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Leu publié et registré, ouy et requerant le procureur general du Roy et supe pliant le procureur des estats, et que ledit Edit, arrest et ce present seront pareillement leus, publiez, et enregistiez par tous les sieges de iurisdictionesquels. ont accoustumé estre tenues les assises dudit Duché, pays et bailliage d’Alençon, et autres villes et sieges dudit bailliage, afin qu’aucune personne n en pretende cau se d’ignorance. Et à ces fins et pour faire la diligence desdites publications ladite Cour a ordonné que le premier huissier, et l’un des autres huissiers d’icelle se transporteront audit bailliage d’Alençon par tous lesdits sieges de iurisdiction d’iceluy, soit l’assise ou extraordinane dudit bailliage seant : et enioindre au bailly dudit Alençon, et autres iuges dudit bailliage et ressort d’iceluy, leurs lieute nans et gre ffiers apporter ou enuoyer incontinent et sans delay, et pour le plus tard dans trois semaines ensuyuant ladite publication faite en iceluy bailliage par deuers ladite Cour tous et chacuns les procez criminels : ensemble les prisonniers appellans de condamnation de mort, torture, punition corporelle, ou amende honorable és prisons de la Conciergerie d’icelle Cour, et la conduite de sdits prisonniers faire proclamer, et adiuger au rabais suiuant l’ordonnance, pour estre par laditeCour procedé au iugement et decision desdites causes d’appel et procez criminels. Et outre ladite Cour aordonné qu’à l’auenir, et apres le Parlement de cette presente année finy et passé, les iours establis pour le bailliage d’Eureux seront ordinaires tant pour ledit bailliage d’Eureux que pour le bailliage de Gisors enfemble. Au premier desquels iours establis par ce present arrest pour lesdits deux bailliages ensemblement, qui est au mois de léurier, et apres les iours ordinaires du bailliage de Caux passez, les iuges et officiers qui doiuent comparence en ladite Cour aux iours ordinaires d’iceux deux bailliages d’Eureux et Gisors seront appellez et tenus faire la comparence et serment qu’ils faisoient auparauant en chacundesdits deux bailliages. Eten ce faisant ladite Cour a ordonné parmanière de prouision comme dessus, que les iourSordinaires par cuy deuant establis pour ledit bailliage de Gisors sont est ablis par ce present arrest pour ledit bailliage d’Alençon. Au premier desquels écheans apres les iours ordinaires du bailliage de Cotent in passez, seront appellez et tenus comparoir ledit bailly d’Alençon, vicontes, ou leurs lieutenans generaux, et les aduocats et procureurs substituts du procureur general du Roy. andit bailliage pour faire et prester le serment en icelle, et apporter memoires et instructions audit procureur general, ainsi qu’en pareil ont accoustumé faire les iuges et officiers des autres bailliages de ce pays de Normandie suiuant l’ordonnance publiée en ladite Cour en l’an mil cinq cens et sepr. Et afin de pour uoir de iustice aux suiets, manans et habitans dudit bailliage d’Alençon, ladite Cour a’ordonné Caussi par manière de prouision ) que lesdits bailly. d’Alençon, vicontes ou leurs lieutenans generaux, aduocats et procureurs, substituts dudit procureur general audit bailliage comparoistront en icelle le lundy penultime iour de ce present mois de Iuillet, pour faire et prester le ferment et apporter memoires et instructions audit procureur general : lequel iour de lundy penultime de cedit mois ladite Cour a prefix et limité pour cette presente année ausdits iuges et officiers aux fins susdites, et aux suiers et parties litigans dudit bailliage pour se presenter au greffe de ladite Cour ou le lendemain suiuant le st il de proceder en icelle sur les doleances et appellations interiettées ou releuées à ressortir en l’Eschiquier dudit Alençon de present supprimé, et pareillement au Parlement de Paris s’aucuns ya : lesquelles appellations ou causes deuoluës audit Parlement de Paris le Roypar sondit Edit et arrest a euoquées à sa personne et renuoyées en cettedite Cour de Parlement de Roüen : autrement et à faute de se presenter sera donné deffaut à l’encontre des non-comparans, ausquelles parties ladite Cour a permis et permet poursuiure audience et la decision de leurs procez, causes et matieres tant en iours ordinaires qu’extraordinaires, et leur a fait et fait inhibitions et deffenses de faire aucune poursuite ailleurs qu’en ladite Cour des procez euoquez par le Roy et renuoyez à icelle, ne de ceux qui estoient pendans audit Eschiquier d’Alençon ne autresdont la connoissance est attribuce à ladite Cour : laquelle connoisance icelle Cour a retenu et retient suiuant le bon plaisir et vouloir du Roy, et ce sur peine à l’encontre des contreuenans de perdition de cause, et autres peines au cas appartenans. Enioignant icelle Cour aux iuges et greffiers dudit bailliage d’Alençon respectiuement apporter, ou faire apporter dans ledit tems de trois semaines augreffe de ladite Cour les procez par escrit ou appointez au conseil des iugemens desquels a esté ou sera appellé pour y estre receus pour iuger ainsi qu’il est accoustumé, desquelles lettres la teneur ensuit.