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SOVS L’ART CCLXXV. a LA FIN DE L’ANNOTATION PAGE 292

III.

RREST a esté donné à l’audience le dixiesme de Iuillet mil six cens quatorze entre Philippes et André Loisel appellans d’vne part t et René Loisel intimé d’autre, dont le fait estoit tel : Pierre Loisel auoit eu deux enfans en legitime mariage, à sçauoir Cosme et René, et de Le gere Beuseual sa seruante et concubire lesdits Philippes et André et vne fille. En l’an mil cinq cens nonante six Cosme baille audit Pierre son pere quatre cens escus pour les employer au nom et ligne d’iceluy Cosme, et en donne la iouyssance à son père sa vie durant. En l’an mil cinq cens nonante sept aduient le déceds dudit Cosme. En l’an mil six cens quatre ledit Pierre par un escrit sous seing priué fait donation de tous ses meubles à ladite Beuseual, laquelle il qualifie sa seruante et ce pour recompense de ses seruices, cette donation recogneue par le donateur et la donataire en cette qualité vnze mois apres par deuant tabellions. En l’an mil fixcens sept par vn autre contract sous seing priué ledit Pierre declare comme depuis vingt ans il auoit eu la conionction de ladite Beuseual sa seruante sur des promesses et conuentions verbales de mariage, dont il auoit eu lesdits Philippes et André Loisel qu’il déclare ses enfans legitimes comme nez en suite de ces promesses, pour lesquelles accomplir il promet par ce contract espouser ladite Beuseual. Et de fait se represente vne attestation d’un Ministre qui dit les auoir mariez en la religion pretenduë reformee. En l’an 1610. estant decedé ledit Pierre sur la contention meué par lesdits Philippes et André ainsi legitimez pour prendre par eux part auec René en la successio dudit de funt Cosme consistante en ladite rente de ces deniers employez, René par sentence est maintenu seul en la possession et proprieté de la succession dudit Cosme, sauf ausdits Philippes et André de partager la succession de leur pere suiuant la Coust. Les appellans disoiet qu’estans legitimez per subsequens matrimonium comme ils succedoient également auec leur frere René à leur pere, ainsi deuoient ils succeder audit Cosme leur frere, qu’en toutes choses ils estoient faits égaux audit René, et que la legitimation retrotrabebatur au temps de leur naissance ou promesse. L’intimé soustenoit du contraire et que lors de l’escheance de la succession il estoit seul heritier dudit Cosme son frère, parce que par la Coust. le mort faisit le vif son plus proche heritier habile à succeder, et que la legitimation des appellans depuis suruenuë ne les pouuoit rappeller à cette succession ex quo ius iamerat quasitumà l’intimé cap. quamuis de rescript. in 6. Et falloit considerer l’habilité d’vn heritier au temps de l’escheance de la succession S. Iia demum tamen Instit, de hered. que ab intest, def. l. his verbis 8, interdum de hered. instit. La Cour suiuant les conclusions de monsieur du Viquet premier aduocat du Roy a confirmé la sentence, plaidans Pollin pour les appellans, et de Gallentine pour l’intimé.