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’ARTICLE trois cens quatre commençant En succestion de meubles a esté accordé pour nouuelle.

LEs trois cens cinquiesme commençant Les neueux et niepces, et trois cens sixiesme commençant Et où il n’y aura qu’une ou plusieurs seurs ont esté aussi accordez pour nouuelle Coustume.

AV trois cens septiesme article començant Les enfans des seurs decedez a este adiousté du consentement desdits estats Mais succederont auec leurs tantes s’il ny a frère du deffunt uiuant, et accordé pour nouuelle,

EY l’article trois cens vingtiesme commençant Les neueux et arriere-ncueux a esté adiousté pour nouuelle Et font les seurs part au profit de leur frere on freres soient mariez ou non, à la charge de les marier si elles ne le sont.

L’a RrIcL E trois censvingt neuf commençant La femme apres la mort du mary aà esté par lesdits deputez accordé pour nouuelle en ces mots Et le tiers par sufiuit aux autres bailliaves et vicomtez. Et a esté accordé aux deputez de Gaen qu’il y a Coustume locale que La femme ne iouyst que par vsufruit de la moitié des conquesis en bourgage et en proprieté au bourg d’Argences. Et aux deputez de Bayeux que Les femmes iouyssent de tous les acquesis faits dans le franc aleu aurant leur mariage, et ës bourgs d’Isigny, Thorigny et Cerisi, et de la moitié en proprieté, Dont sera informé.

L’a RTICLE trois cens trente et un commençant Le mary doit iouyr, Et le subsequent commençant Le mary et ses heritiers, ont esté accordez pour nouuelles Coustumes.