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AISANT lecture du cinq cens vingt et vn article commençant E Prescription de quarante ans, Domp Loys Hoüel abbé de Longues pour les Ecclesiastiques a dit que La prescription de quarante ans ne peut auoir lieu à l’encontre desdits Ecclesiastiques, et autres gens demain. morte en ce qui concerne les rentes et biens domaniaux de leursdits benefices : pour le moins si elle n’est de temps immemorial qui est de cent ans pource qu’ils sont de droit commun et canonique en perperuelle tuielle de leurs superieurs, Suppliant estre adiousté audit article, Qu’il n’aura lieu pour l’immeuble contre l’Eglise que par cent ans ainsi qu’il est contenu en la Charte du ROy Philippes inseree au vieil liure Coustumier, et en l’ordonnance de l’an mil cinq cens trente neuf. Ce qui a esté contredit par les autres deputez.

Et apres que ledit Vauquelin aduocat du Roy a dit qu’il consent Quc possestion de quarante ans Gaille pour titre à l’aduenir entre personnes priuees et non contre le Roy au preiudice duquel il a soustenu que Lon ne peut prescrire que par cent ans auec iuste titre. Et que ledit article a esté derechefmeurement déliberé. a esté arresté que Prescription de quarante ans vaut de titre en toute iustice pour quelque chofe que ce soit, pourueu que le possesseur en ait iouy paisiblement par ledit temps. Excepté le droit de patronnage des Eglises appartenant tant au Roy qu’autres. Et acte accordé audit aduocat du Roy de sadite déclaration et remonstrances par luy presentement faites.