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I.

LA femme appartient en proprieté la moitié des conquests que son mary a faits des terres, rentes, et autres héritages en l’estenduë des liurées, banlieuë et franche bourgeoisie de Verneuil constant leur mariage, desquels il essoit seigneur lors de son decez : et aduenant le décez de laditefemme la moitié desdits conquests appartient aux heritiers dicelle femme : dont l’vsufruit démeure au mary suruiuant, combien que de leur mariage ne soyent yssus aucuns enfans ou qu’il se remarie : sans déroger à l’article trois cens trente deuxième de la Coustume generale, commençant Aémary et ses feritiers, et c.