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’AN mil cinq cents soixante dix-sept le dix-septième iour de Iuillet, a nous Iacques de Bauquemare cheualier conseiller du Roy en son conseil priué, et premier president en la Cour de parlement de Roüen : Robert le Roux, et Marian de Martimbos coseillers. et Hemery Bigot premier aduocat du Roy en ladite Cour estans en laville de Roüen, ont esté presentées par maistre Iean Gosselin procureur des estats dudit pays de Normandie les lettres patentes du Roy, desquelles la teneur ensuit.
ENRY par la grace de Dieu Roy de France et de Pologne à nos amez et feaux maistres Iacques de Bauquemare conseiller en nostre conseil priué et premier president en nostre Cour de Parlement à Roüen : Robert le Roux : Marian de Martimbos conseillers en nostredite Cour : et HemeryBigot aussi conseiller et nostre premier aduocat general, Salut et dilection. Comme pour le bien et soulagement de nos suiets les Roys nos predecesseurs ayent par plusieurs fois ordonné que les Coustumes de chacun des bailliages et seneschaussées de cettuy nostre royaume soyent accordées en l’assemblée des trois estats d’iceux, rédigées par escrit, omologuées, publiées et enregistrées par apres en toutes nos Couls et iurisdictions pour seruir de loy et y auoir recours à l’auenir. Ce qui n’auoit encores esté executé en nostre pays de Normandie, combien que par plusieurs fois il nous eust esté requis par les estats dudit pays, et qu’il fust tres necessaires parce que les Coustumes, vsages et st il d’iceluy ne se trouuent escrites qu’en vn liure foit ancien composé de langage et mots peu intelligibles, estans la pluse part d’iceux hors d’Vsage, et peu ou point entendus des habitans du pays : mesmes aussi qu’aucuns articles de Coustume employez audit liure ancien concernans tant l’instruction que decision des procez sont antiquez d’un commun et tacite consentement par non vsage : pareillement qu’il y a eu accession de nouuelles obseruances prouenuës tant des ordonnances depuis faites par nosdits predecesseurs que arrest de nostredite Cour, et introduction de l’vsage commun. Desirans pour ces causes que ladite Coustume soit reduite, accordée et : redigée par escrit, en retranchant ce qui est antiqué, adioustant ce qui est depuis receu, et remettant en langage clair et intelligible ce qui est obseur et confus, sans toutesfois changer le sens de ladite Coustume, et ce qui est obserué : et pour satisfaire à la requeste qui nous en a esté faite en l’assemblée des estats generaux de cedit royaume en cette ville de Blois tant par les cahiers generaux que le particulier presenté au nom dudit pays par les deputez des bailliages de Roüen, Caen, Caux, Costentin, Gisors, Eureux, et Alençon.
SS AVOI n faisons que nous à plain confians de vos sens, suffisance, preud’hommie, experience et bonne diligence, vous auons, et les deux de vous en l’absence de l’autre commis et deputez, commettons et deput ons par ces presentes, pour vous transporter esdits bailliages et anciens enclaues d’iceux y conpris les bailliages de saint Sauueur l’Eudelin, et saint Sauueur le viconte, Mortaing, et comté d’Eu, et és principaux sieges et vieontez d’iceux et illec faire assembler tous les prelats, abbez, chapitres communautez, Ducs, marquis, comtes, barons sieurs hauts iusticiers, et gentilshommes, nos officiers esdits lieux, aduocats et proeureurs, praticiens, et autres notables bourgeois d’iceux bailliages : et en leur presence faire lire, et arrester, et mettre par escrit en langage. clair et intelligible, et sans rien changer du sens de ladite Coustume en ce qu’il y en a en usage les Coustumes de chacunbailliage tant generales que locales par la deliberation desdits gens des trois estats d’iceux bailliages. Et où il suruiendroit aucune contradiction ou opposition sur aucuns articles et dont ladite assemblée ne peust demourer d’accord, faites mettre et rédiger par escrit les differens d’vne part et d’autre, pour iceux rapportez par deuers nostredite Cour en estre par elle ordonné ce que de raison. Et les autres articles qui seront arrestez, accordez, et rédigez par escrit en ladite assemblée, voulons et nous plaist estre d’oresnauant gardez et obseruez comme loy et Edit perpétuel et irreuocable : et nosdits suiets tenus les entretenir et inuiolablement garder : et à cette fin estre par apres enregistrez auec ces presentes, et vostre procez verbal sur ce és registres de nostredite Cour et en chacun desdits bailliages et vicomtez pour y auoir recours quand besoin sera : sans qu’acun soit d’oresnauant permis faire preuue au contraire soit par tourbes ou autrement. De ce faire vous auons donné pouuoir puissance, et autorité, commission et mandenient special, et à cette fin auons permis et permettons desemparer ladite Cour pour le tems que vacquerez au fait de ladite redaction seulement. Mandons et commandons. à tous nos iusticiers, officiers et suiets qu’à vous en ce faisant obeissent et entédent diligemment. Car tel est nostre plaisir.
Donné à Blois le vint-deuxième tour de Mars l’an de grace mil cinq cens soixante dix-sept. : et de nostre regne le troisième. Signé, HENRY.
Et plus bas
par le Roy, Pinart.Et seellé sur simple queuë de cire iaune.