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APREs laquelle lecture Reuerend pere en Dieu méssire Loys du Moulinet. Euesque de Seez auoit requis au nom de tous les deputez presens que copie approuuce dudit cayer fust baillee ausdits deputez, ou bien enuoyee par les vicomtez et bailliages, afin que chacun y ayant interest le peust mieux voir, et temps. leur estre donné jusques au quinzième iour d’Auril prochain ensuiuant, auquel iour toute la compagnie se trouueroit audit lieu pour proceder à l’omologation de ladite Coustume ainsi qu’il appartiendra.

Arans esgard à laquelle requeste auoit esté ordoné que ledit cayer, dont presentement lecture auoit esté faite, seroit mis entre les mains du procureur des estats, pour enenuoyer copies approuuées à chacune des vicontez des bailliages de Rouën, Caux, Eureus, Caen, Coentin, Gisors, Alençon, S. Sauueur Lendelin, S. Sauueur vicomte et Mortaingepour par lesdits baillys ou leurs lieutenans estre faite lecture dudit cayer au premier iour de la prochaine assise de chacune des vicomtez, et ce fait lesdites copies estre mises aux greffes ordinaires desdites vicomtez, afin d’estre veuës par les Ecclesiastiques, nobles, et gens du tiers estat, et generalement par toutes personnes y ayans interest : ausquels baillys et leurs lieutenans generaux et particuliers auoit esté enioint faire derechef assigner tous et chacuns les Archeuesques, Euesques, doyés, chapitres, abbez, preuosts, prieurs communautez et autres Ecclesiastiques ayans fiefs ou iurisdiction, Ducs, marquis, comtes, barons, chastellains et autres seigneurs de fiefs ayans terres et possessions dans les enclaues de leurs bailliages et aux lieux et endroits ou ladite Coustume d’ancienneté à lieu, exempts et non exempts de quelque qualité et condition qu’ils soient : ensemble les plus notables personnes de iustice, et les communautez des villes, et gens du tiers estat des bourgs et bourgades esdites vicomtez royales et iurisdictions seigneuriales sujuant ce que ià leur auoit esté mandé par lesdites lettres patentes du Roy données à Fontaine-bleau le quinciesme iour d’Aoust mil cinq cens quatre vingts deux, à comparoir en la salle de la maison Archiepiscopale de cette ville de Roüen au quinzième iour d’Auril soit en personne ou par procureur suffisamment fondé pour proceder à l’omologation de ladite Coustume : pendant lequel temps ils pourroient voir ledit cayer, et aduiser s’il y a aucune chose omise de ce qui est en vsage, ou bien ce qu’ils trouueroient estre vtile et necessaire d’augmenter et reformer pour le bien et vrilité du pays et habitans d’iceluy. Et outre ladite assignation qui seroit faite à chacun des dessudits en particulier, comme dit est, lesdits baillys ou leurs lieutenans feroient assigner par proclamations publiques tant en leurs auditoires l’assise seant que aux marchez et autres lieux publiques, toutes personnes de quelque condition et qualité qu’ils soient pretendans interest en ladite redactio, de comparoir en personne ou par procureur audit quinziesme iour d’Auril en la salle du manoir Archiepiscopal de Roüen aux fins que dessus, auec declaration que audit iour eil seroit procedé à la redaction de laditeCoustume nonobstant leur non comparence, et de toutes les assignations qui auroient esté faites en enuoyer les exploits dans le premier iour de Ianuier : de laquelle ordonnance extraits signez auroient esté deliurez auditGosselin procureur des estats pour iceux enuoyer ausdits baillys auec copies approuuées dudit cayer.

Er sur la requeste depuis presentee par ledit Gosselin afin de donner plus long delay de comparoir aux fins de ladite omologatio nous auions continué et prorogé ladite assignation iusques au dixiesme de May cinq cens tXX2111.