaires et fraiz des obseques. aid.


III.

Et en consideration de ce que dessus n’est ledit mary ny ses hoirs tenu faire remploitre des meubles écheuz à ladite femme contant leur mariage nonobstant l’article trois cens quatre vint dixième de la Coustume generale commençant des meubses escheuz à sa femme, et c.