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PROCEZ VERBAL DES COVSTVMES LOCALES.

T le vingt-huitième iour de Mars mil cinq cens quatre vingts six auons fait mettre és mains du procureur desdits. estats les vidimus imprimez du cayer desdites Coustumes. generales nouuellement redigees collationnees et approuuces par ledit Bresmetot nostre greffier, pour iceux enquoyer en chacune des vicomtez des bailliages de Roüen, Caux, Eureux, Caen, Costentin, Gisors, Alençon, S. Sauueur Lendelin, S. Sauueur le Vicomte, et Mortaing : et lettres de commission adressans ausdits baillys ou leurs lieutenans pour faire lire publier et enregistrer respectiuement en leurs iurisdictions ledit cayer, et faire obseruer et garder les articles contenus en iceluy selon leur forme et teneurtant, és iurisdictions du bailliage que aux iurisdictions subalternes qui en dependent, suiuant lesdites lettres patentes : mesmes pour faire conuoquer et assembler à tel iour que bon leur sembleroit et au lieu ou ils verroientestre le plus commode les gens des trois estats de chacune desdites vicontez, aduocats et procureur du Roy, vicomtes, leurs lieutenans, et autres officiers de la iustice tant royaux que subalternes : pareillement les anciens aduocats, praticiens et autres personnes experimentez et ayans cognoissance desdites Coustumes locales : pour deliberer, arrester et rédiger par articles ce qu’ils pretendent respectiuement auoir esté cu deuant et estre obserué par Coustume particulière et usage local autre que ladite-Coustume generale esdits bailliages, vicontez, seneschaussees, sergenteries, villes, bourgs et autres endroits du distrit et enclaues desdits bailliages, les fins et limites dans lesquels lesdits usages locaux se sont obseruez. Ausquels baillys ou leurs. lieutenans aurions mandé faire entendre à tous les dessusdits ainsi assemblez pardeuant eux, où ils seroient refusans de satisfaire à ce que dessus qu’ils seroiet à l’auenir déclarez suiets ausdites Coustumes generales redigees, et que l’on n’auroit aucun égard à l’vsage local qu’ils pourroient cu apres alléguer au contraire, Pour lesdits articles rédigez par escrit auec les procez verbaux enuoyez par deuers nous ou nostredit greffier estre par nous procedé à l’entiere redaction d’icelles Coustumes particulieres et vsages locaux et execution de ladite commission à nous adressée ainsi qu’il appartiendroit.

DE PVIs lequel temps nous auroient esté presentees autres lettres patentes desquelles la teneur ensuit.

HENRY par la grace de Dieu Roy de France et de Pologne, a nos amez et feaux conseillers en nostre conseil d’estat maistres Claude Groulart sieur de la Court premier president, Pierre le lumel, François Anzeray, Raoul Bretel presidens, et Marian de Martimbos conseiller en nostre Cour de Parlement de Roüen, Salut et dilection. Par nos lettres patentes du quatorziesme Octobre dernier Nous vous autions commis et deux de vous en l’absence des autres, pour vous transporter és bailliages, vicomtez, chastellenies, et autres lieux de nostre pays et Duché de Normandie : et assemblez les gens des trois estats rediger par articles lesvsages et Coustumes locaux et informer de la vérité d’iceux. Du depuis par autres nos lettres aurions ordonné que maistre Nicolas Thomas nostre conseiller et premier aduocat en nostredite Cour vous assisteroit pour l’occurrence des cas qui pourroient suruenir concernans nostre seruice. Mais dautant qu’il est difficile que vous puissiez vous transporter deux ensemblement, et qu’aussi les frais en seroient beaucoup plus grands, Nous auons ordonné et ordonnons par ces presentes que l’un de vous en l’absence des autres pourra proceder à l’execution de ladite commission, appellé neantmoins l’un des conseillers de nostredite Cour de Parlement, ou le lieutenant general du bailliage, ou le lieutenant particulier en chacune vicomté auec le substitu de nostre procureur general sur les lieux que nous auons auec vous en tant que besoin est ou seroit commis et deputé. Et outre dautant que nous auons esté aduertis que plusieurs désirent aucuns desdits vsages et Coustumes locales estre reformees ou mesmes abrogées du tout, Nous voulons et vous mandons que oy les deputez des trois estats en chacun des bailliages, vicomtez et chastellenies, et autres qui pour ce feront à appeller, de leur consentement vous ayez a rédiger par escrit lesdits vsages et Coustumes locales, les mettre par articles, reformer, changer, et abroger ainsi qu’il sera arresté en ladite assemblee. Et où sur ladite reformation et changement ils n’en demourroyent d’accord, vous ferez mettre par escrit les difficultez de part et d’autre : pour iceux apportez par deuers nostredite Cour estre ordonné ce que de raison. De ce faire vous donnons plain pouuoir, puissance, autorité, commission et mandement special par cesdites presentes. Mandons et commandons à tous nos iusticiers, officiers et suiets qu’à vous en ce faisant soit obey : Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le huitiesme iour d’Aoust l’an de grace mil cinq cens quatre vingts six. Et de nostre regne le treziesme. Signé, HENRY.

Et plus bas par le Roy en son conseil, Bnvi ARr. Et seellé sur simple queuë du grand seau en cire iaune.

POVR l’execution desquelles lettres patentes auroit esté par nous aduisé d’enuoyer derechef ausdits baillys ou leurs lieutenans les articles d’usages locaux, extraits des procez verbaux qui nous auoient este enuoyez : pour iceux articles faire lire, publier, et mettre par deuers leurs greffiers, àce que chacun y peust auoir recours : et à de nouueau conuoquer et faire assembler les gens des trois estats du ressort d’icelles vicomtez, ou leurs procureurs : mesmes les aduoeats, procureurs du Roy, vicomtes, leurs lieutenans et autres officiers de la iustice tant royaux que subaiternes : : pareillement les anciens aduocats, praticiens et autres personnes experimentez et ayans cognoissance desdites Coustumes locales pour eux trouuer par deuant nous aux iours, lieux et heures mentionnces esdites commisions, et leur faire entendre que pour proceder à l’inquisition, cognoissance et redaction desdits articles, Coustumes et usages locaux, nous transporterions és lieux et endroits requis et necessaires selon le departement de ce fait entre nous : autrement à faute de comparoir qu’il seroit sans aucune dilation par nous procedé à l’execution d’icelle commission au preiudice des defaillans.

Er suyuant ledit departement nousdits Groulart et Bretel presidens, et Thomas premier aduocat du Roy en ladite Cour, presence dudit Bresmetot, sommes transportez en laville de Monstieruiller bailliage de Caux : où en la presence des gens des trois estats dudit pays à ce conuoquez et de leur consentement ont esté ce iourd’huy vingt-septiesme d’Aoust les vsages locaux de ladite. vicomté rédigez en deux articles inserez au cayer de la Coustume cu dessus, Be ORDONNE qu’ils seront enrégistrez au greffe de ladite viconté pour y auoir recours à l’aduenir, sans que par cy apres ils soient receus à alléguer autre vsage local, lequel si aucun y en a est reduit à la Coustume generale, Er le Mardy deuxiesme iour de Septembre ensuiuant nous susdits commisfaires estans en la ville de Caudebec aux fins de l’execution de ladite commission auons en la presence des gens des trois estats de ladite vicomté et de leur consentoment reduit et arresté les vsages locaux de ladite vicomté en sept articles inserez en la fin de ladite Coustume, Er ORRORNE qu’ils seront enregistrez au greffe de ladite viconté pour y auoir recours comme dit est : auec deffences d’en alléguer par cy apres d’autres, lesquels si aucuns y a demeurent reduits à la Coustume generale.

Er le mercredy dixiesme desdits mois et an nous estans transportezu bourg et pretoire d’Arques en la presence de maistre Iacques lubert conseiller et premier president és requestes du Palais à Roüen, Iean du Perron, et Nicolas de Croismare conseillers en ladite Cour, où se sont trouuez les gens des trois estats de ladite vicomté : enprocedant al’appel d’iceux Charles Gigout sergent royal de ladire vicomte d’Arques nous auoit presenté son procez verbal contenant les assignations faites aux sieurs comte et comtesse d’Eu, et aux officiers et resseans dudit comté : duquel ayans fait faire lecture ledit Thomas a requis auparauant de prendre ses conclusions lecture pareillement estre faite des remonstrances cu deuant faites en ce siege par maistre François le Duc procureur fiscal du comte d’Eu inserez au procez verbal de maistre Adrian Sohier lieutenant general en cedit Bailliage du vingt quatriesme iour d’Auril dernier, desquelles la teneur ensuit.

S EST presenté maistre François le Duc licentié en chacun droit sieur de S. Remy aduocat et procureur du comté d’Eu au nom et comme procureur specialement fondé du sieur Duc de Guyse conte d’Eu, et de la Dume sa femme par procuratio passee deuant les notaires du Chastelet de Paris le dixseptiesme iour de May mil cinq cens quatre vingts six dont il a presentement fait apparoir, lequel esdits noms nous a remonstré, Que ledit comté d’Eu est anciennement pairie de France, establie et creée y a deux cens ans et plus : et a ce moyen que les comte et pair dudit Eu ensemble leurs subiets audit comté et pairie ne ree ignoissent autre Cour ne iurisdiction par ressort que la Cour de Parlement de Paris, laquelle seule est vraye iuge des pairs de France et y ont seance et voix deliberatiue : et és cas royaux ne recognoissent autres iuges que les iuges royaux du ressort du Parlement de Paris : sans que iamais ils ayent subi iurildiction au Parlement. Pareillement qu’eux et leursdits subiets en leurdite comté d’Eu ont eu tousiours leurs Coustumes particulieres et locales suiuant lesquelles ils ont vesqui et leurs affaires reiglez et gouuernez, sans que iamais ils ayent esté astraints à la Coustume du Duché de Normandie signamment au bailliage de Caux. a cette occasion a ledit le Duc esdits noms soustenu que lesdits seigneurs et dame, comte et comtesse d’Eu, eux, leurs officiers et subiets sont mal conuenus et nullement assignez par deuant nous, qu’ils ne doiuent ny sont tenus proceder aux fins de ladite assignation. Declarant et protestant que tout ce qui sera par nous ou autre commissaire fait et executé ne puisse nuire ne preiudicier ausdits seigneur et Dame nu à leursdits officiers et subiets, moins à leurs droits et preeminences de pairie, dont il a requis acte.

Apres laquelle lecture ledit Thomas a dit que les remonstrances faites par ledit le Duc procureur du comte d’Eu se recueillent en deux poincts. Par le premier il declare que le comté d’Eu n’est du ressort de la Cour de Parlement de Roüen, d’autant qu’au droit de la pairie il ressortit en la Cour de Parlement de Paris. Cette dispute n’est aucunement à propos et n’appartient en riens à ce qui se presente pour l’execution de la commission de la Coustume, estant cette question, du re ssort l’vn des quatre chefs de la conclusion prise par ledit procureur general, le procureur des estats de Normandie, et le sindic des habitans et tenans du comté d’Eu au procez que ledit procureur general a au conseil du Roy contre le comte d’Eu, où il espere auoir clairement fait apparoir que la païrie qui fut instituee en faueur de Charles d’Artois comte d’Eu l’an mil quatre cens cinquante huit pour le rendre capable d’assister au iugement du Duc d’Adençon en la ville de Vendosme fut estainte en l’an mil quatre cens soixante vnze et treize ans apres l’erection d’icelle : dautant que ledit d’Artois mourut sans enfans, ne laissant qu’vne seur mariéce à Iean de Bourgongne qui recueillit sasuccession, à laquelle la pairie n’a peu estre transmise ainsi qu’il n esté tousiours tenu et iugé encores de nostre mémoire touchant la pairie de Neuers qui fut déclarce estainte par arrest de l’an mil cinq cens soixante quatre, et depuis restablie en faueur du mariage de Ludouic de Gonzague et Henriette de Cleues qui sont à present Duc et Duchesse de Neuers. Qu’encores depuis cette pairie d’Eu a esté estainte par la mort de Iean de Bourgongne comte d’Eu qui ne laissa qu’vne fille Elizabeth de Bourgongne qui fut marice au Duc de Cleues. Et encores par la mort de monsieur le Marquis de l’Isle. Et quand bien cette pairie dureroit et qu’elle auroit esté de celles qui par leur institution sont mesmement affectees aux filles et qui peuuent tomber en quenoüille, come il se lit de la comtesse de Flandres qui assista au iugement des pairs qui adiugerent au Roy S. Loys le comté de Clermont en Beauuoisis, et de Mahaut comtesse d’Artois pairs de France qui assista et opina en l’arrest contre Robert comte de Flandres l’an mil trois cens quinze, et autres femmes qui ont esté honorez de cette qualité, ce ne seroit cause suffisante pour distraire les subiets du re ssort de la Cour de Parlement de Normandie. Si l’on considere quelle a esté la premiere institution des pairs, qui estoient les Ducs de Bourgongne, Normandie et Guyenne, les Comtes de Flandres, de Tholose, et de Champagne, l’on trouuera que tant s’en faut qu’a raison de leur pairie, leurs subiets fussent trauaillez et contraints d’aller poursuiure la iustice à Paris, qu’au contraire ils estoient traitez et iugez en l’Eschiquier et Cour souueraine que chacun desdits pairs auoit estably ensa prouince. Ce qui s’est obserué de nostre mémoire en ce pays, où le feu Roy-Charles neufiesme l’an mil cinq cens soixante et vnze ayant baillé à feu monsieur le Duc d’Alençon en appanage et pairie le Duché d’Alencon, n’auroit pour cela attribué la iurisdiction ny decision des causes ciuiles et criminelles des habitans dudit Duché au Parlement de Paris, ains estably un Eschiquier où elles se iugeoient souuerainement. Et encor l’on voit le semblable auiourd’huy pour les pairies qui sont assises hors le ressort du Parlement de Paris comme à Aumalle, Vzes, Elleboeuf, Ioyeuse, et autres que les appellations des iuges se releuent et iugent aux Parlemens de Roüen, et Tholose : sans que le Parlement de Paris en pretende la cognoissance, et qu’elle estende priuilegium sori des pairs de France outre ce qui est contenu aux lettres que le Roy Charles sixiesme en fist expedier à la priere du Duc de Bourgongne son oncle paternel le deuxiesme Mars mil trois cens quatre vingts six. Et de fait la veufue de ce Charles d’Artois qui fut honoré de ce titre de pair intenta l’action pour raison de son doffaire par deuant le iuge d’Arques, dont elle fut deboutee pour l’empeschement que le procureur du Roy y donna, soustenant que ledit Charles d’Artois son mary netenoit le comté qu’à vie et n’en iouyssoit que par forme d’vsufruit. En ce mesme temps et tonsiours depuis iusques à l’introduction du procez, qui est à iuger entre ledit procureur general et le comte d’Eu, toutes les remisiions, causes de patronnage et autres cas royaux ont esté iugez à Arques, et par appel en la Cour de l’Eschiquier de Normandie : dont les registres et du greffe dudit lieu d’Arques, et de l’Eschiquier sont remplis. Et à l’Eschiquier les comtes d’Eu y ont souuent coparu et tous leurs officiers et barons qui en dependent : et d faute d’auoir comparu en l’Eschiquier qui commença le dixhuitiesme Aurilmil quatre cens quatre vingts cind le Roy Charles huitiesme assisté des Ducs d’Orléans et de Bourbon connestable de France, du Duc de Lorraine, monsieur de Beau ieu, des comtes de Richemont, de Vendosme, d’Albret, du prince d’Orenge et plusieurs autres seigneurs, mesmement de son Chancelier, luy seant en son lit de iustice audit Eschiquier condamna le comte d’Eu en l’amende, encores que Nicolas aux Coulombs bailly d’Eu qui y estoit present auer les autres officiers, prelats et barons, comme l’abbé de Foucarmont, les barons de Maynieres, de Cuueruille, et du Fresne, et autres taschast de diuertir l’assitance de la condamnation de l’amende tant à l’encontre dudit comte d’Eu que l’abbé dudit lieu, et presentast requeste pour ledit comte alléguant qu’il estoit ancien et maladif, et portent les registres que la demande du procureur du Roymise en deliberation fut trouuce deuë et raisonnable, le comte d’Eu condamné en l’amende, Qug defenses luy seroient faites et à ses officiers de tenir aucune jurisdiction durant les Eschiquiers, ny mesmes à Arques pendant les plez ensuiuans. Et est cette acte si solemnel et t Ii qualifié qu’il ne peut y estre donné aucune raison pertinente à l’encontre. Et aussi à la vérité le mesme a esté de tout temps obserué non seulement du temps. de ceux de la maison d’Artois, mais aussi de ceux de Bourgongne qui leur ont succedé, et que leurs officiers cessoient et discontinuoient tout exercice de iustice et iurisdiction ainsi que les autres iuges de Normadie pendant que l’assemblée de l’Eschiquier tenoit.

Ne se voulant arrester dauantage à parler de la pairie ou extinction d’icelle, ny de la raison pour laquelle on dit que la Cour de Parlement de Paris est la Cour des Pairs, qui y faisans leur serment iurent d’eux acquiter en leurs consciences és iugemens des procez esquels ils seront, Qu’ils porteront honeur à iceluy Parlement lequel est leur iuge pour leur honneurs, vie, et estat. Comme il se voit auserment qu’y fist l’Euesque de Noyon le saiziesme de lauuier mil cinq cens deux. Et luy suffist de renuerser la raison que le procureur le Duc en rend, dautant dit-il qu’ils ont seance et voix deliberatiue au Parlement de Paris : car ils l’ont aussi bien en toutes les autres Cours et rang du tout pareil, estant certain. que tous les Parlemens ne sont qu’une mesme Cour instituce et ordonnee pour la distribution de la iustice, et departis en diuerses contrees pour la commodité. des sujets du Roy, auec souueraineté et autorité pareille et du tout égale.

Mais ilne peut oublier à remarquer que le Duc ne prend fondement pour debatre que Eu ne soit de ce ressort qu’à cause de la pairie : recognoissant en celaque sans le priuilege de la pairie il seroit de ce Parlement comme estant dans les bornes et limites de la Normandie, Aussi ne pourroit-il pas le nier, et sçaitbien que tous les adueux que les anciens comtes en ont rendus aux Roys de France et qui ont esté passez enla chambre des Comtes, contiennent que comté, vicomtez et baronnies vnies et en dependantes tiennent du Roy parvne seule foy et hommage à cause du Duché de Normandie où ledit comté est assis, et à la find’iceux adioustent Que ledit comté doit aide et relief tels que la Coustume de Normandie les deffinit. Ce qui fut mesmement rapporté par les barons et seigneurs tenans dudit comté, et par le bailly et officiers par deuant maistre Iean Fraguier auditeur des comtes l’an mil cinq cens huit en l’enqueste qu’il fist à la requeste de Dame Charlotte de Bourbon veufue de feu méssire Engilles bert de Cleues comte d’Eu pour la verification des droits et reuenus dudit comté d’En. Les adueux aussi qui sont rendus audit comté d’Eu par les barons et vassaux qui en dependent contiennent disertement qu’ils sont assis en Normandie, Er de fait si nous nous rapportons aux Empereurs, et iurisconsultes qui ont mis l’action Finium regundorum inter iudicia diuisoria, tant au Code que Digeste, et à ceux qui ont escrit ltineraria prouinciarum, comme à Antonin et autres qui ont tenu, Que la riuière qui separe les pays et prouinces ne sert pas feulement de borne entre les habitansemais aussi de iuge d’arbitre et de diuiseur, nous serons contraints de recognoistre que la riuière de Sarte qui separe la Picardie de la Normandie sera iuge en ce fait, et qu’elle prononcera disertement que le comté d’Eu et ses dependances sont de la Normandie pour estre au decà de ladite riuière.

Aussi ladite ville est contribuable aux emprunts qui se font en Normandie sur les villes closes, a la solde des cinquante mil hommes, aux tailles, gabelles, quatriesmes, et autres aides : Ils recognoissent l’Archeuesque de Roüen comme leur diocesain, et sont en tout enclos dans les confins de Normandie.

Cette riuière de Sarte qui sert de borne et limite naturel pour separer cette prouince de la Picardie, et les autres marques qu’il a dites ne sont pas encores si certains et suffisans argumens pour faire iuger que ce comté est de Normandie, comme sont les moeurs et façons de viure des habitans et vassaux dudit comté qui ont mesme Coustume et du tout conforme à nous.

QVe si la difference et diuersité des loix et usage sert de borne et de diuise d’une contree à l’autre, et l’vnion de diuerses personnes sous vne seule et mesme Coustume fait vne mesme region et vne mesme prouince, il monstre claire. ment que le comté d’Eu est portion de la Normadie et qu’il doit viure sous mesme loy-qui est le second poinct que le Duc a remonstré, et qu’il s’est contenté de proposer simplement ou plustost ignoramment sans en auoir dit aucune raison.

Et en cela il a donné et fait tres-mauuaises offices tant à Monsieur de Guyse son maistre qu’à tous les habitans et tenans du comté d’Eu : car il deuoit prendre garde que monsieur de Guyse par tout le procez qui est indecis pour raison du comté d’Eu demeure d’accord que ce comté est assis en Normandie et gouuerné par la Coustume generale de ladite prouince : et qu’il luy importa de tant d’y estre gouuerné que le principal fondement qu’il prend pour soustenir et appuyer la haute iustice qu’il pretend audit comté, Claquelle le Roy Iean en la donation dudit conté faite à Iean d’Artois enFeurier mil trois cens cinquante s’estoit resernee à luy et ses successeurs Rois de France apres la mort dudit d’Artois, Jest prise de la Coustume de Normandie et charte Normande, suiuant laquelle on peut prescrire contre le Roy par possession de quarante ans : ce qui n’a lieu en Pieardie ny en autre lieu de la France, où les hautes iustices et toutes autres choses sont imprescriptibles contre le Roy. Dequoy seruiroit donc audit conte d’Eu la possession et continuation de l’exercice de la haute iustice continuce sous Philippes et Charles d’Artois et autres comtes d’Eu contre le Roy, et au preiudice de la reseruation qu’il s’en estoit faite : Et quel doute y pourroit : il auoir au procez pour ce chef la n’estoit l’article de la Coustume de Normandie, dont Galope lors adquocat desdits comtes d’Eu se couure et deffend contre ledit procureur general par tout le procez e Que ses escritures et contredits soyent veus ils sont tous remplis de la recognoissance que fait ledit Galope que ledit comté est de la Normandie et sous la loy et Coustume de Normandie : chofe que le Duc ne sçauroit monstrer auoir esté iamais reuoqué en doute : et si elle l’eust deu estre elle le seroit par le procez qui reste à iuger, auquel il n’y a que quatre points à vuider qui ne sont pas de telle conséquence pour les habitans d’Eu comme est cestuy. cy.

CAR si on vouloit denier que ledit comté, ville et dependances d’Eu ne fussent regies par la disposition de la Coustume de Caux, ce seroit attiser vn feu, mettre toutes les maisons en combustion, ruiner tout ce qui y est basty sans espoir qu’on y réedifie rien de long temps, changer et renuerser tous les partages. faits ou à faire, et tous les vsages qui y ont esté reçeus de tout temps, et auroient bien plus d’occasion de se ioindre audit procureur general pour soustenir leur ancienne Coustume, et maintenir qu’ils y doiuent estre entretenus, que n’auoient leurs predécesseurs d’establir un sindic pour luy donner adionction, et quec ledit procureur general conclurre qu’autre que le Roy n’a droit d’establir iuges audit comté, ou y faire tenir et exercer haute et moyenne iustice : que la pairie est etainte, et que leur ressort est à Roüen et non au Parlement de Paris.

Le Duc se deuoit souuenir et remonstrer que ce n’est d’auiourd’huy que les predécesseurs comtes d’Eu pretendent profit de la Coustume de Normandie : mais que Philippes d’Artois en reçeut vn singulier lors qu’en vertu de ladite Coustume qui exclud les filles de tout partage il fut absous des conclusions de Peronnelle vicomtesse de Thoüars, et Pierre d’Amboise fils d’Vsabeau de Thoüars heritiers de feuë Ieanne de Nesse qui demandoient partage audit Comté qui auoit appartenu à Raoul de Nesse connestable de France son pere, et qui auoit esté confisqué par la mort d’autre Raoulde Nesse aussi connestable son frère. Ce procez dura plus de vingt ans : et par la lecture de l’arrest en forme que ledit comte d’Eu produit au procez dont il a cy deuant parlé qui est de l’an mil trois cens quatre vingts douze, il appert que les iuges ne se fonderent que sur la Coustume de Normandie pour debouter les heritiers de ladite de Nesse. Il ne faut pas donc que le procez qui est entre le comte d’Eu et ledit procureur general fasse que le procureur le Duc mescognoisse ce dont ledit comte demeure d’accord par tout le procez, et que lors qu’il estoit le plus instamment poursuiuy dame Charlote de Bourbon, veufue de feu Engillebert de Cleues comte d’Eu et de Neuers, et tous ses officiers, et les principaux Barons et seigneurs d’Eu attes sterent et recognurent que ledit comté, baronnies et vicomtez en dependantes releuent du Rey à cause de son Duché de Normandie, sous le quel il est situé et assis par vne seule foy et hommage : que ladite de Bourbon comme gardaine de ses enfans estoit tenuë d’accomplir ce qu’estoit tenu tout autre gardain par l Coustume de Normandie, comme il appert par les lettres de garde-noble de l’an mil cinq cens six, et enqueste de vérification faite des droits et reuenu dudit comté par ledit maistre Iean Fraguier l’an mil cinq cens huit. Brief qu’on faceres uoquer en doute ce qui ne le fut iamais.

Er de fait qui peut douter que la Coustume de Normandie ne s’obserue en ladite ville et comté : Pourquoy les fiefs qui en dependent s’appellent-ils de Haubert : Cette denomination et diuision est elle pas particuliere pour la Nors men lier Pourquoy releuent ils par quinze liures : Pourquoy les baronnies quien dependent par cent liures : Pourquoy le vassal n’est-il tenu en sa vie que de faire vne fois la foy et hommage, et presenter adueu audit comte sans que la muta tion d’un ou plusieurs comtes successiuement les astraigne à les reiterer : Pourquoy est-il deu trois sortes d’aides audit Comté, et qu’elles sont definies comme l’on sçait qu’elles sont au reste de la Normandie : Pourquoy des ventes et alienations ont-ils le treziesme et non le quint ourequint, ou la ioüissance dela première annce : D’où vient que les lemmes marices n’ont part aux conquests a droit de communauté, mais ioüissent seulement de la moitié d’iceux leur vie durant : D’ouvient que leur doüaire est prefix et limité autiers et non à la moit tié : D’ouvient que les moyys ioüissent à droit de veufuage du bien de leurs femmes iusques à ce qu’ils se remarient, quiest vn droit general et particulier pour toute la Normandie : D’où vient qu’entre les nobles ou roturiers il n’y a point de partage, mais que l’aisne emporte toute la succession à la charge de la prouis sion du tiers à vie pour ses puisnez : D’où vient que les seigneurs, vassaux dudit comté ont droit de garde-noble sur leurs hommes, droit de patronnages en leurs terres, droit de confiscations, encores qu’ils n’ayent haute iustice, comme il est requis aux autres endroits de la France : et que le Royà cause de sadite Duché 2 le droit de garde-noble, non seulement de fiefs tenus de luy, mais aussi des autres fiefs tenus par moyen de sadite Maieste quant ils tombent en garde : Tout cela a esté obserué et gardé inuiolablement de tout temps, sans qu’on puisse remarquer un seul vsage different en tout ledit comté de la Coustume generale du bailliage de Caux dans lequel il est situé. Et n’estoit qu’il se gouuerne par la disposition de nostre Coustume, les partages, les recognoissances de teneures, les doüaires et communautez des femmes, et toutes choses s’y feroient tout autrement.

Et qui voudra regarder la Coustume de Picardie, il n’y arien si contraire ny sidissemblable. Car audit comté entre filles il n’y a point de droit d’aisnéesses les puisnees ne sont point reglees au quint : les creanciers ne prennent point hypoteque du iour de l’ensaifinement, briefà la reformation de la Coustume d’Abeuille faite depuis n’agueres on n’a pas fongé à les y comprendre, tant s’en faut qu’ils l’ayent requis qu’au contraire ayans sçeu que monsieur de Thou premier president de Paris auoit commission pour ce faire, la noblesse du pays s’etant assemblee et bien resolué de s’y opposer en firent la déclaration à monsieur de Guyse le sieur de Gamaches portant la parole, et en firent instance au procureur general et à la Cour, laquelle ayant baillé un arrest de deffences qui fut signifié ledit commissaire tres-grand personnage et des plus excellens de son temps s’en retourna sans y toucher. Et de dire qu’ils ne sont suiets ny à la Coutume de Normandie ny à celle de Picardie c’est autant que de confesser qu’ils veulent viure sans loy certaine, et bannir toute iustice d’un coin de terre et petit nombre de villages eu égard à la grandeur et estenduë des prouirices de Normandie et Picardie qui enferment ledit comté. Encores de ces villages qui en dépendent ceux qui sont sous les baronnies d’Oruille et de Rommare és vicomtez de Roüen, et Caudebec, comme Rommare, Guruille, Gremonuille, Gerponuille, le Valbourdet, la Salle, S. Iean et autres ont tous comparu à l’assemblee qui a esté faite par les lieutenans generaux pour la reduction de la Constume, mesmement à Caudebec dernierement deuant nous, et ont déclaré qu’ils entendoient viure sous la Coustume de Normandie, comme de tout temps et ancienneté ils auoient fait : et ont requis que non seulement ladite Coustume mais aussi le stil formulaire et usages reçeus aux sieges royaux du bailliage de Caux, et les solemnitez accoustumees aux decrets des héritages en Normandie fussent gardez et obseruez pour lesdits fiefs et terres qui en dépendent comme il a esté fait de tout temps. Ne doutant point que si tous les Ecclesiastiques, nobles et personnes du tiers estat qui sont aux autres endroits dudit comté scauoient combien il leur importe de demeurer sous cette Coustume, qu’ils ne requissent le semblable que font lessusdites parroisses, comme ils firent l’an mil cinq cens quatre-vingts audit sieur de Thou : et qu’ils ne s’auisassent combien il importe de renoncer à vne loy et Coustume en laquelle ils ont vescu plus de huit cens ans, laquelle les Anglois ont si instamment demandee lors que Guillaume Duc de Normandie conquest a leur royaume, qu’ils ont si sainctement et inuiolablement gardee tousiours depuis de point en point, et à laquelle ils referent l’heur et la grandeur de leur estat : laquelle nous auons si soigneusement conseruce changeans de maistre, et estans reünis à la couronne sous Philippe Auguste, sans vouloir accepter celle de France ou de Paris, ny innoüer ou permis qu’il fust riens innoué en icelle, et laquelle pour dire en uvn mot nous faisons auec tant de diligence confirmer par lettres et chartes au changement de chacun de nos Rois.

Qur ledit le Duc die quel rang ont les deputez du comté d’Eu, auec qui ils se rengent et parlent aux assemblées des estats generaux de France, desquels en ont esté tenus trois de nostre aage. Il se pourra ressouüenir qu’à Bloys ils estoient auec les Normans, parloient et conferoient ensemble estans tenus de leur nombre. Mais quand bien ceux d’Eu soublieroient tant que de ne se vouloir estimer de la Normandie, qui est le plus grand bien et honneur qu’ils eurent et sçauroient iamais auoir : qu’ils ne seroient empeschez d’entrer en cette mescognoissance pour crainte d’enseuelir les beaux faits et proüesses de leurs predece sseurs qui ont assisté à tous les Ducs de Normandie en leurs expeditions, et participéà Phonneur et profit des conquestes de plusieurs royaumes et prouinces, et qu’ils ne seroient retenus de la peine des loix, qui ne peut etre moindre contre ceux qui demembrent les prouinces et peruertissent les bornes et limites d’icelles qui sont introduites et posees par le droit des gens, que contre ceux qui destournent et remuent les bornes et diuises qui separent et distinguent les héritages d’entre les particuliers : Si faut-il qu’ils recognoissent qu’ils viuent sous l’obeissance du Royqui est souuérain par tout : qui seul a droit d’establir loix, ou decerner commissions pour rediger et reformer les Coustumes et Vsages de son royaume, choisir et nommer personnages pour cet effet, et les deputer etenquoyer ou et pour telles Coustumes que bon luy semble, sans qu’aucun y puisse contredire ou donner empeschement.

Or le Roy nous ayans deputez et commis pour la reformation de la Coustume de Normandie, et nommément de celle du comté d’Eu, suiuant la requisition. qu’ils en firent eux mesmes aux estats de Bloys auec les autres deputez de Normandie il n’y a apparence de refuser d’y comparoir.

Er de fait ses annces dernieres sa Majesté ayans adressé commission à quelques vns des presidens et conseillers de la Cour de Parlement de Roüen pour les franes fiefs et nouueaux acquests de la Normandie y fut elle pas executee tant par eux que par le bailly de Caux ou son lieutenant à Arques sur ceux quiy estoient contribuables au comté d’Euë il y en a vne infinité de procedures en la Cour : et le receueur en a tenu conte de ceux qui ont payé. Ceux de laditeville d’Eus’assemblerent et enuoyerent les declarations qui leur furent demandees par Adrian le Brasseur sergent d’espée audit comté : qui sans contredit saisit en vertu de l’ordonnance desdits commissaires le fiefdu Til qui est aux portes d’Eu et duquel les maire et escheuins sont administrateurs. Et en l’an mil cinq cens trente deux à la requeste des habitans d’Eu mesmes le Roy François commist feu messieurs de Marcillac premier, et Feu presidens à Roüen, et huit dudit Parlement pour iuger les causes et appellations du iuge d’Eu afin de releuer lesdits habitans d’Eu des frais longueur et vexation d’attendre que le procez pour le reglement d’entre Paris et Roüen fust vuidé : on ne fist lors aucune difficulté de comparoir deuant eux, attendu que le Roy leur auoit decerné commission. Et est remarquable ce qui est allégué ausdites lettres assauoir : Que le Comté, terre seioneurie d’Eu sont du territoire, pourpris et enclaues de Normandie reyy et gouuerne selon les droits, usage, Coustume et Stil notoirement gardez en iceluy, sous le ressort auctorité et iurisdiction de la Cour soiueraine dudit pays de Normandie, ce sont les propres mots. Auiourd’huy pour ce qui se presente on en peut faire aussi peu : attendu mesmes que ceux d’Alencon ont comparu à la redaction de la Coustume generale, encores qu’ils eussent lors bien plus de suiet de se distraire de la Normandie, et de la Coustume, et refuser de comparoir en laville de Roüen par deuant les commissaires qui estoient du Parlement, car lors ils estoient sous feu Monsieur fils de France et frère de Roy qui tenoit ce Duché aussi bien en pairie, et qui est dauantage ils auoient vnEschiquier et Cour souueraine compolé de grands personnages à laquelle ils ressortissoient et ne recognoissoient autre Parlement.

Er toutesfois ils ne laisierent à vouloir comparoir deuant lesdits commissaires, enuoyer à quarante lieuës de leur pays en la ville de Roüen afin d’y estre presens, se contentans de protester pour quelques vsages locaux qu’on est allé à present rediger par eserit. On voit combien ceux d’Eu ont moins de suiet de ne comparoir en ce siege qui est à leur porte deuant vous qui estes commis pour la Coustume de Normandie dont ils font portion et sous laquelle ils ont tousiours vescu et viuent encores auiourd’huy, et nous encores sommes commis et deputez pour la Coustume d’Eu.

PARTANT requeroit ledit aduocat general sans auoir esgard ausdites remonstrances et protestation dudit le Duc qu’ils ayent à comparoir et assister à la redaction de la Coustume et execution de nostre commission, sans preiudice des points qui sont contentieux entre ledit comte d’Eu et ledit procureur general : demandant defaut à l’encontre desdits comte et comtesse d’Eu, iuges et officiers, manans et habitans dudit Eu : et pour le profit d’iceluy qu’il soit passé outre à l’execution de nostredite commission et à la redaction desdits usages locaux : et soient lesdits habitans d’Eu tenus et suiets à ladite Coustume generale., dudit pays de Normandie, sans pouuoir estre receus à alléguer autre Coust. generale ou locale s’ils ne la veulent deduire et proposer presentement deuant nous, SVRCVOY apres que ledit sieur Bretel s’est retiré du siege déclarant qu’il se departoit de la cognoissance et iugement du defaut requis par ledit Thomas premier aduocat du Roy contre ledit sieur, comte et comtesse d’Eu desquels il est vassal, combien qu’il estime n’y auoir interest sa cause qu’il est constant et asseuré que sa terre et seigneurie de Gremonuille et ce qui en depend a este de tout temps et est encores regie et gouuernee par la Coustume de Normandie et de ce bailliage de Caux suiuant qu’il est contenu en tous les adueuz que luy et ses predecesseurs ont presentez et qui ont esté receus par lesdits sieurs comtes : Auons appellé ledit maistre Iean du Perron conseiller en ladite Cour pour nous. assister suiuant le pouuoir à nous donné par lesdites lettres de commission : et auons donné defaut audit Thomas premier aduocat du Roy tant à l’encontre desdits comte et comtesse d’Eu manans et habitans, officiers et praticiens dudit comté que autres deffaillans de ladite vicomté d’Arques. Et pour le profit d’iceluy ordonne qu’il sera passé outre à l’execution de nostredite commission, Et en ce faisant presence des comparens et nonobstant l’absence des deffaillans ont esté le ieudy vnziesme dudit mois arrestez les trois articles inserez à la fin du cayer de ladite Coustume, et ordonné qu’ils seront enregistrez au grefs fe de ladite vicomté, auec de ffenses à toutes personnes tant dudit comté d’Euque autres d’en alléguer cy apres d’autres, lesquels si aucuns ya demeurent reduits a la Coustume generale.

Et le lundy quinziesme desdits moys et an nous susdits commissaires estans en la ville du Neuf-chastel apres auoir oy les gens des trois estats dudit pays pour ce deuëment conuoquez, auons en leur presence et de leur consentement redigé les cinq articles des vsages locaux de ladite vicomté : qui ont esté enregistrez au greffe dudit lieu : auec deffenses à l’aduenir d’en alléguer d’autres si aucuns y a demeurent reduits à la Coustumegenerale.

Et le mardy seiziesme dudit mois et an s’est comparu audit pretoire du Neuf chastel Raoul Fleury sergent Royal au bailliage de C’aux, lequel nous a presenté le procez verbal contenant les assignations par luy donnees aux personnes des trois estats, officiers et praticiens des vingt quatre parroisses, hameaux et villages qui sont du re ssort de Gournay assis dela la riuière Depte, lequel il a affermé véritable, et suiuant iceluy auons fait appeller les personnes cu denommez, Auquel appel se sont comparus maistre Toussains Malheue procureur des doyen chanoines et chapitre de l’Eglise cathedrale saint Pierre de Beauuais sieurs du fief de Bussy assis a Beauleurier, et du fief ou tenement de Boymont parroisse de Gancourt : maistre Charles Tierree prestre chanoine et tresorier de l’Eglise collegial de Gournay, pour luy et les doyen chanoines et chapitre de ladite Eglise ayans héritages en la parroisse de Ferieresemaistre Nicolas le Maire prestre curé dudit Ferières : maistre Iean Heroult procureur des religieuses, prieuré et conuent de saint Aubin lez Gournay ayans vn fief assis à Lodencourts maistre Symon Heroult procureur fiscal du lieur Duc de Longueuille, haut iusticier de Gournay : ledit Malheue procureur de dame Charlotte de Fleurigny dame proprietaire de la sieurie de Ferieres : Estienne Audens procureur et receueur de méssire François d’Espinay sieur de saint Luc, Bezencourt, Alge, Auesnes, baron de Creuecoeeur en Cambresis, cheualier de l’ordre et gouuerneur pour le Roy en Broüage et pays d’Aulnys, ayans teneures seodales d’aucuns siefs assis en ladite parroisse de Ferieres, et saint Quentin : Messire Iean de Tiquet sieur de Compainuille cheualier de l’ordre du Roy ayant fiefs et héritages assis en ladite parroisse de Ferieres et sieur d’un fiefa Monlaguys : maistre Iean de Bezu sieur de Frenelles vicomte de Gournay, pour luy et maistre Nicolas de Bezu sieur de Manthois son fils ayans fiefs assis a Hardencourt et Ferieres : Ledit Malheue aduocat du sieur des fiefs d’Abancourt et de Froissegrez assis en ladite parroisse de Ferieres : Ledit Malheue procureur de Ferrand de Cossart sieur de Lodencourt, et Loüenses, ledit Malheue sieur du fief du Veneur assis audit Lodencourt : maistre Claude de Laistre sieur du Puys lieutenant du bailly du Duché de Longueuille en la chastellenie de la Ferté en Bray : maistre Marion Mercade esseu à Gournay et la Ferté en Bray : Ledit Malheue procureur d’Anne de Roussay sieur de saint Cler et ayant fiefs assis à saint

Quentin et Beauleurier : Ledit Malheue procureur d’Estierne de Fallard sieur de Boisinont et des fiefs de Francelain, et Brissetout assis audit Beauleurier et ayant héritages assis à Boymont : Ledit Malheue procureur dudit de Cossart sieur de Lodencourt audroit de la damoiselle sa femme, et de Loys de la Ruë sieur de Bernaprey pere et tuteur naturel et legitime des enfans yssus de luy et t de la damoiselle sa defunte femme, icelles damoiselles dames de Loüenses : ledit Malheue procureur de méssire Iean de Caruoisin cheualier de l’ordre du Roy. sieur d’Achy et de la Fiefferme noble de Songeons quis’estend au Hamel Diencourt : Ledit Malheue procureur de Iean de Nully bourgeois de Beauuais : Ledit Malheue procureur de méssire Loys de Fleurigny cheualier sieur de Sarguyes, la chappelle sur Grenze, et Saumont en Bray, baron de la Forest le Roy : Ledit Malneue procureur deshabitans de Doudeauuille : et Nicolas Gromas habitant de Humermont pour luy et les habitans de Montlaguys estans en la vicomté de Gournay. Et pour le regard des absens auons à l’encontre d’eux donné defaut et ordonné qu’à leur preiudice il sera passé outre à l’execution de nosttre commission, et qu’ils seront tenus d’oresnauant obseruer et garder ce qui sera arresté en la presente assemblée.

Ce fait les de ssusdits parlans par ledit de Bezu nous ont remonstré qu’il y a eu cy deuant plusieurs vsages locaux esdites vingt quatre parroisses, aucuns desquels auoient apporté grand trouble et confusion comme les partages des fiefs et autres : nous requerans que pour y obuier a l’aduenir ils fussent permis changer et innouer lesdits usages locaux suiuant le pouuoir à nous donné par le Roy lesquels ils auoient redigez par articles et baillez audit Sohier lieutenant general que nous auons de nouueau fait lire en ladite assemblee.

Apres laquelle lecture et auoir pris le serment des dessusdits en tel cas requis et accoustumé : et qu’ils nous ont tous vnanimement dit que les vingt quatre articles inserez en ladite Coustume apres les usages locaux du Neuf-chastel, sont les articles suiuant lesquels ils entendent d’oreinauant etre reglez. Nous leur en auons octroyé acte et ordonné que lesdits articles seront inserez au cayer de ladite Coustume generale et enregistrez au greffe de ladite vicomté, pour estre à l’aduenir obleruez et gardez selon leur forme et teneur par les habitans desdites vingt quatre parroisses : leur faisant inhibitions et deffenses d’alléguer par cy apres aucuns vsages locaux, autres que les dessusdits : declarans tous les autres ( si aucuns y a ) reduits à la Coustume generale de Normandie, et qu’ils seront pareillement enregistrees és iurisdictions inferieures, pour aquoir lieu de ce iour à l’aduenir, sans preiudicier au droit acquis precedent ce iour.

Er le mercredy vingt deuxiesme iour d’Octobre oudit an nous commissaires susdits estans au manoir Archiepiscopal de Roüen voulans proceder à la redaction des usages locaux de lavicomté dudit Roüon, apres que tous les assistans sont demeurez d’accord qu’il n’y a aucuns vsages locaux que és parroisses de lumieges, Malaunay, saint Maurice et nostre Dame des champs : et qu’il ne s’est trouué nombre susfisans des habitans desdites parroisses, Nous auons octroyé acte de ladite declaration et fait de ffenses à toutes personnes d’alléguer aucuns vsages locaux en ladite vicomté, lesquels si aucuns y a nous auons reduits à la Coustume generale : et ordonné que les habit ans desdites parroisses de Iumieges, Malaunay, S. Maurice, et nostre Dame des champs, seront derechez assignez pour eux ouys estre procedé à la decision de leurs pretendus vsages locaux ainsi que de raison.

Er le vendredy vingt et vniesme iour de Nouembre ensuiuant nous commissaires susdits en l’assemblee faite en la salle dudit manoir Archiepiscopal des gens des trois estats des bailliages de Roüen et Caux pour la décision de l’article deux cens quatre vingts sept concernant la successio des puisnez de Caux. Apres auoir par lesdits deputez ensemblement conféré de la Coustume dudit bailliage. de Caux et lieux tenans nature d’iceluy assis audit bailliage de Roüen, suiuant les aduis proposez en chacune desdites vicomtez, assignation à eux faite à ce iour et pouuoir à eux donné, ont vniformement arresté pour Coustume nouuelle audit bailliage de Caux, et autres lieux tenans nature d’iceluy les articles inserez en la Coustume generale sous le titre des successions au bailliage de Caux, qui sont les 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 29 4. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. et 303. art. Dont nous leur aubs octroyé acte : et de leur consentement ordonné que lesdits articles seront enrogistrez aux greffes de la Cour de Parlement et des bailliages de Roüen et Caux, pour y estre de ce iour à l’aduenir obseruez et gardez selon leur forme et teneur come loy et Coustume nouuelle., Et en ce faisant de leur aduis et consentement l’art. deux cens soixante dixneuf qui estoit Le frère aisné à la succestion de ses pere et mere, ayeul ayeule, et autres ascendans, et l’ancienne succesiion de ses parens collateraux sans en faire aucune part ou portion hereditaire à ses freres puisnez, a esté distingué en 2. art. sçauoir est le deux cens quatre vingts neufiesme, et trois cens troisiesme.

a l’article deux cens quatre vingts qui est maintenant le deux cens quatre vingts dix commençant Les freres puisuez, ont esté adioustez ces mots Renongans Aà ladite donation ou disposition.

L’ARTICLE deux cens quatre vingts deuxiesme contenant Les filles genans à partage elles ont toutes ensemble on tiers pour leur part en proprieté à la charge de porter la prouision des freres puisnez à esté abrogé du tout.

a y deux cens quatre vingts troisiesme commençant Ne peuuent les puisnez, ont esté ostez ces mots Nyles filles prenans partage en Caux. Et a esté mis pour deux cens quatre vingts douze.

LE deux cens quatre vingts quatriesme contenant Quand il ny a qu’en fief seul en la succestion les filles sont tenuës prendre leur part par estimation qui est cualuce au denier vingt, a esté abrogé du tout.

LE deux cens quatre vingts septiesme article a esté abrogé.

LE trois cens huitiesme contenant Donation faite par un pere à son fils puisne d’héritage asçis en Caux est acquest et non propre, a esté changé, et mis Donation faite par un pere à son fils puisne d’héritage asiis en Caux est propre et non acquest. Et est le trois cens vingt quatriesme.

L. E trois cens quarante septiesme article contenant Les filles non marices peuuent demander pour leur partage le tiers en proprieté des héritages situez au bailliage de Caux et autres lieux tenans nature d’iceluy, à la charge de la prouision des freres puisnez, et ce outre ce qui leur appartient en bourgage a esté abrogé du tout.

a V trois cens quarante huitiesme article qui est maintenant le trois cens soixante-troisiesme commençant Les filles marices par le pere ou mere, a esté adiousté à la fin Ou en proprieté.

DE s’quatre cens douze, et quatre cens treze contenans Nul ne peut disposer de son héritage et biens immeubles, ou tenans nature d’iceux par testament ne en son testaeent, encores que ce fust par forme de donation ois autre disposition entre wifs, ou que ce fust en faueur des pauures ou autres cas pitoyables, si ce n’est du tiers des acquests comme dit est cy dessus.

Pareillement il ne peut disposer de son héritage et biens immeubles, ou chose tenant nature d’iceux par donation à cause de mort : En a esté fait un seul article qui est le quatre cens vingt.-septiesme ainsi qu’il ensuit, Nul ne peut disposer de son héritage et biens immeubles ou tenans nature d’iceux par donation à cause de mort, ne par testament, encores que ce soit par forme de donation ou autre disposition entre vifs, ou que ce fust en faueur des pauures, ou autre cas pitoyable, si ce n’est au bailliage de Caux en faueur des puisnez, ou du tiers des acquests comme dit est cu dessus.

L’ARTICLE quatre cens vingt qui estoit en ces mots Le pere et la mere ne peuuent aduantager l’un de leurs enfans plus que l’autre soit de meuble ou d’héritage, parce que toutes donations faites par le pere ou mère à leurs enfans sont reputez comme auancement d’hoirie, rescrué le tiers de Caux, Est maintenant le quatre cens trente quatre comme il ensuit. Les pere et mere ne peuuent auantager l’on de leurs enfans plusque l’autre sfoit de meuble ou d’héritage, reserué au tiers de Caux : parce que toutes donations faites par le pere ou mere à leurs enfans sont reputées comme auancement d’hoirie.

a l’article quatre cens trente quatre qui contient Toutes donations de choses immeubles faites entre vifs en faueur de mariage, ou cause pitoyable doiuent eStre insinuees et acceptées dans les quatre mois suiuant l’ordonnance, et lequel article est maintenant le quatre cens quarante huit, ont esté adioustez à la fin ces mots, Fors et excepté les donations faites aux puisnez en Caux.

Er le cinquiesme iour de Ianuier mil cinq cens quatre vingts sept nousdits Bretel sieur de Grémonuille president : Claude Sedile sieur de Monceaux conseiller du Roy en ladite Cour : et Thomas sieur de Verdun premier aduocat du Roy : presence dudit Bresmetot appellé pour greffier, estans en laville du Pontdelarche auons en la presence des gens des trois estats de ladite vicomté à ce conuoquez, et de leur consentement reduit en vn article l’usage local d’icelle lequel a esté inséré au cayer de ladite Coustume, et en ce faisant abrogé la Coustume locale quis’obseruoit audit lieu contenant Que tout ce que femme ou fille des villages de ladite vicomté apporte en mariage à unhomme des champs est tenu et reputé pour le dor, et tient le costé et ligne de la femme, siautrement il n’est conueni, reserué le trousseau : Mais ce que la femme ou fille des champs mariee à homme des villes, et la femmeou fille des villes et gros bourgs apporte au mary appartient au mary, Sil n’y est autremem pourueis et conuenu du contraire. Et fait defenles auxhabitans d’icelle vicomté d’alleguer cy apres autre usage local, lequel si aucun y a demeure reduit à la Coustume generale.

Er les sixiesme et trezième d’Auril oudit an deuant nousdits Groulart premier president : Adrian Martel sieur de Boliebec et Sedile conseillers : et Thomas premier aduocat du Roy, appellé ledit Bresmetot : estans au pretoire du bailliage de Roüen seant aux Carmes en la presence des officiers et praticiens dudit lieu des manans et habitans de Iumieges, Malaunay, S. Mautice, ont esté arrestez les vsages locaux desdits lieux, inserez en ladite Coustume : et ordonné qu’ils seront enregistrez au greffe du bailliage de Roüen pour y estre obseruez et gardez selon leur forme et teneur. Et pour le regard des héritages situez en la parroisse de nostre Dame des champs auons le tout renuoyé par deuers la Cour pour le different d’entre Abraham Miete, et Iacques Queuauchart.

Er dautant que par les procez verbaux des vicomtez du Pontaudemer et Auge nous est apparu n’y auoir aucun vsage local esdites vicomtez, Nous auons ordonné que les habitans d’icelles vicomtez seront suiets à la Coustume generale, sans pouuoir en alléguer cy apres aucune particulière ny locale que nous aubs. si aucune y en a entant que besoin est ou seroit reduits à la Coustume generale, Fait à Roüen deuant nous commissaires susdits le vingt-neufième dudit mois d’Auril.

Er le mercredy troisiesme iour de Iuin oudit an mil cinq cens quatre vingts six nousdit Bretel president, Iean de Cahaignes conseiller, et Thomas premier aduocat du Roy, presence dudit Bresmetot, estans au pretoire d’Andely pour l’execution de la susdite commission auons en la presence des gens des trois estats de la vicomté dudit Andely bailliage de Gisors officiers et praticiens à ce deuëment conuoquez et assemblez de leur consentement rédigé les vsages locaux d’icelle vicomté inserez au cayer de ladite Coustume, et outre abrogé de leur consentement l’ancien vsage qui estoit Que fille reseruce à partage prend part aux masures et mesnages, sans que le frere y ait droit de precipu. Et en ce faisant que l’article deux cens soixante et vnziesme commençant Les seurs ne pourront riens demander sera obserué selon sa forme et teneur tant en ladite vicomté d’Andely que éshautes iustices de Gaillon et Grandmont. Et ordonné que aux acquisitions. qui se feront contant le mariage en toute lavicomté d’Andely, mesmes pour la part que les femmes prennent aux meubles apres le decez de leurs maris, les articles trois censvingt-neuf commençant La femme apres le decez du mary, Et trois cens quatre vingts douziesme commençant Apres la mort dumary V seront obseruez et gardez selon lenr forme et teneur, fors et excepté esdites hautes iustices de Gaillon et Grandmont. Le tout pour auoir lieu de ce iour à l’aduenir et sans preiudice du droit ià acquis : et fait inhibitions et deffences d’alléguer autres usages locaux, declarans tous autres ssi aucuns y a ) reduits à la Coustume generale.

Er le cinquiesme dudit mois de Iuin oudit an nous commissaires susdits estans en laville de Vernon, auons en la presence des gens des trois estats de ladite vicomté presens redigé par escrit les vsages locaux d’icelle vicomté qui sont inserez au cayer de ladite Coustume, et ordonné qu’ils seront enrégistrez au greffe et obseruez selon leur forme et teneur, auec deffenses aux dessusdits d’en alléguer d’autres, lesquels si aucuns y a sont reduits à la Coustume generale et octroyé acte au procureur du sieur Duc de Ferrare ioüissant du comté de Gisors de la protestation par luy faite.

Er le huitiesme dudit mois et anestans en laville de Gisors se sont presentez les gens des trois estats officiers et praticiens de ladite vicomté pour ce appellez, Lesquels nous ont remonstré que par vsage local de ladite vicomté Apres le decez du mary la femme ala moitiè aux meubles, soit qu’il y ait enfans ou non, exempte de la contribution des laix et frais funeraux, à la charge de contribuer à la moitié des debtes. Et outre que fille reseruce à partage prend part aux masures et mesnages, sans que le frere y ait droit de precipu. Requerans iceux articles estre changez, et au lieu d’iceux qu’il soit mis La femme apres le decez du mary a la moitié aux meubles, soit qu’il y ait enfans ou non : à la charge de payer la moitié des debtes, laix teslamentaires et frais funeraux. Et que pour l’autre article il soit aussi mis Que les filles reseruees à partage auront leur legitime aux manoirs et masures logees aux champs, comme aux autres héritages roturiers non logez. Et quant aux maisons de la ville et faux. bourgs de Gisors le fils aisnéaura droit d’opter telle maison qu’il voudra de la succession paternelle ou maternelle en baillant recompense à ses puisnez en autres héritages de la mesme succession ou en deniers. Lesquels articles du consentement desdits des trois estats, ont esté adioustez au cayer de ladite Coustume. Et ordonné qu’ils seront à l’aduenir obseruez, sans que par cy apres ils soient receus à alléguer aucun autre usage local en ladite vicomté, declarans les autres ssi aucuns y a, J reduits à la Coustume generale, Er le dixième dudit mois de Iuin oudit an estans en la ville de Lyons en la presence des gens des trois estats de ladite vicomté auons de leur aduis et consentement reformé l’ancienne Coustume et vsage local obserué en ladite vicomté contenant Quapres le decez du mary, soit qu’il y ait enfans ou non, la femme a moitiè au meuble, à la charge de contribuer à la moitié des debtes, laix et frais funeraux.

Et au lieu d’icelle arresté qu’il sera adiousté à ladite Coustume l’article qui ensuit.

Apres le décex du mary la femme aura le tiers aux meubles s’il y a enfans viuans d’eux constant leur mariage, en contribuant aux debres pour leur tiers : excepté les frais des funerailles et laix testamentaires esquels elle ne sera suiette. Et s’il n’y a enfans viuans du mariage clle aura la moitié aux meubles en contribuant pour moitié aux debtes funerailles et laix teslamentaires. Lequel article a esté receu pour auoir lieu de ce iour à l’aduenir, sans preiudice du droit ià acquis. Et apres qu’ils ont attesté n’y auoir autre ysage local nous leur auons fait deffenses d’en alléguer par cy apres autres : et ordonné que s’il y en a aucun il demeure reduit à la Coustume generale.

Er nous Pierre le Iumel seigneur de Lizores conseiller au Conseil du Roy. et president en la Cour de Parlement de Normandie, Adrian Martel conseiller, et Hierosme Vauquelin anssi conseiller et aduocat general dudit seigneur en ladite Cour commissaires nous sommes transportez suyuant le dit departement és bailliages d’Eureux, et d’Alencon, appellé auec nous pour greffier maisttre Gilles Bunodière l’un des commis au gre ffe ciuil de ladite Cour. Et le dixiesme iour de Septembre mil cinqcens quatre vingts six estans au bourg et auditoire ordinaire d’Orbec ont comparu par deuant nous les gens des trois estats, iuges, aduocats et praticiens de ladite vicomté à cette fin conuoquez en vertu de nos mandemens et ordonnances : lesquels nous auons interpellez de dire et declarer s’ils ont cognoissance ou pretendent auoir aucuns vsages locaux en ladite vicomté d’Orbec, autres que les particulieres pretensions, droitures, ou priuileges contenus au procez verbal à nous enuoye par le lieutenant general dudit bailly. d’Eureux, et ont respectiuement fait responce et attesté n’en auoir d’autres et déclaré qu’ils se submettent à la disposition de la Coustume generale : de laquelle déclaration nous leur auons octroyé acte, et fait inhibitions et defenses à toutes personnes d’alléguer cy apres aucune Coustume ou vsage local en ladite vicomté d’Orbec, lesquelles s’aucunes y a nous auons du consentement desdits estats reduites à la Coustume cénérale.

Er le mardy et mercredy dix-septiesme et dix-huitiesme dudit mois de Septembre nous commissaires susdits estans en la ville de Dompfront au pretoire royal dudit lieu en la presence et du consentement des gens des trois estats, iuges, officiers, aduocats et praticiens de ladite vicomté aussi assignez par deuant nous en vertu de nos mandemens Auons abrogé l’vsage local par cy deuant obferué en icelle vicomté de Dompfront, par lequel Les heritiers de la femme qui decedoit sans enfans dans l’an de ses espousailles auoient les meubles appartenans à ladite femme nonobstant les iugemens precedens au contraire. Et auons déclaré les estats de ladite vicomté de Dompfront en ce régard reduits et sujets à ladite Coustume generale : sans preiudice des instances pendentes et indecises en iugement ou autres cas aduenus auparauant ce iourd’huy. Et fait inhibitions et deffenses ausdits iuges, officiers, aduocats, praticiens, et tous autres d’alléguer ladite pretenduë.

Coustume et usage local abrogé pour l’aduenir enladite vicomté, ny mesmes aucuns autres vsages locaux, lesquels s’aucuns y a auons reduits à ladite Coustume generale.

Er sur le different touchant les droits de vente des héritages situez en ladite vicomté de Dompfront pretendus par les nobles tenans fiefs deuoir estre payez : assauoir ceux qui sont assis en bourgeoisie au treziesme, et hors bourgeoisie au sixiesme denier : et pour le reliefla moitié des rentes tant en deniers que especes : et conclusions contraires des nobles n’ayans fiefs et gens du tiers estat, soustenons n’auoir accoustumé de payer anciennement aucun droit de vente des héritages asvis en bourveoisie reserué puis quelque temps que l’on a par usurpation fait payer le trexiesme : et que des héritages asçis hors bourgeoisie le droit de vente auoit accoustumè d’eêtre payé au trexiesme denier seulement, reuenant les relief et droit de vente ou trexiesme à vingt deniers our liure. Nous les auons appointez ensemble le procureur general du Roya escrire de quinzaine en quinzaine par demandes, defenses, repliques et dupliques : pour ce fait clorre et produire par deuers nous leurs titres, enseignemens, et tout ce dont ils s’entendent respectiuement aider, et à nostre rapport leur estre par ladite Cour fait droit ainui qu’il appartiendra.

Er les mardy vingt troisiesme et ieudy vingt cinquiesme dudit mois et annous estans en laville d’Alençon ont comparu par deuant nous au pretoire royal dudit lieu les gens des trois estats, iuges, officiers, aduocats, et praticiens de la vicomté et chastellenie dudit Alençon assignez en vertu de nos mandemens, en la presence et du consentement desquels auons aussi redigé et arresté les vsages locaux d’icelle vicomté et chastellenie d’Alençon en trois articles inferez en ladite Coustume generale.

Er sur le different d’entre les nobles tenans fiefs, et les Ecclesiastiques et gens du tiers estat pour raison du demembrement des fiefs acquis en ladite chastellene d’Alençon Oi les femmes ou leurs heritiers ont moitiè en proprieté, Nous les auons appointez à escrite par aduertissement et mettre par deuers neus pour à nostre rapport en estre par la Cour ordonné ce que de raison.

Er auons octroyé acte a Iacques de la Ville sieur de la Brosse deputé pour les tenans fiefs, et Guillaume Audion pour le tiers estat de la chastellenie de Bonsmoulins pour comparoir cedit iour en ce lieu d’Alençon par deuant nous de la déclaration par eux faite qu’il n’y a aucune Coustume ou vsage local en ladite chastellenie de Bonsmoulins, et qu’ils se submettent à la disposition de la Coustume generale, pour leur seruir et valoir ce que de raison.

Er les mardydernier iour dudit mois de Septembre et mercredy premier. tiour d’Octobre audit an cinq cens quatre vingts fix Nous estans transportez en la ville de Verneuil en l’auditoire ordinaire dudit lieu, Auons aussi en la presence et du consentement des gens des trois estats, iuges, officiers, aduocats et praticiens de ladite vicomté assignez par deunt nous à cedit iour en vertu de nos mandemens et ordonnances rédigé lesvsages locaux de ladite vicomté en quatre articles inserez et contenus en ladite Coustume generale. Par chacun desquels iours et lieux nous auons respectiuement fait inhibitions et deffenses aux gens des trois estats desdites vicomtez et chastellenies d’Alençon et. Verneuil d’alléguer ey apres autres vsages locaux en icelles que ceux qui ont esté par nous redigez sur les lieux contenus esdits articles, déclarans tous les autres s’aucuns y areduits et suiets à ladite Coustume generale.

Er pour le regard des gens des trois estats des vicomtez d’Argenten et Exmes, faint Syluin, et le Thuit, Monstreuil et Bernay : Veu le procez verbal de maistre Nicolas le Barbier lieutenant general au bailliage d’Alençon du seiziesme Mayeinq cens quatre vingts six contenaut son ordonnance de bien et deuëment irit imer les gens-des trois estats desdites vicomtez et chastellenies. pour apporter audit lieu d’Alencon le sixiesme Iuin ensuiuant mémoires et articles par escrit de ce qu’ils pretendoient auoir esté auparauant et estre obserué. en leursdites vicomtez par Coustume particuliere et usage local autre que la Coustume generale : autrement qu’ils ne seroient plus receuables à alléguer aucuns usages locaux ains suiers à ladite Coustume generale : et le defaut à l’encontre d’eux donné par ledit le Barbier ledit sixiesme Iuin : Ensemble la declaration des gens des trois estats de la vicomté d’Alençon en Costentin portee par acte du vingthuitiesme May oudit ancinq cens quatre vingts six qu’en icelle vicomté n’y auoit aucun vsage local autre que la Coustume generale de Normandie, Et que par le greffier commis pour l’execution de ladite commissiona esté rapporté que les gens desdits trois estats n’ont enuoyé par deuers nous suiquant nos mandemens par eux receus aucuns memoires ou aduertissemens qu’ils ayent Couststumes particulieres ou usages locaux en leursdites vicomtez, Nous auons fait inhibitions et deffenses aux gens des trois estats desdites vicomtez et chastellenies d’Argenten et Exmes, saint Syluin et le Thuit, Monstreuil et Bernay, et d’Alencon en Costentin d’alléguer cy apres aucuns vsages locaux en icelles vicomtez et les auons déclarez reduits et suicts à ladite Coustume generale.

Er le vendredy troisiesme dudit mois audit an nous commissaires susdits estans à Bretheuil en la presence et du consentement des gens des trois estats itiges, officiers, aduocats et praticiens de ladite vicomté et chastellenie assignez en vertu de nos mandemens et ordonnances à comparoir ce iourd’huy. par deuant nous au pretoire royal dudit lieu auons aussi redigé et arresté les vsages locaux de ladite chastellenie de Bretheuil en quatre articles inserez en la fin de ladite Coustume generale.

Er le lundy sixiesme dudit mois et an nous estans transportez au bourg de Beaumont le Roger au pretoire royal dudit lieu ont comparu par deuant nous les gens des trois estats, iuges, officiers, aduocats et praticiens de ladite vicomté et chastellenie de Beaumont le Roger et du comté de Harcourt assignez audit tiour et lieuen vertu de nos mandemens, en la presence et du consentement desquels auons pareillement rédigé les uvsages locaux de ladite vicomté de Peaumont le Roger et du comté de Harcourt en trois articles inserez au liure de ladite Coustume genérale.

Er le mercredy huitiesme dudit mois d’Octobre audit an cinq cens quatre vingts six nous estans en la ville d’Eureux, en la presence et du consentement des gers des trois estats, iuges, officiers, aduocats et praticiens de ladite vicomté d’Eureux et chastellenie de Nonancourt assignez par deuant nous audit iour en vertn de nos mandemens et ordonnances auons aussi redigé les vsages locaux de ladite ticomté et chastellenies d’Euroux et Nonancourt en deux articles inserez au liure de ladite Coustume generale.

Er sur la requesie verbalement faite par maistre Loys Langlois curé et doyen de Conches, Anthoine Postel sieur des Minieres et du Coulombier, et Pierre Langloys receueur des deniers communs de ladite ville de Conches deputez par les gens des trois estats de la chastellenie dudit lieu de Conches assembiez suiuant nostre ordonnance du cinquiesme de ce mois par deuant maistre Loys Guillart lieutenant du bailly d’Eureux en la viconté et chastellenie dudit lieu de Conches le septiesme de cedit mois, à ce qu’il soit par nous ordonné que les quatre articles arrestez pour vsage local par les gens des trois estats de laChastelienie de Bre theuil deliberez par les gens des trois estats de ladite chastellenie de Conches suiuant nostredite ordonnance du cinquiesme de ce mois, seront aussi bien obseruez et gardez pourvsage local en ladite chastellenie de Conches qu’en celle de Bretheuil, comme n’estant qu’une feule et mesmevicomté que lesdites deux chastellenies de Conches et Bretheuil : lesquels à cette fin nous ont fait apparoir de l’acte de ladite deliberation contenant leur pouuoir et procuration du septiesme de cedit mois dans lequel lesdits quatre articles sont inserez, dont lecture a esté faite. Nous auons ordonné que iceux quatre articles arrestez par les gens des trois estats de ladite chastellenie de Bretheuil, seront obseruez et gardez pour Coustume et usage local en ladite chastellenie de Conches. Par chacun desquels iours et lieux nous auons respectiuement fait inhibitions et deffenses auxgens des trois estats de sdites vicomtez et chastellenies d’Eureux et Nonancourt, Beaumont le Roger, et comté de Harcourt, Conches et Bretheuil d’alléguer pour l’aduenir autres vsages locaux en icelles que ceux qui ont esté par nous redigez sur les lieux contenus esdites articles : declarans tous les autres s’aucuns y a reduits et suiets à ladite coustume generale sans, toutesfois preiudicier aux estats des chastellenies de Pacy et Eaxy, lesquels en cas qu’ils ne se veulent submettre à ladite Coustume locale d’Eureux et Nonancours se pouruoirront ainsi qu’ils verront bon estre.

L’AN mil cinq cens quatre vingts six le sixième iour de Septembre deuant nous François Anzeray sieur de Couruaudon conseiller du Roy en son conseild’estat et president en la Cour de Parlement à Roüen, et Guillaume de Pinchemont conseiller en ladite Cour, auec nous maistre Iean Dijon aduocat et greffier commis en icelle estans en la ville de Caen pour l’execution de la commission et redaction des vsages locaux dudit baillioge, en la presence des gens des. trois estats officiers et praticiens de ladite vicomté à ce deuëment conuoquez ainsi que plus amplement est contenu en nostre procez verbal mis augreffe de adite Cour et d’eux prins le serment en tel cas requis et accoustumé, ont esté redigez lesdits vsages locaux en trois articles qui ont esté adioustez à ladite Cousrume generale. Et ordonné qu’elles seront registrez au greffe de ladite viconté pour y estre obseruez, sans qu’aucun y puisse cy apres alléguer autre vsagelocal, lequel si aucun y a’est reduit a la Cousstume generale, sans preindice toutesfois des procez nouuellement intentez pour le regard du second article.

Er a esté octroyé acte aux escheuins de ladite ville de la requeste par euxreiteree à fin de leur permettre suiuant leurs chartes et priuileges Faire saisir et arrester les biens meubies des forains et otrangers leurs debiteurs qui senrouueront enladite ville ausques à ce que lesdita rSiraners Crodabiteurs quent recogheuleprs debtes, encos ves qu’ils ne fuceut apparoirsier le champ de leurs cbligations : et qu’en cas de contredit ou opposition la recognoissance en appartient par preuention tant au bailly qu’au icomte dudit Caen. Sur laquelie leur sera fait droit en temps et lieu, sauf à eux à user de leursdits pretendus priuileges ainsi qu’il appartiendra.

Er le neufiesme iour desdits mois et an à Bayeux deuant nous commissaires susdits en la presence et du consentement des gens des trois estats, officiers et praticiens de ladite vicomté pour ce conuoquez et assemblez et deuëment iurez ont esté les vsages locaux de ladite vicomté arrestez et reduits en six articles qui seront adioustez à ladite Coustume generale. Et ordonné qu’ils seront enregistrez és registres de ladite vicomté pour y estre obseruez : sans qu’aucun puisse estre receu à en alléguer autres, lesquels si aucuns y auoit sont et demeurent reduits à la Coustume generale. Et outre par leursdits aduis et consentement a esté ordonné que de l’article quatre cens cinquante quatre de la Coustume passé pour nouuelle touchant les retraits des héritages tenus en bourgeoisie ladite ville de Bayeux en sera distraite et suiuant leur ancienvsage local Les venditions faites d’héritage tenus en franc aleu en ladite vicomté de Bayeux pourront eêtre retirezx par clameur dans l’an et iour de la lecture et publication du contrat. Et outre ordonné que les procez verbaux cu deuant faits des anciens mercs et deuises des terres tenuës en franc aleu aux fauxbourgs et banlieué dudit Bayeux, et depuis par nostre ordonnance recensez tout de nouueau par certains bornes par deuant maistres Thomas Potier lieutenant general ciuil et criminel en ladite vicomté en la presence des substituts du procureur general du Roy au lieu, conseillers et escheuins, et autres notables bourgeois de ladite ville de Bayeux, seront registrees au greffe du bailliage d’icelle vicomté, mesmes au greffe ciuil de ladite Cour pour y auoir recours quand besoin sera.

Er le dixiesme desdits mois et an deuant nousdits Anzeray president, et de maistre Iean du Rozel lieutenant general du bailly de Caen a Vire pris pourl’absence et maladie dudit de Pinchemont, estans en la ville dudit Vire en la presence et du consentement des gens des trois estats, officiers et praticiens de ladite vicomté apres auoir esté sur ce deuëment iurez auons redigé les vsages locaux d’icelle en trois articles qui ont esté adioustez à ladite Coustume, et ordonné qu’ils seront registres au greffe dudit lieu pour y estre obseruez, Faisant deffences à toutes personnes d’alléguer autres vsages locaux en icelle vicomté, et lesquels si aucuns y a sont reduits du consentement desdits estats à ladite Coustume generale.

Er le treziesme dudit mois estans en laville de Mortaing en la presence de maistre André du Hamel lieutenant general du bailly de Mortaing pris pour l’absence et maladie dudit Pinchemont pour proceder à la redaction des vsages locaux d’icelle vicomté, ou sont coeparus les gens des trois estats, officiers et praeiciens d’icellevicomté presens et à ce conuoquez. Lesquels apres les auoir deuëment iurez de nous rapporter en leurs loyautez et consciences les vsages. locaux de ladite vicomté, nous ont vniformement dit qu’il n’y a aucun vsage particulier obserué en ladite vicomté contraire à la disposition de ladite Coustume generale, excepté pour Le payement des reliefs et trexitsmes que les Ecclesiastique, et nobles et autres seigneurs de fief autres que le Roy où le sieur comte de Mortaing fonde a son droit ont sousienu qu’ils prennent pour lots et dentes le huitième denier reuenant à deux sols six deniers pour liure du prix des heritages vendus tenus et mouuans immediatement de leurs fiefs, soit qu’ils foient vendus par contracts volontaires ou par adiudication de iustice.

Neantmoins que le Roy et ledit comte de Mortaing prennent seulement vinot deniers pour liure pour leur droit de trexiesme, et que le relief des terres roturieres en cas de mutation par succession est payé audit comte de Mortaing et autres seigneurs des fiefs asois audit comté à la raison de seixe deniers seulement pour la première acre, et de huit deniers pour chacune des autres acres consecutiuement. Ce que les gens du tiers estat ont contredit pour ledit trezième : aussi que les hommes et tenans de Brecy ont soustenu Que a quelque somme que se puissent monter les contracts de vente et achapts faits des héritages assis audit lieu de Brecyils ne doiuent C ne payent de tout temps que six sols pour lots et Tentes de chacun contract. Requerans estre coseruez et maintenus en leurs possessids.

Nous leur auons à chacun d’eux respectiuement octroyé acte de leurs remonstrances soustiens et defféces plus amplement inserez en nostredit procez verbal, pour leur estre par ladite Cour fait droit le cas offrant ainsi qu’il appartiendra.

Er le quinzieime desdits mois et au estans en la ville de Falaize pour la redaction desdits vsages locaux en la presence de maistre Roland de Morchoquesne lieutenant du bailly de ladite vicomté pris pour l’absence dudit Pinchemont, où sont comparus les deputez des gens des trois estats, officiers et praticiens de ladite vicomté à ce appellez et deuëment iurez, ont esté les vsages. locaux d’icelle vicomté redigez en deux articles inserez en ladite Coustume.

Et ordonné qu’ils seront enrégistrez és gresses de ladite vicomté pour y estre obseruez, sans qu’aucun soit reçeu à alléguer autre vsageilocal en ladite vicomté : lequel si aucun y a est demeuré reduit du consentement desdits estats à ladite Coustume generale.

Er acte des oppositions et remonstrances plus à plain inserees en nostredit procez verbal faites parle substitut du procureur general du Roy pour le regard des choses tenuës en bourgeoisie et franc aleu, et de celles qui doiuentreliefs et treziesmes : ensemble des de ffenses au contraire des manans et habitans de ladite ville aussi inserez audit procez verbal.

Er dautant que par actes iudiciaires faits és vicomtez de Constances, Carenten, Valongnes, et Auranches il nous est apparu qu’il n’y a aucun vsage local et qu’ils se gouuernent esdites vicomtez suiuant la Coutume generale, Nous auons ordonné que lesdites actes et deliberations faites ausdites vicomtez seront enrégistrees en nostre procez verbal mis au greffe de ladite Cour, et que les habitans desdites vicomtez ne seront receuaples à alléguer à l’aduenir aucun vsage local, lequel si aucun y a demeure reduit à ladite Coustume generale.

Er pource qu’il nous a esté fait plusieurs remonstrances par aucuns particuliers pour raison desdits pretendus droits, dont ils dient estre enpossession, nous auons inseré icelles remonstrances en nostredit procez verbal pour y auoir reeours quand besoin sera.