Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


COVSTVMES. LOCALES DE LA VICOMTÉ DE VERNEVIL.

I.

LA femme appartient en proprieté la moitié des conquests que son mary a faits des terres, rentes, et autres héritages en l’estenduë des liurées, banlieuë et franche bourgeoisie de Verneuil constant leur mariage, desquels il essoit seigneur lors de son decez : et aduenant le décez de laditefemme la moitié desdits conquests appartient aux heritiers dicelle femme : dont l’vsufruit démeure au mary suruiuant, combien que de leur mariage ne soyent yssus aucuns enfans ou qu’il se remarie : sans déroger à l’article trois cens trente deuxième de la Coustume generale, commençant Aémary et ses feritiers, et c.


Il.

La femme aprés le decez de son mary a la moitié des meubles soit qu’il y ait enfans ou non, en contribuant à la moitié des dettes mobiles et fraiz des obseques.


III.

En consideration du contenu aux deux articles precedens n’est ledit mary ny ses hoirs tenu faire remploitte des meubles écheuzà ladite femme constant leur mariage, nonobstant l’article trois cens quatre vints dixième de la Coustume generale.


IIII.

La plante, douue, ou iettée du fossé appartient à celuy vers lequel elle est iettée et plantée, s’il n y a titre, bourne ou possession au contraire.