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ITEM furent seues et pubsiées autres lettres Royaux faisans mention de l’a defense faite par se Roy que les causes dudit Duché de Normandie. ne soyent distraittes du pays par euocationne autrement sous ombre de priuiseqes, ne autre oécasion, sinon cesses reseruées esdites settres desquelses la teneur ensuit.

OY S par la grace de Dieu Roy de France, à tous ceux quices presentes lettresverront falut. Comme de la partie des gens des trois estats de nos pays et Duché de Normandie nous ayent entre autres choses esté faites de grandes et gricfues complaintes, de de ce que contre les Coustumes, usages, libertez, et franchises dudit pays, la Charte aux Normans, et la souueraineCour de l’Eschiquier plusieurs s’est oient efforcez et s’efforçoient de iour en iour sous ombie et couleur de priuileges ou autrement, de distraire et tirer aucunes des causes d’iceluy pays en plusieurs et diuerses Cours hors dudit Duché en leur tresgrad vexation, trauail et desplaisance : treshumblement supplians leurestre sur ce par nous pourueu de remede conuenable.

SCA VOIRfaisons que nous sconsiderées les choses dessusdites, et les grands et notables seruices qu’ont fait au tems passé nosdits suiets à nos predeceseurs et à nous : voulans iceux nos suiets estre maintenus et gardez en tous leurs droits Coustumes franchises, et libertez : et pour euiter aux questions debats, et inconueniens qui parauant s’en sont ensuiuis et pourroyent ensuiuir pour le tems aduenir, et eu sur ce auis et deliberation de nostre conseil : y Auos voulu, ordonné et déclaré : voulons, ordonnons et déclarons par ces presentes, que d’oresnauant les causes de nostredit pays et Duché de Normandie, soyent traitées et determinées audit pays selon ladite Coustume sans sous ombre ou couleur de priuileges on autrement les diftraire et tirer hors dudit pays : fors et excepté lescauses de nos officiers commensaux tant seulement, en ordonnant par ces mesines presentes à nustre Chancelier, et autres ayans la garde de nos seaux à Paris, Thoulouze ou ailleurs qu’aucunes lettresou impetrations ne soient par eux données au contraire.

Si donnons en mandement par cesdites presentes à nos amez et feaux conseillers les gens qui tiendront nostre Eschiquier de Normandie aux baillis de Roüen, Caux, Caen, Costentin, Eureux, Gilors, et Alençon, ou à leurs lieutenans, et a chacun d’eux, que nostredite presente ordonnance tiennent et gardent, et facent tenir et garder inuiolablement sans enfraindre sans aucune chose souffrir estre entreprins ouinnoué au contraire, sur peine de grosse amende enuers nous. Et pour ce que de ces presentes l’on pourra auoir à besongneren vn mesme iour en plusieurs et diuers lieux, nous voulons qu’au vidimus d’icelles fait sous séel royal plaine foy soit adioustée comme à ce present original. En témoin de ce nous auons fait mettre nostre séel à cesdites presentes.

Donné à Tours le quatrième iour de Ianuier l’an de grace mil quatre cens soixante vn, et de nostre regne le premier.

Ainsi signé par le Roy en son conseil BOVRRE.

APRES laquelle lecture faite fut par ladite Cour commandé à tous les baillis, vicomtes, leurs lieutenans et autres iusticiers, officiers et sujets dudit pays illec presens, qu’ils gardent et entretiennent, et facent garder et entretenir entièrement sans entraindre ne souffrir estre enfraint le contenu esdites lettres, iouxte leur forme et teneur, et sur les peines illec contenuës, et s’ancuns. faisoyent, entreprenoyent, ou s’effoiçoyent faire ou entreprendre aucune chose au contraire, fut expressement chargé et commandé aux procureurs et aduocats du Roy nostre sire qui presens estoyent, qu’il, les approchent et contraignent par toutes voyes deües et raisonnables, d’en faire amende ou amendes, reparer et annuller sans aucune dissimulation ce qui auroit esté fait au contraire.

Signé, DEDOISLEVESQVE.