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Sous l’Article lxix. page 121.

RREST a esté donné à l’audience le 17. Auril 161 4. entre Messire Matthieu Haymet Prestre appellant du bailly d’Eureux ou son lieutenant à Pacy d’vne part, et Messire Iacques Godefroy aussi Prestre intimé d’autre part, sur le differend pour le benefice de Cailloüet, anquel vaquant par mort auroit esté par le Roy, au droit de la garde-noble des enfans du feu sieur du Breuil Bouquetot presentee la personne dudit Godefroy, et par le breuet de sa preser tation du 11. Aoust 1613. estoit mandé au bailly d’Eureux ou son lieutenant le mettre en possession. Le mesme iour 11. d’Aoust Haymet auoit obtenu presentation de la Dame venfue dudit sieur duBreuil, à laquelle le Roy auoit donné et cedé la garde, noble. Mais depuis cognoissant qu’en telles cessions le Roy se reserue tousiours le droit de presentation, il auoit obtenu de sa Maieste le 19. du mesme mois confirmation et approbation de la presentation faite par ladite Dame du Preuil, et par le breuet entant que besoin seroit le Roy le presentoit à l’Euesque duquel le dernier Aoust il auoit pris collation. Godefroy des le 26. Aoust s’estoit fait mettre en possession par le Iuge laique en vertu de son breuet du Roy. sans auoir pris sa collation de l’ordinaire. Le 1. Septembre Haymet en vertu de sa collation prend possession par le Doyen rural. Godefroy par apres prend sa collation de l’Euesque, et nouuelle possession par vn notaire Ecclesiastique. En fin sur les lettres de maintenue prises par Haymet, le iuge auoit dit à tort l’obtention d’icelles et adiuge le plein possessoire à Godefroy auec despens. Sur l’appel à la Cour par Haymet il remonstroit par Gyot son aduocat que combien qu’il fust posterieur en presentation, néantmoins sur pareille presentation qu’il quoit de sa part eué du Roy il auoit le premier obtenu sa collation, et en vertu d’icelle pris possession par vn ministre Ecclesiastique qui est la voye ordinaire.

Que le Roy estant personne purement laique auoit peu vatier : de manière que ayans esté par luy deux presentez celuy qui le premier auoit eu sa collation et en vertu d’icelle priepossession estoit preférable suiuant la Clemaplures de iure patron.

Et : nus, inquit, ex pluribus electis el gi et admittiper episcopum valeat, et le chap. quod autemi de iure patron. qui porte que ex duobus episcopo succesaiue presentatis, fecundus, siinstitutus suerit ab episcopo et possesaionem assecutus fuerit, potior erit primo : quia, iûquit, antequam presentatio per dio cisanum episcopum approbetur, ratum non est quod à pairono fucrit inchoatum. Aussi par ladispolition de la I. quoties C. de rei vind. Iile esi potior in dominio cui res priis tradita licet alius in titulo preuenerit. Que l’intimé bien qu’il eust esté le premier presenté neantmoins auoit le dernier pris sa collation.

Et quant à la possession premierement prise en vertu du breuet du Roy par le iuge lay sans collation de l’Euesque, elle ne luy pouuoit donner aucun droit, Beneficium enim sine canonica institutione non potes à obtineri. C’estoit plustost vne intrusion qui le rendoit incapable du benefice, sicut dicimus de electo qui ante confirmatio. nem adminiStrans beneficio ipso iure priuaiur cap. auaritiae de elect. in 6. idem dicilur in cap. cum qui eod. Reffuffe en sa pratique beneficiale dit que si le presenté entre dans le benefice, et prenne possession auant l’inst itution, cela le iend priué du droit qu’il a eu par la presentation. C’est aussi l’opinion d’autres qui ont traité de iure patronatus. L’intimé soustenoit que le Roy rrauoit peu vatier, et que la pretenduë confirmation de l’appellant estoit nulle et surprile : et que luy intimé ayant esté premierement presenté, d’ailleurs estant pourueu et capable il estoit vray titulaire et auoit esté bien iugé. Monsieur du Viquet aduocat general du-Roy dit que les parties s’accordent que la presentation et nomination au benefice dont estoit question appartient au Roy pendant la garde royale deuolute suiuant la Coustume, a cause de laquelle la Dame du Breuil, encor que le Roy luy. fait donné la ioüissance des fiefs et des fruits purement temporels, n’y a aucundroit. Que le Roy ayant la presentation par la Coustume en a peu faire reseruation a sa personne qui est sacrce et auguste. Et cette reseruation est vne entière extlusion de toute autre personne mesmement laique. Or il se trouue que le Roy a presenté la personne de l’intimé, sa presentation expedice auec quelque clause ordinaire aux secretaires de le mettre en possession. Mais il a obtenu sa collation de l’ordinaire : d’ailleurs est capable, partant bien presenté et pourueu, Au contraire l’appellant a esté presenté par la Dame du Breuil, et sa presentation nulle de tout droit puis que le Roy ne luy auoit donné que la ioüissance des fruits. des immeubles. Ne sert que lon dit cette presentation faite par personne qui n’aquoit droit auoir esté depuis confirmee, veu que c’est vn acte aucunement spirituel qui doit auoir la vérité et validité en son origine. Dauantage la personne auguste de nostre souuerain Prince que le Balde dit estre ferme et stable comme le pole, ne doit estre tenu comme simple layque auquel l’ignorance et variation reprouuce aux personnes Ecclesiastiques, clem. Un. de renunciat. est tolérable. Aussique cette ratification et confirmation de la pretenduë presentation faite par la-Dame du Breuil ne fait mention que le Roy eust reuoqué sa premiere, pour ces raisons adheroit à l’intime. Surquoy la Cour par ledit arrest à confirmé la sentence, condamné l’appellant en trente sept liures dix sols d’amende et aux despens.