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DES EXECVTIONS PAR DECRET.

Ous les articles dudit chapitre ont este passez et accordez pour articles refoimez sur l’ancien vsage pratique auparauant en Normmandie : sans qu’ils puissent preiudicier aux decrets cu deuant faits, dEt si a este accordé acte au depute de la noblesse de Bayeux de l’opposition et remonstrances par luy faites que an fief noble ne peut estre decreté s’il n’est deu les deux tiers de la valeur dudit fief, pour s’en pouruoir à la Cour-Et cependant seront les articles dudit chapitre entretenus du consentement dess dits deputez.

Sur les requestes presentees par les bourgeois de Roüen et Caen afin d’estre maintenus en leurs prinileges de faire saisir et arrester les biens meubles des forains et estrangers leurs debiteurs qui se trouueront esdites villes iusques à ce que lesdits estrangers ou debiteurs ayent recognu leurs debtes, encores qu’ils ne facent apparoir sur le champ de leurs obligations, et que la cognoissance en appartient par preuention tant au bailly qu’au vicomte : Apres qu’ils ont fait apparoir de leurs Chartes et priuileges leur en a esté accorde acte.

Er sur autres requestes presentees par les bourgeois manans et habitans des villes de Dieppe, Louuiers, Andely, Gournay, mesmes par les parroissiens de Moullineaux, grand Couronne, Oriual, et autres particuliers, afin d’estre maintenus en leurs Coustumes locales franchises et libertez mentionnées esdites requestes : a esté ordonné que faisant par eux respectiuement apparoir de leurs priuileges, ou qu’il en aura esté informé il leur sera pourueu. Et outre a esté ordonné que lesdits deputez articuleront les Coustumes locales de chacune vicomté, pour en estre informé et leur estre pourueu ainsi que de raison.

Et sur la requeste faite par ledit Vauquelinpremier aduocat du Roy en ladite Cour ensemble par ledit procureur des estats dudit pays de Normandie. Auons dit et ordonné, disons et ordonnons que les adiournez qui ne sont comparus en ladite redaction durant lesdites seances, soient gens d’Eglise, de noblesse, du tiers estat, ou autres, seront par vertu des defauts par nous contre eux donnez, censez et reputez sujets ausdites Coustumes, lesquelles seront enregistrees tant es registres de la Cour de Parlement que des bailliages et anciens ressors, vicomtez royales, et subalternes de cedit pays de Normandie sous ce nom et titre, Cou-

Ilumes du pays de Normandie, anciens ressors et enclaues d’iceluy : pour yestre desormais et de ce iour premier de Iuillet milcinq cens quatre vingts et trois tant par les comparans que defaillans gardees et obseruces de point en point selon leur forme et teneur comme loy du pays. Et qu’elle sortira son plain et entier effet nonobstant oppositions ou appellations quelconques faites ou à faire, deffent dans à tous les subiets dudit seigneur de s’aider cy apres deduire ny mettre en auant autres Coustumes pour les affaires du pays que celles qui ont esté par nous redigees et publiees, et qui seront trouuees escrites et inferces dedans ledit cayer et liure Coustumier ainsi par nous arresté et publié, et à tous iuges et officiers, aduocats et procureurs de cesdits pays et anciens ressors et enclaues de ne receuoir deformais aucun à alléguer prouuer ne verifier autre Coustume que celle qui a esté par nous redigee arrestee et publice et n’y auoir aucun esgard ores que elles eussét esté articulees et verifices, ne les receuoir à informer par tourbes : ains qu’ils ayent à iuger les procez fondez en Coustume pendans par deuant eux selon le liure Coustumier par nous arreste et publié ou selon les partieulieres vsances et Coustumes locales qui ont esté leuës et arrestees en l’assemblee et du consentement desdits estats. Et outre ordonné qu’aux extraits de ladite Coustume pris sur ledit liure Coustumier par nous arresté signé et enrégistré ausdits greffes soy sera adioustee sans qu’il s’en face autre preuue : sans preiudice des arrests de ladite Cour cy deuant iugez, ny deroger aux usages locaux, sur lesquels et autres particulieres reseruations sera cy apres pourueu.

Et tout ce que dessus nous commissaires susdits certifions estre vray et auoir esté fait comme il est contenu en ce present procezverbal : lequel en tesmoin de ce nous auons signé de nos seings manuels et séellé du séel de nos armes les iour et an que dessus.

Signé, De Martimbos et Vauquelin,

’AN mil cinq cens quatre vingts cinq le vingt sixiesme iout d’Octobre à nous Claude Groulart sieur de la Cour cheualier conseiller du Roy en ses conseils priué et d’estat premier, Pier. re le lumel sieur de Lisores aussi conseiller ausdits conseils, àpresidens, et Raoul Bretel sieur de Gremonuille conseiller sen sa Cour de Parlement à Roüen. Estans en l’assemblee et conuocation des estats tenuës au manoir Archiepiscopal dudit Roüen, Nous ont esté par le procureur des estats du pays de Normandie presentez l’arrest donné audit conseil d’estat tenu à Paris le septiesme de ce present mois d’Octobre contenant l’omologation faite par sa Maiesté de la Coustume dudit pays nouuellement redigee et reformee par les commissaires à ce deputez, auec les lettres patentes donnnees à Paris, le quatorziesme de cedit mois, dont les teneurs ensuiuent.

VEV par le Roy en son conseil la requeste presentee par le procureur des trois estats de Normandie tendant à fin qu’il plaise à sa Maiesté omologuer la Coustume dudit pays de Normandie nouuellement reformée par deuant les commissaires à ce deputez par sa Maiesté en l’assemblée desdits trois estats dudit pays pour auoir lieu et faire loy audit pays du iour qu’elle y auroit esté arrestee et publiee selon et suiuant l’ordonnance desdits commissaires, sans qu’aucun soit d’oresnauant et depuis ledit iour receu à faire preuue par tesmoins au contraire. Le cayer de ladite Coustume de nouuel reformee auec le procez verbal desdits commissaires mis par deuers le sieur de Faucon oonseiller. audit conseil d’estat à ce commis par sadite Maiesté auquel sont contenuës les conclusions de maitre Guillaume Vauquelin aduocat general au Parlement de Roüen sur aucuns articles de ladite Coustume suiuant l’art. dudit conseil dusixiesme Mars mil cinq cens quatre vingts quatre, Oy le rapport dudit sieur de Faucon et tout considéré. Le Roy En son cONSE11. a omologué approuué et ratifié ladite Coust. de nouuel redigee et reformee ainsi qu’il est contenu audit cayer et procez verbal : pour auoir lieu entre les subiets de sadite Maiesté audit Duché et pays de Normandie et anciens ressors d’iceluy du premier iour de Iuillet mil cinq cens quatre vingts trois suiuant la requisition dudit Procureur des trois estats, sans approbation toutesfois du contenu és cent quarante, cent quarante et vn, cent quarante trois, cent quarante sept, cent cinquante deux, cent cinquante trois, cent cinquante quatre, cent cinquante cind, cent cinquante six, deux cens vn, deux cens deux, deux cens douze, deux cens soixante dixsept, trois cens quarante cind, trois cens quatre vingts trois, cinq cens vingt et Vn, et autres articles en ce qu’ils apporteroient preiudice et diminution aux droits de sadite Maiesté. Fait au conseil d’estat tenu à Paris le septiesme iour d’Octobre mil cinq cens quatre vingts cind.

Signé. POTIEN.

ENRY par la grace de Dieu Roy de France et de Pologne, a nos amez et feaux conseillers en nostre conseil d’estat maistres Claude Groulart sieur de la Court premier, Pierre le Iumel sieur de Lisores, François Anzeray sieur de Couruaudon. presidens, et Raoul Bretel sieur de Gremonuille conseiller en nostre Cour de Parlement à Roüen, Salut et dilection. Apres auoir fait voiren nostre conseil le cayer de la Coustume reformee de nostre pays de Normandie par les commissaires à ce deputez : ensemble leur procez verbal defirans que nos subiets dudit pays se puissent ressentir du long labeur que y ontemployé les trois estats dudit pays, et autres personnes, mesmes de ceux qui tiennent les premiers lieux en la iustice : et que ce qui a esté arresté en ladite Coustume tant des articles de nouuelle augmentation correction que redaction et reformation pour le bien et vrilité dudit pays sorte son plain et entier effet suinant nostre arrest du septiesme iour de ce present mois cy attaché sous nostrecontrescel. Nous pour ces causes et autres consideratios à ce nous mouuans vous. auons pour le decez aduenu de feuz nos amez et feaux conseillers en nostredit conseil maistres Iacques de Bauquemare sieur de Bourdeny premier Hemery Bigot sieur de Thibermesnil prefidens, et Robert le Roux sieur de Tilly conseiller en nostredite Cour, surrogez et deputez surrogeons et deputons par ces presentes, pour et auec lesdits autres commissaires commis pour faire ladite redaction et reformation et deux ou trois de vous en l’absence des autres faire lire et publier en l’assemblee prochaine des estats de nostredit pays assignez au vingecinquiesme de ce present mois ledit cayer de Coustume : et apres le porter augreffe de nostredite Cour de Parlement pour y estre enrégistré et aux autres lieuxESPERLUETTE iurisdictions dudit pays : pour estre d’oresnauant les articles contenus audit cayer obseruez et gardez suiuant la sentence desdits cûmissaires contenuë audit procez verbal, et du iour d’icelle, comme loy, Edit perpetuel et irreuocable entre tous les sujets de nostredit pays, et anciens ressors d’iceluy. Et dautant qu’il a esté proposé et allégué par aucuns desdits deputez et autres presens en ladite assemblee plusieursvsages locaux dont les autres ne sont demeurez d’accord. c. ca1 : moyen demeurez indecis, Nous voulons et vous mandons que pour l’escierci, sement d’iceux vous ayez, ou deux de vous en l’absence des autres, à tous transorter sur les lieux, pour appellez les gens des trois estats en chacur des Paillieges vicomtez et chastellenies où l’on pretend lesdits vsages et Coustumes auoir lieu, vous informer de la vérité d’iceux, et les rediger par articles pour estre adioustez au cayer de ladite Coustume auec vostre procez verbal : afin d’estre lesdits articles d’oresnauant aussi gardez et obseruez aux lieux où ils ont esté et sont envsage. Et pource qu’il a esté et sera encores cu apres fait plusieurs frais et employé grand nombre de notables personnages de tous estats tant de nos officiers qu’autres pour l’accomplissement de tout ce que dessus, ensemble pour assister à ladite redaction et omologation de ladite Coustume, au moyen dequoy ils ont esté distraits de l’exercice de leurs offices et affaires, Nous voulons et entendons lesdits fraiz etre par vous liquidez et taxe estre faite à toutes personnes qui ont vaqué et vaqueront à ladite redaction de leurs iournces et vacations : et la somme à quoy se pourra monter lesdites taxes frais et vacations estre prise et leuee sur les gens des trois estats de nostredit pays, et ce par les contraintes forme et manière qui a esté gardee en la leuce des taxes faites pour la conuocation des estats generaux tenus à Blois. Et à cette fin assiette estre faite de ladite somme par les commissaires par nous deputez pour tenir l’assemblée des estats de nostredit pays de Normandie : et à ce faire souffrir et obeyr, contraindre et faire contraindre de par nous tous ceux qu’il appartiendra, et qui pour ce seront à contraindre : nonobstant oppositions, appellations et autres voyes quelconques : pour lesquelles et sans preiudice d’icelles ne voulons estre différé : Cartel est nostre plaisir. Nonobstant aussi la restriction portée par nos lettres patentes du vingtdeuxiesme Mars cinq cens soixante dixsept, par laquelle il estoit mandé ausdits commissaires faire rédiger par escrit ladite Coustume sans tiens changer de ce qui estoit en vsage : et que sans s’arrester à icelles il ait esté par l’aduis desdits deputez employé audit cayer plusieurs articles de nouuelle augmentation, que nous auons de nouueau et en tant que besoin seroit approuuez par cesdites presentes et quelconques choses à ce contraires. De ce faire vous donons plainpouuoir puissance authorité commission et mandement special par cesdites presentes. Mandons et commandons à tous nos iusticiers, officiers et subiets à vous en ce faisant obeyr. Donné à Paris le quatorziesme iour d’Octobre l’an de grace mil cinq cens quatre vingts cind : Et de nostre regne le douziesme.

Signé par le Roy en son conseil, Pinart, et seellé sur simple queuë de cire iaune.

Nous requerant vouloir faire faire lecture et publication tant dudit arrest, lettres patentes, que du cayer de ladite Coustume reformee. Ayans esgard à laquelle requeste auons presentement fait faire lecture desdites lettres et arrest dudit conseil, et différé la lecture dudit cayer au dernier iour de cedit mois audit manoir Archiepiscopal. Auquel iour apres ladite lecture faite en ladite conuocation et assemblce des estats, Nous auons ordonné ce requérant le procureur desdits estats qu’en la fin dudit cayer seront mis ces mots. Leu et publié en la presence des trois estats du pays de Normadie, assemblez au Palais Archiepiscopal de Roüen deuant nousdits commissaires : pour auoir ladite Coustume lieu et seruir de loy audit pays du premier iour de Iuillet mil cinq cens quatre vingts trois suiuant le decret et ordonnance des precedens commissaires dudit iour et an et l’arrest dudit conseil d’estat du septiesme de cepresent mois et an. Et outre auons ordonné que commissions seront par nous decernees aux baillys de ce ressort pour rediger par articles les vsages locaux qu’ils pretendent auoir en leurs bailliages. et vicomtez et les nous enuoyer : pour iceux veus nous transporter sur les lieux et proceder à la redaction desdits usages locaux ainsi qu’il est mandé par lesdites lettres patentes. Et en avans esgardà la requeste verbalement faite par lesdits deputez des estats apres icelle lecture et publication, Auons pareillement ordonné que la Charte Normande sera inseree en la fin du cayer de ladite Cousttume apres la Charte au Roy Philippes : et que l’arrest et reglement donné par la Cour sur la moderation des taxes et salaires des iuges, greffiers, enquesteurs, tabellions, huissiers, sergens et autres ministres de justice, sera gardé et obserué iusques à ce que par la Cour en ait esté autrement ordonné.

Signé, CLAVDE GROVLART. LE IUMEL. PRETEL.

Extrait des registres de la Cour de Parlement.

PPORTEES et presentees en la presence du procureur general du Roy, mi-P ses au greffe ciuil de ladit e Cour par maistres Claude Groulart cheualier conseiller du Roy en ses conseils d’estat et priué premier, Pierre le Iumel, François Anxeray, et Raoul Bretel aussi conseillers ausdits conseils et presidens en icelle Cour commissaires à ce deputez par ledit seigneur, le Mercredy unxième Docembre mil cinq cens quatre vingrs cind.

Signé, DREOISLELESQVE.