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ENRY par lagrace de Dieu Roy de France et de Pologne, Gtous presens et aduenir, Salut. Sçauoir faisons que nous. voulans yser des mesmes graces et liberalitez que les fe ux Roys nos predecesseurs ont fait à l’endroit de nos chers et bien-amez les gens des trois estats de nostre pays et Duché de Normandie, à ce que leurs mérites soyent connus selon leur sincere fidelité et obeissance : a iceux pour ces causes auons continué et confirmé, et de nos graces special, plaine puissance et autorité royale continuons et confirmons par ces presentes tous et chacuns les priuileges, droits et libertez qui leur ontesté par nosdits predécesseurs concedez et octroyez iouxte et suyuant la Charte Normande, dont le vidimus deüement collationné est cy attaché sous le contre-séel de nostre Chancellerie, pour en iouyr et user paisiolement plainement, perpétuellement et à tousiours iouxte le contenu d’icelle et confirmations sur ce enfuyuies, selon et ainsi qu’ils en ontpar ey deuant bien et deüement iouy et usé, sans qu’il y puisse estre contreuenu dire ctement ou indirectement.
Si donnons en mandement à nos amez à feaux conseillers les gens tenans nostre Cour de Parlement, et de nos Aydes à Roüen, chambres de nos Comtes à Paris, Thresoriers generaux de nos finances, baillis, vicomtes et à tous nos autres iusticiers et officiers leurs lieutenans, et à chacun d’eux si comme il leur appartiendra que cette presente confirmation ils facent lire, publier et enregistrer tant en nostredite Cour de Parlement, Aydes, et Bailiiages, qu’autres iurisdictions de nostredit pays de Normandie : affin qu’un chacun en cela connoisse nostre droite et bonne intention : et que desdits priuileges et contenu en ladite Charte Normande ils facent, souffrent, et laissent lesdits gens des trois estais iouyr et user plainement, paisiblement, et perpetuellement, sans y faire ne souffrir estre fait mis ou donné en quelque façon que ce soit aucun trouble, destourbier, ny empeschement au contraire : ains si aucun y estoit fait facent le tout incontinent ieparer et remettre sans delay au premier estat et deu. Car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousiours nous auons fait mettre nostre séel à cesdites presentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes. Donné à Paris au mois d’Auril l’an de grace mil cinq cens soixante et dix-neuf, et de nostre regne le cinquième.
Signé par le Roy estant en son conseil. BRV LART. Et à costé, VIsA. CONI EN-TOR COMRAVT.
Et sur le dos est écrit,
Registrata
. Et séellé sur double queuë du grand séel de cire verd’en lacs de soye rouge et verd’,
Et sur le reply est écrit.
Leues publiées et registrées ouy sur ce et consentant le Procureur general du Roy, suyuant l’arrest de ce iour a Roüen en Pariement le cinquième iour de May mil cinq cens joixante dix : hieuf.
Signé, DEDOISLEVESQVE.