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AVQVEL. mandement et commission lesdits baillys, leurs lieutenans et autres ossiciers n’auroyent peu promtement satisfaire, pour les difficultez qui ce qui en auoit esté arresté ausdites assemblees contenant ce qui estoit en vsage tant escrit que non escrit : et outre ce qui leur fembloit deuoir estre adiousté, diminué, corrigé, augmenté, interpreté et déclaré en ladite Coustume pour le bien et vtilité du pays, surquoy auoit esté par nous fait dressen un cahier par chapitres et articles, et à l’intant le Roy auroit addressé ses lettres patentes ausdits baillys ou leurs lieutenans pour assigner à la prochaine seance des estats au dixiesme d’Octobre dernier toutes personnes qui faisoient à appeller pour la publication et omologation desdites Coustumes desquelles la teneur ensuit.

HENRY par la grace de Dieu Roy de France et de Pologne à nos amez et feaux les baillys de Roüen, Caux, Eureux, Caen, Costentin, Gisors, Alençon, ou leurs lieutenans, Salut. Nous auons cy deuant commis et deputé nos amez et feaux maistres Iacques de Bauquemare cheualier conseiller en nostre conseil priué, et premier president en nostre Cour de Parlement de Roüen : Hemery Bigot sieur de Thibermesnil aussi conseiller en nostredit conseil priué, et prefident en nostredite Cour : Robert le Roux sieur de Tilly : Marian de Martimbos sieur du Bus conseillers, et Guillaume Vauquelin sieur de Sacy aussi nostre conseiller et premier aduocat en ladite Cour, pour la redaction et reformation de la Coustume en nostre pays de Normandie, y compris le Comté d’Eu, bailliages de saint Sauueur Lendelin, saint Sauueur le vicomte, Mortaing, et tous autres anciens ressorts dudit pays regis et gouuernez par la Coustume generale de Normandie, ainsi qu’il est plus amplement contenu en nos lettres patentes données à Bloys le vingt-deuxiesme de Mars mil cinq cens soixante dix-sept, à la requeste des deputez des trois estats de chacun desdits bailliages estans en l’assemblée des estats generaux de nostre royaume, Suiuant lesquelles lettres nosdits commissaires auroient redigé et mis par escrit en vn cahier les chapitres et articles particuliers de ladite-Coustume selon les mémoires et instructions qui leur auoient esté enuoyez tant de la part de nos officiers en aucuns de nosdits bailliages que de plusieurs autres personnes experimentez aufait de la iustice, auec les modifications, explications, corrections et intelligences vtiles et necessaires pour le bren de nos. sujets : et seroit de present l’affaire tellement auancee qu’il ne resteroit plus que d’arrester et omologuer ladite Coustume.

Pour ces causes desirans pouruoir aux inconueniens qui aduiennent chacun iour à cause de l’obscurité et incertitude d’icelle : Nous vous mandons, et à chacun de vous si comme à luy appartiendra commandons que à la prochaine. conuocation que vous ferés des Ecclesiastiques, nobles, et gens du tiers estat desdits bailliages, afin de deputer personnes pour eux trouuer en l’assemblée des estats dudit pays qui se tiendra au mois de Nouembre prochain en nostre ville de-Roüen par mesme moyen vous faciez assigner par deuant vous en ladite conuocation tous et chacun les Archeuesques, Euesques, Doyens, Chapitres, Abbez, Preuosts, Prieurs, Communautez, et autres Ecclesiastiques ayans fiefs et iurisdictions, Ducs, Marquis, Comtes, Barons, Chastellains et autres seigneurs de fiefs ayans terres et possessions és enclaues de vosdits Bailliages, ou aux lieux et endroits ou ladite Coustume cu deuant à eu lieu, exempts et non exempts de quelque qualité et condition qu’ils soient : ensemble les plus notables personnes de la iustice, et les communautez desvilles, tant des Vicomtez royales, que ius risdictions subalternes, pour envos presences nommer et deputer-tels d’entre vous qu’ils auiseront bon de chacun estat, pour comparoir pour eux et en leur nom en nostredite ville de Roüen, lors de la sefce desdits estats par deuant nusdits commisaires : et illec receuoir d’eux ledit cayer contenant les chapitres et articles de ladite coustume reformée comme dit est : dire, requerir, et faire telles remonstrances qu’ils auiseront bon estre pour le bien de nos suiets : et voiren outre proceder à l’omologation de ladite Coutume ainsi qu’il appartiendras Et où aucuns des dessusdits seroient refusans ou delayans de comparoir par deuant vous aux fins que dessus vous les ferez assigner particulièrement à comparoir en nostredite ville de Roüen par deuant nosdits comissaires lors de la seance desdits esttats, ou d’y enuoyer procureur deuëment fondé de procuration speciale pour leurs personnes representer : auec intimation que comparans ou non audit iour il sera nonobstant leur absence passé outre à la perfection de ladite omologation ainsi que nosdits commissaires verront estre à faire par raison. De toutes lesquelles assemblées et assignation que vous ferez et ferez faire vous dre sserez bons et amples procez verbaux, que vous enuoyerez à nosdits commissaires auant le quinzième iour de Nouembre prochain en nostredite ville de Roüen, pour par eux proceder contre lesdits deffaillans ainsi qu’il appartiendra.

De ce faire vous auons donné et donnons plain pouuoir, puissance, autorité, commission et mandement special. Et pource que de ces presentes l’on pourra auoir affaire en plusieurs et diuers lieux, nous voulons qu’au vidimus d’icelles deuëment collationné par l’un de nos amés et feaux notaires et secretaires foy soit adioustee comme au present original. Car tel est nostre plaisir.

Donné à Fontaine-bleau le cinquième iour d’Aoust l’an de grace mil cinq cens quatre vingts deux, et de nostre regne le neufième. Signé par le Roy en son conseil. Pinart.

Et seellé sur simple quele de cire iaune.