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POVR LES VSAGES LOCAVX DE LA VICONTÉ DE DOMFRONT.

Xtrait des registres de la Cour de Parlement. Entre Ioachin de Fallaise sieur de la Ferriere, Chansegré, Dampierre et Batillyheritier de feu maistre Ioachin de la Ferriere viuant sieur du lieu et ayant repris le prucez tel et en l’estat que l’auoit laissé ledit deffunt, renuoyé à la Cour par les conseillers commissaires deputez par le Roy pour la redaction des coustumes et usages locaux du pays de Normandie pour luy et les autres tenans fiefs nobles en la viconté de Domfront pretendans droits de ventes des héritages tenus et mouuans de leursdits fiefs en ladite viconté, à la raison, assauoir en bourgçoisie au trezième, et hors bourgeoisie au sixième denier, ensemble les droits de reliefs le cas offrant par la mort de l’aisné au double prix des rentes tant en deniers qu’en espèces, et par la mort du seigneur demy relief des terres en roture, et méssire François de Donadieu Euesque d’a uxerre heritier par benefice d’inuentaire et ayant aussi repris le procez en l’estat que l’auoit laissé feu messire Pierre de Donadieu sonfrere viuant cheualier de l’ordre du Roy et son lieutenant general au gouuernement du pays d’Aniou et iouysant par engagement du domaine dudit Domfront receu partie au procez à la conseruation des droits du Roy pour les ventes, reliefs et trezièmes des fiefs nobles et tenemens rotutiers mouuans d’iceluy domaine, ioint le procureur general dudit seigneur Roy d’vne part, et les gens des trois estats habitans de la ville et viconté de Domfront possedans héritages en roture en ladite ville et viconté defendeurs, ioint auec eux Guillaume le Tourneur l’un desdits habitans opposant pour son interest particulier d’autrepart. Il est dit faisant droit sur les conclusions des parties que la Cour à maintenu et maintient lesdits demandeurs en la possession et iouyssance de leurs droits de ventes, trezièmes et reliefs des terres et héritages tenus de leurs fiefs et seigneuries en ladite viconté de Domfront payables, assauoir en bourgeoisie au trezième denier du prix de la vente, et hors icelle au sixième, et les reliefs des terres en roture aduenans par la mort de l’aisné du fief ou possesseur de l’héritage au double des rentes en deniers, et par la mort du seigneur demy relief. Et ou il ne seroit deu aucunes rentes en deniers ains seulement en especes en sera payé pour ledit reliefle prix et estimation d’icelles, sans preiudicier neanmoins à ceux qui ont titres particuliers ou exemptions au contraire, a condamné et condamne lesdits defendeurs au payement desdits droits de ventes, reliefs et trezièmes escheus et empéchez perceuoir à raison de leur contredit enuers lesdits demandeurs et sans dépens. Et sera le present inseré au cayer de la Coustume pour sgruir de loy et usage local audit pays. Fait et prononcé à Roüen en parlemdet le quinzième iour de Decembre mil six cents huit.