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EN la presence de tous lesquels, mesmes de maistre Guillaume de la Mare guré d’Auzouuille, et André le Coqcuré de saint Martin de Canteleu deputez pour l’estat Ecclesiastique dudit Rouën. nobles hommes Charles Gouel sieur de Pouille, et ledit du Bose sieur : Desmentreuille deputez pour la noblesse : ledit Cauelier lieutenant general, et Courant conseiller audit siege presidial, pour la iustice. Gilles de Bretheuille, et Charles de Bornes pour les bourgeois de laditeville de Rouen : Charles François, pour la sergenterie de S. Victor : Claude Guerard pour la sergenterie de Cailly : Marin de Blainuiile, pour la sergenterie du-Pont saint Pierre : lourdain Cauelier, pour la sergenterie de Pauilly : et Thomas Pommeray, pour la sergenterie de Couronne : qui se sont presentez et fait le serment accoustumé : a esté ladite lecture et deliberation continuceiusques au vingt cinquiesme iour dudit mois de May, que lesdits deputez ontrequis autre lecture estre faite de l’ancien liure Coustumier et de tous les chapitres y contenus pour aduiser ce qui est vtile et necessaire adiousteraudit cayer de Coustume rédigee.

A PREs laquelle lecture et que lesdits deputez ont ensemblement deliberé par diuers iours sur les chapitres et articles portez par ledit ancien liure Coustumier : a esté arresté de leur consentement, pour le regard des six premiers chapitres escrits audit ancien liure Coustumier, de Droit, de Iurisdiction, de Iuctice, de Iusticier, de l’office au vicomte, et de Iusticement, qu’ils demeureront abrogez, parce que ce qui est en vsage d’iceux sera employé audit cayer sous les titre de iurisdiction,

EY pour le regard du septiesme chapitre intitulé De deliurance de nams : en ont esté arrestez par lesdits deputez fix articles qui seront employez audit cayer sous le mesime titre. Comme en semblable du huitiesme chapitre intitulé de Banon et Deffens, en ont esté arrestez par lesdits deputez cinq articles sous le mesme titre qui y sera inseré.

LE neufiesme chapitre intitulé de Iugement, a esté déclaré abrogé comme n’estant en vsage : excepté toutesfois la seance que les Ecclesiastiques et nobles ont pres et a costé des iuges qui leur est continuee.

Er pour le regard du dixiesme chapitre intitulé du Seneschal au Duc, en ont esté extraits cinq articles qui seront employez au chapitte de Fiefs, et le surplus déclaré abrogé du consentement desdits deputez.

QVAr au quatorziesme intitulé de Feauté, a esté arresté par lesdits deputez qu’il sera employé article au chapitre de Fiefs contenant que Au Royseul appartiennent les confiscations des condamnez pour crime de lexe Maiesté, encores que leurs liéritages ne soient immediatement tenus de luy.

DV quinziesme intitulé de Moneage, ont esté par lesdits deputez arrestez cinq articles d’iceluy, qui seront employez sous le mesme chapitre audit cayer.

a V lieu du seixiesme chapitre intitulé de Mesures, seront employez au chapitre de Jurisdiction trois articles qui ont esté extraits dudit chapitre à la requeste desdits deputez.

POVR le dixseptiesme intitulé de Varech, en a esté dressé chapitre separé qui sera pareillement employé audit cayer.

E r du dixhuitiesme intitulé de Tresor trouné, en ont esté dressez du consentement desdits deputez deux articles qui seront employez au chapître de Fiefs.

Er sur le soustien fait par ledit Vauquelin premier aduocat general du Roy. en la Cour, que de disposition de droit Coustumier tout tresor trouué appartient au Roy : Lesdits deputez ont dit que la Coustume est telle qu’elle est contenué ausdits deux articles : et que conformément à icelle ont esté donnez plusieurs arrests en ladite Cour en pareil cas. Surquoy nous auons ordonné par l’auis desdits deputez que lesdits articles demeureront ainsi qu’ils sont couchez audit chapitre de Fiefs.

DV dixneufiesme chapitre intitulé des choses Gayues, en ont esté accordez par lesdits deputez quatre articles qui seront inserez audit cayer au titre de Varech.

Qvanr au vingt et vniesme chapitre intitulé de l’Homicide de soy mesme, a esté arresté qu’au caver de ladite Coustume reformee au chapitre de Fiefs sera mis. que Les meubles de ceux qui se sont occis ou faits mourir d’eux-mesmes appartiennent au Roy priuatiuement aux seigneurs, s’ils n’ont titre ou possestion valable au contraire, neantmoins si par force de maladie, frenesie, ou autre accident ils estoient cause de leur mort leurs meubles demeurent aux heritiers ausii bien que les immeubles.

Er pour le regard du vingt deuxiesme chapitre dudit ancien liure de Gages et Achats niez, a esté accordé par lesdits deputez qu’au chapitre de Retraits de ladite Coustume reformee soit mis l’article qui ensuit.

Le crediteur qui contre vérité desnie ou mescognoist le gage confisque au Roy les deniers qu’il a prestez sur iceluy : et le gage doit estre rendu à celuy qui l’a baille.

Dy vingt quatriesme chapitre intitulé d’Assise, sera du consentement desdits deputez employé au chapitre des Succestions de ladite Coust. que les enfans des condamnez et confisquez ne laisseront de succeder à leurs parens tant en ligne directe que collaterale : pourueu qu’ils soient congeus lors de la succession escheue, et que l’arrest de la Cour pour le regard du sang daminé donné les chambres assemblees le vingt sixiesme iour d’Aoust cinq cens cinquante huit le procureur general du Roy oy sera inseré en la fin dudit cayer de Coustume reformee.

SERA pareillement employé audit chapitre de Succesçion pour nouuelle Coustume l’article qui ensuit.

Aduenant que le debiteur renonce ou ne vueille accepter la succession qui luy est escheur ses creanciers se pourront faire surroger en son lieu et droit pour l’accepter et estre payez sur ladite succestion iusques à la concurrence de leur deu selon l’ordre de prioritè et posteviorité. Et s’il reste aucune chose les debies payez il reuiendra aux autres heritiers plus prochains apres celuy qui a renoncé.

LES vingt cinquiesme chapitre d’Escheance et vingt sixiesme De partied’Hevitage sont abrogez en tout leur contenu du consentement de tous lesdits deputez, parce que ce qui est en vlage d’iceux est employé au chapitre de Succestion audit cayer de ladite Coustume reformee.

Er du vingt septiesme chapitre dudit liure ancien D’empeschement de Succesiion ont esté extraits cinq articles, lesquels seront employez audit cayer de la Coustume redigee au chapitre de Succestion.

COMME en semblable le vingt huitiesme De teneure, et vingt neufiesme De teneure par hommage seront employez audit cayer au titre de Fiefs.

Er du trentiesme De teneure par Parage ont esté arrestez deux articlesqui seront employez au chapitre de Fiefs.

LE trente vniesme De teneure par Bourgage sera aussi employé audit chapître de Fiefs. Et neantmoins du consentement de tous lesdits deputez a esté arresté que Les héritages ou rentes vendus dans le Pontaudemer, Pontleuesque, Losieux, Caen, Constances, et autres endroits esquels il n’y auoit que vingt quatre heures de clameur pourront estre d’oresnauant retirez dans les quarante iours du iour de la lecture et publication du contract pour nouuelle Coustume.

Er du trente deuxiesme chapitre intitulé De teneure par aumosne, a esté accordé par lesdits deputez qu’au chapitre de Fiefs seront employez les deux articles. qui ensuiuent.

L’Eglise ou autre cors de main-morte à qui est le don on aumosne fait doit en tout pournoir à l’indemnité du seigneur et luy bailler homme viuant, mourant, et confisquant poun faire et payer les droits qui luy sont deux.

Neantmoins si l’Eglise a possede fief ou héritage par quarante ans en exeption de bailler. home viuant, mourant et confisquant, ou de pouruoir à l’indemnité du Seigneur, elle tiendia de la en auft le fiefou heritage en pure aumosne, et ne sera tenu que bailler simple declaration.

Er entant que seroit la iurisdiction des choses tenuës par aumosné que l’ancien Coustumier attribué à la iurisdiction Ecclesiastique, lesdits Ecclesiastiques ont requis estre maintenus ausdits droits : ce que les deux autres ont contredit et soustenu que cela estoit hors d’usage, desquelles remonstrances il leur a esté respectiuëment accordé acte.

POVR ce qui est en vsage des trente troisiesme chapitre dudit liure Coustumier Des gardes d’orphelins, et trente quatriesme intitulé de Relief, il sera employé audit chapitre de Fiefs. Et outre a esté accordé par tous lesdits deputez qu’il y sera employé vn article contenant que dignitez ou offices tenus en fief sans fonds oi glebe doiuent hommage et non relief.

LE trente cinquiesme D’aides Chcuels sera aussi employé audit chapitre de fiefs.

Er le trente sixiesme intitulé Des dons que peres font à leurs enfans sera employé aux titres de succession et de donation.

LE quarante quatriesme De l’osl au Duc a esté du consentement desdits trois estats abrogé : par ce que ceux qui se voudront excuser pour le seruice du Roy. au fait de ses guerres prendront lettres d’estat.

Er au lieu du quarante neufiesme De terme non suffisant sera adiousté au chapitre de Iurisdiction du cayer l’article qui ensuit.

Nul n’est tenu de respondre de son héritage en moindre temps que de quinzaine enquinxaine, mais la premiere asignation se peut donner aux prochains plez encores. qu’il n’y ait quinxaine.

Er au lieu du cinquantiesme chapitre De vouchement de garand sera adiousté audit titre de Iurisdiction, Nul n’est tenu attendre le quatriême garand sans auoir iugement, et le premier garand ne peut appeller le second sans faillir de garantie ou s’encharger, et ainsi de garand ou garand. POVR le regard du cinquante troisiesme intitulé de Court sera aussi employé audit chapitre de Iurisdiction dudit cayer, que Tous Ecclesiactiques possedans fiefs nobles par aumosnes ont l’exercice de la iustice et tous autres droits appartenans à leurs fiefs par les mains de leurs iuges seneschaux et baillys.

La cognoissance des mandemens de teneure appartient au iuge royal : neantmoins les hauts iusticiers en cognoissent entre leurs suiets, pourueu que la teneure duhaut iusticier ne. soit point debatuë.

SVR le cinquante quatrième chapitre intitulé de Haro a esté arresté qu’il en sera dressé chap. separé dans ledit cayer.

EN faisant lecture du soixante deuxiesme chap. dudit ancien liure Coustumier intitulé de Tesmoins, il a esté requis par aucuns des estats et deputez qu’aucayer de ladite Coustume soit employé, que tous excommuniez ne doiuent estre receus en action et en tesmoignage ainsi qu’il est porté par ledit ancien liure Coustumier : mais sur les difficultez qui se sont meuës entre lesdits gens des trois estats et deputez n’ayans peudemeurer d’accord sur la façon et l’vsage, aesté arresté qu’il n’en sera riens employé audit cayer, et que lesdits deputez sepouruoiront par deuers la Cour pour sur ledit article estre ordonné que de raison.

PoVR le soixante sixiesme intitule de Veuës, a esté arreste qu’au titre de Iurisdiction sera adiouste le present article.

Le cors de personne homicide ne doit etre leuë ne mis en terre iusques à ce que la justice Tait ven-DE s soixante douziesme chapitre intitulé De suite de tresues fraintes, et soixante seize De trefues enfraintes en ont esté dressez et arrestez par lesdits deputez cinq articles qui seront employez audit chapitre de Iurisdiction.

PoVR le soixante dixseptiesme intitulé De suite de femme par l’aduis desdits gens des trois estats et deputez seront employez au titre De mariage encombré de ladite Coustume reformée deux articles qui ensuiuent.

Femme peut pour iniure faite à sa personne rendre plainte en iustice et la poursuiure encores qu’elle soit desaduouëe par son mary, et la doit le iuge receuoir pourucu que l’iniure soit atroce. Et ou elle decherroit et seroit condamnce ës despens le mary ne sera tenu en respondre sinon iusqu’à la concurrence des fruits du bien de la femme : Et où les fruits ne seroient suffisans la condemnation sera portee sur les biens de la femme autres que le dot.

Et où la femme seroit poursuiuie pour meffait, ou mesdit ou autre crime, son mary en sera tenu ciuilement s’il la deffend, et s’il la desaduoue, et elle est condamnee, la condamnation sera portee sur tous les biens à elle appartenans de quelque qualité qu’ils foient, si les fruits ny peutent suffire.

Du soixante dixneufiesme chapitre De forcenezont aussi esté arrestez par l’aduis desdits gens des trois estats et deputez deux articles qui seront employez audit cayer de Coustume reformee au chapitre De fiefs, c’est a sçauoir.

Les parens doiuent estre soigneux de faire mettre en seure garde ceux qui sont troublez de leur entendement pour euiter qu’ils ne facent dommage à aucun.

Et où il n’y auroit parens les voisins seront tenus le denoncer en iustice et cependant les garder : et à faute de ce faire les uns et les autres seront tenus ciuilement aux dommages et interests qui en pourroient aduenir.

POVR le quatre vingts deuxiesme chapitre intitulé Des damnez et fuitifs sera employé au chapître de Iurisdiction dudit cayer que Celuy qui est renuoyé en sa franchise doit foriurer le pays par deuant son iuge c’est à dire qu’il doit incontinent et sans delay partir par le chemin et dans le temps qui luy sera prefix pour s’en aller hors de Normandie et iurer de n’y rentrer iamais. Et ou puis apres il y sera trouné il sera contre luy procede par la iustice et iugement donné, sans qu’il puisse de la en quant plus s’aider de ladite franchise. Et le surplus dudit article a esté abroge et rennoyé à l’ordonnance.

QVANr au quatre vingts troisiesme chapitre intitule Des clers et des personnes de sainte Eglise : Sur ce qu’il a este proposé de dresser articles sur les priuileges des Ecclesiastiques pour l’employer audit cayer, a esté aduisé qu’il n’en sera rien escrit en la Coustume, sauf aux Ecclesiastiques à user de leurs priuileges suiuant les anciens Canons et constitutions de l’Eglise.

SVI le quatre vingts treziesme De brief de nouuelle dessaisine, à aussi esté arresté par les gens desdits trois estats qu’il sera employé au chapitre de Iurisdiction dudit cayer que Le brief de nouuelle dessaisine a esté introduit pour recouurer chose entreprise puis an et iour, et tient ledit brief esiant signifie l’héritage en sequestre iusques à ce qu’il en soit ordonne par iustice.

SVR le quatre vingts quinziesme chapitre De zeuè a esté aussi dresse et arresté autre article qui sera employé au titre de Iurisdiction dudit cayer ainsi qu’il ensuit, En action reelle le demandeur doit bailler declaration contenant les bouts et costez de l’héritage pour en faire veuë si les parties n’en demeurent d’accord. POVR le quatre vingt dixseptiesme De femme dessaisie en l’absence de son mary, a esté aussi dressé autre article qui sera employé au chapitre De mariage encombré contenant que Le mary absent la femme peut intenter action de nouuelle dessaisine de son héritage qui luy a estè arresté.

LE s quatre vingts dixhuitiesme De brief de mort d’ancesseur, et quatre vingts dixneuf De prochaineté d’ancesseur, ont esté déclarez abrogez par le consentement desdits estats, et ordonné que ce qui en est escrit au chapitre De successions sera gardé.

QVANr au centiesme chapitre De mariage encombré cent vniesme De brief de douaire à femme, et cent neufiesme De patronnage d’Eglise, en ont esté dressez chapitres separez qui seront employez audit cayer.

Er pour le cent dixieime intitule La charte au Roy Philippes, a esté ordonne que ladite charte seraemployee apres ledit cayer de ladite Coustume et deuant ledit present procez verbal.

D s cent quatorziesme De brief de surdemande en sera employé audit cayer au chapitre de Iurisdiction ce qui ensuit.

Le bailly doit cognoistre du brief de surdemande que le vassal obtient quand il pretend. que le seigneur luy demande plus grande rente ou redeuance qu’il ne doit.

Les hauts iusticiers cognoissent ausii du brief de surdemande entre leurs uassaux, et s. non quand le brief est obtenu contr’eux.

DOVR le cent quinziesme De brief de fief lay et d’aumosne, a esté accordé quel’article concernant Les amortissemens sera employé audit cayer touchant la prescription de quarante ans.

LE cent seiziesme De querelle de fief vendis est abrogé, parce que tout ce qui en reste en vsage a esté employé au chapitre de Retrait lignager.

Er si ont esté faits chapitres separez des sixvingts quatriesme intitulé et Cla, mieur de Loy apparoissant, et six vingt cinquiesme de Prescriptions, qui seront employez audit cayer.

Er pour le regard des vnziesme chapitre dudit ancien liure Coustumier intitulé de Couslume, douziesme du Duc, treziesme d’Alliance, vingtiesme d’V suriers, vingtroisiesme de Forfaictures, trente septiesme de Delay, trête huitiesme de Feauté, trente neufiesme d’Exoine, quarantiesme de Langueur, quarante et vniesme de Gesines de femme, quarante deuxiesme de Veufueté de femmes, et i 11I, de non aage, quarante cinquiesme de Priuilege de Croix, quarante sixiesme d’Excusation par Iuâ Sfice, quarante septiesme d’Excusation par Noif, quarante huitiesme d’Excusation. par Prison, cinquante et vniesme de tout Fait, cinquante deuxiesme de Forces cinquante cinquiesme d’Asuse, cinquante sixiesme d’Eschiquier, cinquante septiesme de Plaintes, cinquante huitiesme de Plaintif, cinquante neufiesme De cil de qui on se plaint, soixantiesme de Plege, soixante et vniesme de Semonces, soixante troisiesme de Plaideurs, soixante quatriesme de Conteurs, soixante cinquiesme d’Atourné, soixante septiesme de Querelles, soixante huitiesme de suite de meurdre, soixante neufiesme de Iureurs, soixante dixiesme de Meurdre et d’Homicide, soixante vnziesme de Roberie, soixante treziesme de la trahison au Duc, soixante quatorziesme de suite de Mehaing, soixante quinziesme de suite d’Assaut, soixante dixhuitiesme de femmes veufues et d’orphelins, quatre vingts de Recepteurs, quatre vingts et un De temps enquoy loy n’est pas faite, quatre vingts quatre de seigneurs et de leurs hommes, quatre vingts cind de simple Querelle Personnel, quatre vingts six de Querelle qui naist de mesdit, quatre vingts sept de Querelle de possestion, quatre vingts huit de Querelle de debre, quatre vingts neuf de Debteurs, quatre vingts dix de conuonant, quatre vingts vnze de possession non mouuable, quatre vingts douze de querelle fieffal, quatre vingts quatorze de pelerins et demarchans, quatre vingts saize de la feaute au plaintif, cent deuxiesme de record de Cour de Roy, cent troisiesme de record d’Eschiquier, cent quatriesme de record d’assise, cent cinquièsme de record de bataille, cent sixiesme de record de Ceuë, cent septiesme de record de panage, cent huitiesme de celuy qui demande record, cent vnziesme de brief de fief, et de gage, cent douziesme de brief de fief, et de ferme, cent treziesme de brief d’Esstablie, cent dixseptiesme d’enquesles de parties, cent dixhuitiesme d’enquesse de doüaire, cent dixneufiesme de veusueté d’homme, six vingts d’aisné et de garand, six vingts et vn de loy qui est faite par record, six vingts deux de loy prouuable, six vingts trois de deresne.

Tous lesdits articles du consentement desdits trois estats et deputez, ensemble ce qui n’est couché audit cayer des chapitres precedens, ont esté déclarez abrogez comme inutils : d’autant que ce qui est envsage a esté employé audit cayer de Coustume reformee sous autres titres et articles, ou bien y a esté pourueu par les ordonnances.

Er ce fait a esté requis par lesdits gens desdits ;. estats et deputez, que ledit cayer de Coustume reformee en ce qui a esté par eux arresté accordé et passé soit mis au net : et qu’au commencement d’iceluy auparauant le chap. de fiefi, soient transerits les chapitres de Iurisdiction, de Haro, de Loy apparoissant, de deliurance de Nams : de Patronnage d’Eglise, de Monneage, de Banon et deffens, et de Benefice d’Inuentaire, pour en estre en leur presence fait lecture. Et cependant qu’il leur soit permis de se retirer pour la solemnité de la feste de Penthecouste, à la charge de se representer le vingt cinquiesme de Iuin prochainement venant, ce qui leur a esté accordé.

a RVENANr lequel iour vingt cinquiesie de Iuin, parce que plusieurs desdits deputez des estats ne s’estoient presentez, le tout auoit esté par nous différé iusques au lundyvingt septième dudit mois de Iuin ensuiuant. Auquel iour nous commissaires susdits estans en ladite grand salle Archiepiscopale presence des trois estats et deputez a esté faite lecture par ledit Bresmetot greffier commis dudit cayer de Coustume, qui a esté continuee jusqu’au premier iour de Iuillet ensuiuant.

FAIsANT laquelle lecture auchapitre de Iurisdiction, l’article trente quatre La commençant Le seigneur doit tenir son grenier ouuert, a esté accordé pour Coustume nouuelle.

E n continuant ladite lecture au chapitre de fiefs et droits feodaux a esté accordé acte à la dame Duchesse de Longueuille de la protestation faite par ledit de Laitre son deputé, que le cent quatriesme article dudit cayer ne pourra preiudicier aux droits de foy et hommage que ladite dame à sur ses vassaux lesquels luy sont hommes purs et liges, sauf toutesfois la feauté au Roy, ainsi qu’il est contenu et porté par plusieurs denombremens à elle baillez par lesdits vassaux.

Et audit Vauquelin premier aduocat du Roy aussi acte de sa protestation contraire déclaration et soustien par luy fait, que hommage lige est deu au Roy seul. et que puis que la feauté du Roy est reseruée l’hommage ne peut estre lige.

a la lecture du cent septiesme article dudit cayer, lesdits Ango pour ledit sieur Duc d’Aumale, de Laistre pour ladite dame Duchesse de Longueuille, et du Hamel pour ledit sieur Duc de Montpensier comte de Mortaing ont requis qu’il soit adiousté outre ce qui est contenu en l’ancien liure Coustumier au chapître De teneure par hommage, que le vassal faisant son hommage doit auoir un genouil à terre, la teste nuë, sans armes ny esperons. Toutesfois a esté arresté, que ledit article demeurra ainsi qu’il est couché audit cayer sans y adiouster ny diminuer.

L’ARTICLE cent vingtiesme commençant Adueu baillé soit bon ou mauuai, sauue la leuce a esté accorde par tous lesdits deputez, excepte par ledit Doux depute pour ledit bailliage d’Eureux qui a dit que par la Coustume dudit bailliage.

Si l’héritage est saisi et adiugé au seigneur faute d’homme et de deuoirs seigneuriaux non faits, le propriétaire n’est receu sinon en formant deliurance baillant caution de la leuce adiugee et presentant son aducu. Et que si ledit seigneur blasme ledit adueis et il obtient gain de cause sur iceluy contre son tassal, ou que le vassal en laisse la poursuite, ledit sei-Qneur aura resiitution de la leuce soit dudit proprietaire ou de son plege : de laquelle allegation a este ordonne qu’il sera informe comme d’vsage local et cependant que ledit article aura lieu.

LE cent vingt et vniesme article commençant Si le seigneur ne blasme l’adueu a esté accorde comme Coustume nouuelle.

a l’article cent trente huitiesme commençant L’heritage tenu en bourgage s’y sont opposez Ango pour ledit seigneur Cardinal de Bourbon, et du Boie sieur Desmentreuille disans qu’ils sont en possession de prendre reliefs, treziesmes et autres droits seigneuriaux et Coustumiers de leurs hommes et vassaux tenans l’héritage en bourgage.

SEsr aussi opposc ledit de Laistre procureur pour ladite dame Duchesse de Longueuille difant qu’icelle dame à droit de relief et treziesme sur les maisons et héritages assis en la ville de Gournay tenus d’elle en bourgeoisie : et lefquelles maisons pour plaine masure doiuent de redeuance qu’on appelle bourgage deux sols sept deniers par chacun an : comme aussi elle a semblable droit de relief et treziesme et autres seruices et suiettions en plusieurs autres de ses terres, encores que les héritages y etans tiennent en bourgage, specialement à Longueuille, Auffay, Tancaruille, et Gaillefontaines bailliage de Caux : Estre. pagny bailliage de Gisors : Bricquebec bailliage de Costentin : Sasseybailliage. d’Eureux : Honnefleu bailliage de Roüen, et plusieurs autres lieux situez et assis dans lesdits bailliages et prouince de Normandie : et desquelles droitures redeuances et suiettions sesvassaux sont tenus luy bailler non seulement simple declaration, mais escroës et adueux, dont du tout elle est en bonne et sussisante possession, empeschant partant ledit article estre passé et employé audit cayer à son preiudice.

Er pareillement se sont opposez les deputez de Vernon disans que ledit article ne doit auoir lieu en la ville et bourgeoisie dudit Vernon consistant ladite. bourgeoisie en vne lieuë : parce que par la Coustume locale Le plus ancienventier. fonsier ayant rente créée pour fonds sur aucuns héritages asçis tant en ladite xille que bourgage si l’héritage est vendu soit par contrat volontaire ou venduë de iustice il a droit d’auoir les ventes C trexiesmes au prix de dixhuit deniers pour liure, voire au deuant du Roy etde tous autres. Et si l’heritace est rapporté franc de rente lesdites ventes et trexiesmes appartiennent au Roy ou au seigneur Duc de Ferrare tenant le Comté de Gisors. Et par ledit Vauquelin premier aduocat du Roy a esté soustenu au contraire et que les reliefs et treziesmes appartiennent au Roy.

SyRovoy a esté ordonné par l’aduis desdits trois estats, qu’il sera adiousté audit article ces mots Sil n’y a titre, conuenant, ou possesiion suffisante au contraire.

SVE l’article cent quarantiesme commençant Ence cas l’Eglise a esté requis par les Ecclesiastiques qu’il y soit adiousté Lequel droit se prescrit à l’encontre du seieneur s’il n’en fait poursuite dans trente ans : auquel cas l’heritage est tenu pour amorty à son preiudice. Et par ledit Vauquelin premier aduocat du Roy a esté soustenu que tout héritage ne peut estre amorty par les Ecclesiastiques sans prealablement acquiter le droit du Roy pour raison dudit amortissement : qui est latierce partie de lavaleur dudit héritage.

APREs que ledit article a esté mis en deliberation a esté par l’aduis desdits estats adiousté l’article ensuiuant commençant Neantmoins si l’Eglise a possedefiefou héritage par quarante ans, et c. Lequel article a esté receu pour nouuelle Coustume.

LE cent quarante cinquième article commençant par ces mots Les fruits des immeubles a esté aussi accordé pour nouuelle à la charge des protestations faites par les deputez de la noblesse que Le Royne peut auoir le fruit des immeubles du condamné à mort pour la première annee, sinon en payant les rentes seigneuriales et fonsieres deues pour l’annee qu’il a iouy : Et de la protestation au contraire faite par ledit Vauquelin premier aduocat du Roy : mesmes de ce que ledit de Laistre procureur de ladite dame Duchesse de Longueuille a allégué, Que si aucun est condamne à mort par les iuges de ses hautes iustices elle a le droit des fruits des immeubles pour la première annee exempte de toutes debtes, et outre les meubles du condamné, à la charge des debtes, au preiudice du seigneur feodal n’avant hante iustice, et en est en bonne et paisible possession tant en ses Duchez de Longueuille, Estouteuille, qu’autres ses comtez, baronnies, terres et seigneuries ou elle a droit de haute justice, Soustenant partant que ledit droit luy doit estre attribué en ce qui despend de sesdites hautes iustices et de la declaratio aussi faite au contraire par ledit Vauquelin que ledit droit appartient au Roy seul à cause de sa souueraineté, Dont acte leur a este respectiuement accordé.

a V2 cent cinquante deux, cent cinquante trois, cent cinquante quatre, cent cinquante cind, et cent cinquante six, apres la protestation de ladite dame Longueuille ont esté adioustez ces mots du consentement desdits estats s’il n’y atitre, possestion, ou conuenant par lequel il soit deu plus grandou moindre relief.

COMME en semblable aux cent cinquante huit commençant Les terres roturieres et autres tenemens, et cent cinquante neuf commençant Le manoir, maison, miasure, ont esté adioustez du consentement desdits estats ces mots, s’il ny a titre, possesçion sufsisante, ou conuenant par lequel soit deu plus grand ou moindre relief.

En faisant lecture du cent soixante vnziesme article commençant par ces mots Si le fief est vendu à prix d’argent, Les deputez des vicomtez de Caen, Bayeux, Falaise, Vire et Auranches ont allégué Coustume locale, par laquelle il a esté de tout temps obserué esdits lieux que Le seigneur de fief ne peut demander que vingr deniers pour liure du prix de l’héritage vendu pour tout trexiesme et relief : Et que le seroneur ayant receu le trexiesme se priue de pouuoir retirer à droit feodal les heritages vendus. Et par le deputé de Mortaing, que de toutes ventes d’heritages, soient volontaires ou par decret, il eSt pris par les seigneurs de fief deux sols six deniers pour trexesme, non seulement dans les enclaues de la vicomté de Mortaing, mais en aucunes parroi ses de la vicomté d’Auranches anciennement tenuës dudit comté, comme les Looes, Marchises, les Crenez, résérué la chastellenie de Tinchebray.

T 1 Vs par ledit le Doux deputé d’Eureux a esté dit et allégué que la Coustume dudit bailliage est telle que Le payement dudit irexiesme acquite le relieftant en terres nobles que roturieres : et partant que le seieneur ayantreceu le trexiesme de la vendition d’un héritage ne le peut plus retirer par puissance de fief, Et outre que en la baronnie de saint André en la marche, et en la baronnie Dilliers vicomté d’Eureux le trexiesme s’acquite à la raison de trois sols quatre deniers pour liure.

PaREILLENENr ledit le Blanc deputé pour la iustice de la vicomté et chastellenie de Lyos a allégué que les treziesmes se sont tousiours payez et se payct depuis les fiestes qui ont esté faites en ladite vicomté et chastellenie : pource que en faisant les adiudicatios d’icelles par les commissaires à ce deputez par le Roy. ils ont mis et apposé clause expresse de les faire payer : mais ne sera trouué qu’au precedent il y en ait eu aucun qui en ait payé ny esté inquieté, résérué celuy qui a acheté la terre de la Fontaine du Froux, dont il y a procez pendant en la Cour encores a decider. Pour raison desquelles allegations et oppositions ledit article est renuoyé à la Cour pour par icelle y estre ordonné ce que deraison.

LE s cent quatre vingts quatorze article commençant lout seigneur feodal à droit de Varech, et cent quatre vingts quinze commençant Les terres d’Alluuion, ont esté accordez par lesdits estats sans preiudice des remonstrances de laditedame de Longueuille qui pretend qu’à cause du comté de Tancaruille il luy appartient le droit de Varech, Marais, Alluuion, Pescherie, et toute autre droiture, Iustice, vicomté et iurisdiction des éauës depuis la pierre du Figuier au dessus du chasteau Dauricher iusques au Valvarin, et Crique de Saux du costé du Nort. et du costé du Su depuis le Noir port et grosse tour de Honnefleu iusques au rabat de Quilleboeuf, dont elle est iouysaute de possession immemorial.

VALDORY pour les abbé et religieux de Fescamp a aussi remonstré qu’ils ont tousiours iouy et iouysssent encores paisiblement dudit droit de Varech, mesmes de reliefs tant sur terres labourables, masures, que autres terres suiettes. à campart.

DV Saulsay deputé pour la noble sse du bailliage de saint Sauueur le vicomte. à dit aussi qu’il y a plusieurs seigneurs de fieftant audit bailliage que celuy de Costent in qui ont droit de Varech non seulement en l’estenduë de leurs terres, mais aussi hors la teneure d’icelles, et en sont en possession valable : requérant qu’il soit adiousté audit dernier article ces mots s’il n’y a titre particulier oupossession au contraire.

Er par maistre Nicolas Ferrant proeureur des abbesse et religieuses de Caena esté supplié qu’elles soient maintenuës en la possession de droit de Varech que elles ont de temps immemorial depuis le fil de la riuière de Saire fluante en la mer iusques au fil de l’eauë de la riuière du Parier courant en la parroisse de Morsalines en quelques fiefs terres et seigneuries qu’il arriue, auec la garde d’iceluy siege et posage de nauires, ainsi qu’il est contenu en leurs adueuz et arrests de la Cour sur ce ensuiuis, suiuant lesquels ont esté apposees deux coulonnes de carreau pour mercs et deuises aux deux costez de ladite riuière du Parier pres les masures Perret. Surquoy par l’aduis desdits trois estats ont esté adioustez à la fin dudit dernier article ces mots s’il ny a titre possestion, ou conuenant au contraire.