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ARRESTS a RAPPORTER CY DESSVS.

Sous l’Article lxix. page 121.

RREST a esté donné à l’audience le 17. Auril 161 4. entre Messire Matthieu Haymet Prestre appellant du bailly d’Eureux ou son lieutenant à Pacy d’vne part, et Messire Iacques Godefroy aussi Prestre intimé d’autre part, sur le differend pour le benefice de Cailloüet, anquel vaquant par mort auroit esté par le Roy, au droit de la garde-noble des enfans du feu sieur du Breuil Bouquetot presentee la personne dudit Godefroy, et par le breuet de sa preser tation du 11. Aoust 1613. estoit mandé au bailly d’Eureux ou son lieutenant le mettre en possession. Le mesme iour 11. d’Aoust Haymet auoit obtenu presentation de la Dame venfue dudit sieur duBreuil, à laquelle le Roy auoit donné et cedé la garde, noble. Mais depuis cognoissant qu’en telles cessions le Roy se reserue tousiours le droit de presentation, il auoit obtenu de sa Maieste le 19. du mesme mois confirmation et approbation de la presentation faite par ladite Dame du Preuil, et par le breuet entant que besoin seroit le Roy le presentoit à l’Euesque duquel le dernier Aoust il auoit pris collation. Godefroy des le 26. Aoust s’estoit fait mettre en possession par le Iuge laique en vertu de son breuet du Roy. sans auoir pris sa collation de l’ordinaire. Le 1. Septembre Haymet en vertu de sa collation prend possession par le Doyen rural. Godefroy par apres prend sa collation de l’Euesque, et nouuelle possession par vn notaire Ecclesiastique. En fin sur les lettres de maintenue prises par Haymet, le iuge auoit dit à tort l’obtention d’icelles et adiuge le plein possessoire à Godefroy auec despens. Sur l’appel à la Cour par Haymet il remonstroit par Gyot son aduocat que combien qu’il fust posterieur en presentation, néantmoins sur pareille presentation qu’il quoit de sa part eué du Roy il auoit le premier obtenu sa collation, et en vertu d’icelle pris possession par vn ministre Ecclesiastique qui est la voye ordinaire.

Que le Roy estant personne purement laique auoit peu vatier : de manière que ayans esté par luy deux presentez celuy qui le premier auoit eu sa collation et en vertu d’icelle priepossession estoit preférable suiuant la Clemaplures de iure patron.

Et : nus, inquit, ex pluribus electis el gi et admittiper episcopum valeat, et le chap. quod autemi de iure patron. qui porte que ex duobus episcopo succesaiue presentatis, fecundus, siinstitutus suerit ab episcopo et possesaionem assecutus fuerit, potior erit primo : quia, iûquit, antequam presentatio per dio cisanum episcopum approbetur, ratum non est quod à pairono fucrit inchoatum. Aussi par ladispolition de la I. quoties C. de rei vind. Iile esi potior in dominio cui res priis tradita licet alius in titulo preuenerit. Que l’intimé bien qu’il eust esté le premier presenté neantmoins auoit le dernier pris sa collation.

Et quant à la possession premierement prise en vertu du breuet du Roy par le iuge lay sans collation de l’Euesque, elle ne luy pouuoit donner aucun droit, Beneficium enim sine canonica institutione non potes à obtineri. C’estoit plustost vne intrusion qui le rendoit incapable du benefice, sicut dicimus de electo qui ante confirmatio. nem adminiStrans beneficio ipso iure priuaiur cap. auaritiae de elect. in 6. idem dicilur in cap. cum qui eod. Reffuffe en sa pratique beneficiale dit que si le presenté entre dans le benefice, et prenne possession auant l’inst itution, cela le iend priué du droit qu’il a eu par la presentation. C’est aussi l’opinion d’autres qui ont traité de iure patronatus. L’intimé soustenoit que le Roy rrauoit peu vatier, et que la pretenduë confirmation de l’appellant estoit nulle et surprile : et que luy intimé ayant esté premierement presenté, d’ailleurs estant pourueu et capable il estoit vray titulaire et auoit esté bien iugé. Monsieur du Viquet aduocat general du-Roy dit que les parties s’accordent que la presentation et nomination au benefice dont estoit question appartient au Roy pendant la garde royale deuolute suiuant la Coustume, a cause de laquelle la Dame du Breuil, encor que le Roy luy. fait donné la ioüissance des fiefs et des fruits purement temporels, n’y a aucundroit. Que le Roy ayant la presentation par la Coustume en a peu faire reseruation a sa personne qui est sacrce et auguste. Et cette reseruation est vne entière extlusion de toute autre personne mesmement laique. Or il se trouue que le Roy a presenté la personne de l’intimé, sa presentation expedice auec quelque clause ordinaire aux secretaires de le mettre en possession. Mais il a obtenu sa collation de l’ordinaire : d’ailleurs est capable, partant bien presenté et pourueu, Au contraire l’appellant a esté presenté par la Dame du Breuil, et sa presentation nulle de tout droit puis que le Roy ne luy auoit donné que la ioüissance des fruits. des immeubles. Ne sert que lon dit cette presentation faite par personne qui n’aquoit droit auoir esté depuis confirmee, veu que c’est vn acte aucunement spirituel qui doit auoir la vérité et validité en son origine. Dauantage la personne auguste de nostre souuerain Prince que le Balde dit estre ferme et stable comme le pole, ne doit estre tenu comme simple layque auquel l’ignorance et variation reprouuce aux personnes Ecclesiastiques, clem. Un. de renunciat. est tolérable. Aussique cette ratification et confirmation de la pretenduë presentation faite par la-Dame du Breuil ne fait mention que le Roy eust reuoqué sa premiere, pour ces raisons adheroit à l’intime. Surquoy la Cour par ledit arrest à confirmé la sentence, condamné l’appellant en trente sept liures dix sols d’amende et aux despens.


SOVS L’ART CCLXXV. a LA FIN DE L’ANNOTATION PAGE 292

III.

RREST a esté donné à l’audience le dixiesme de Iuillet mil six cens quatorze entre Philippes et André Loisel appellans d’vne part t et René Loisel intimé d’autre, dont le fait estoit tel : Pierre Loisel auoit eu deux enfans en legitime mariage, à sçauoir Cosme et René, et de Le gere Beuseual sa seruante et concubire lesdits Philippes et André et vne fille. En l’an mil cinq cens nonante six Cosme baille audit Pierre son pere quatre cens escus pour les employer au nom et ligne d’iceluy Cosme, et en donne la iouyssance à son père sa vie durant. En l’an mil cinq cens nonante sept aduient le déceds dudit Cosme. En l’an mil six cens quatre ledit Pierre par un escrit sous seing priué fait donation de tous ses meubles à ladite Beuseual, laquelle il qualifie sa seruante et ce pour recompense de ses seruices, cette donation recogneue par le donateur et la donataire en cette qualité vnze mois apres par deuant tabellions. En l’an mil fixcens sept par vn autre contract sous seing priué ledit Pierre declare comme depuis vingt ans il auoit eu la conionction de ladite Beuseual sa seruante sur des promesses et conuentions verbales de mariage, dont il auoit eu lesdits Philippes et André Loisel qu’il déclare ses enfans legitimes comme nez en suite de ces promesses, pour lesquelles accomplir il promet par ce contract espouser ladite Beuseual. Et de fait se represente vne attestation d’un Ministre qui dit les auoir mariez en la religion pretenduë reformee. En l’an 1610. estant decedé ledit Pierre sur la contention meué par lesdits Philippes et André ainsi legitimez pour prendre par eux part auec René en la successio dudit de funt Cosme consistante en ladite rente de ces deniers employez, René par sentence est maintenu seul en la possession et proprieté de la succession dudit Cosme, sauf ausdits Philippes et André de partager la succession de leur pere suiuant la Coust. Les appellans disoiet qu’estans legitimez per subsequens matrimonium comme ils succedoient également auec leur frere René à leur pere, ainsi deuoient ils succeder audit Cosme leur frere, qu’en toutes choses ils estoient faits égaux audit René, et que la legitimation retrotrabebatur au temps de leur naissance ou promesse. L’intimé soustenoit du contraire et que lors de l’escheance de la succession il estoit seul heritier dudit Cosme son frère, parce que par la Coust. le mort faisit le vif son plus proche heritier habile à succeder, et que la legitimation des appellans depuis suruenuë ne les pouuoit rappeller à cette succession ex quo ius iamerat quasitumà l’intimé cap. quamuis de rescript. in 6. Et falloit considerer l’habilité d’vn heritier au temps de l’escheance de la succession S. Iia demum tamen Instit, de hered. que ab intest, def. l. his verbis 8, interdum de hered. instit. La Cour suiuant les conclusions de monsieur du Viquet premier aduocat du Roy a confirmé la sentence, plaidans Pollin pour les appellans, et de Gallentine pour l’intimé.


SOVS L’ART CCCLVL a CES MOTS ANCIENNEMENT APPELLÉ HEBERGEMENT et chef d’héritage. page 454.

ARREST a esté donné en la Chambre de l’Edit au rapport de monsieur du Moucel le vingtiesme Iuin mil six cens quatorze entre IIean Estienne fils et heritier en partie de defunt Marin Estienne en son nom et comme tuteur de Robert Estienne son freère mineur appellant des sentences tant du vicomte de Falaize que du bailly de Caen audit lieu de Falaize d’vne part, et Charles Estienne frère aisne dudit Ieanintimé d’autre. De Laistre pour les appellans auoit remonstré que combien qu’il y eust plusieurs manoirs et hebergemens en la succession où y auoit cheminees et estoient lieux propres pour habiter et loger personnes et bestail, et estoient distincts et separez du principal manoir, où le defunt pere des parties faisoit sa demeure et estoit decedé, par la riuière de Laise, qu’il monstroit que c’estoient plusieurs manoirs, consequemment ne pouuoit l’aisné pretendre en la succession le precipu mentionné en l’art. trois cens cinquante six : néantmoins le Iuge le luy auoit adiugé, qui estoit contre la Coust qui ne le donne a l’aisné que quand il n’y a qu’un seul manoir. Bosquet pour l’intimé auoit dit qu’il n’y auoit qu’vn seul manoir en la succession, que les autres maisons n’estoient hebergemens ny chefs d’héritage, ains dependances du manoir principal où le defunt demeuroit : que combien qu’elles fussent separees du principal manoir du cours de ladite riuiere, neantmoins le defunt qui les auoit acquises les tenoit en samain auec le manoir, principal sans les auoir baillees à ferme en particulier et separément, et y resserroit ses grains et retiroit son bestail, et que sous le manoir la Coust. entendoit comprendre les logis requis pour la commodité d’un mesnage et qui seruoient au manoir principal et non les petites maisons et cabanes propres seulement à loger les pauures iournaliers. Par la sentence duvicomte auoit esté adiugé audit Estienne aisné par precipu le manoir et hebergement ausquels leur defunt pere faisoit sa residence et comme de chef d’héritage en ladite succession et selon qu’il estoit borné et enclos de cours de ladite riuière de Laise, non comprises les deux autres maisons oupartie de maisons situees au dela du cours de ladite riuière, surlesquelles lesdits Estienne puisnez pourroient pretendre la recopense à eux deuë par la Coust. suiuant le consentement dudit Charles et à l’estimation de leurs parens communs ou estimateurs experts desquels les parties conuiendroient autrement en seroit pris d’office, le bailly ayant confirmé la sentence la Cour apres auoir appointé la cause au conseil à mis lesdites appellations au neant, ordonné que ce dont estoit appellé sortira son plein et entier effet.


SOVS L’ART CCCCLXXII. pag. 682.

RREST a esté donné en la Chambre de l’Edict au rapport de MonESPERLUETTE sieur Digot le 12. Iuillet 161 4. entre Iean Hache appellant et Philemod.

Ile Vasnier mtimé, sur vne clameur intentee par ledit le Vasnier, pour retirer huit acres de terre en plusieurs pieces tenuës, partie dn fief d’Encreteuille Rames releuant du Roy, partie d’autre fief nommé Encreteuille Lécam releuant de la Dame Duchesse de Longueuille, toutes lesquelles pieces ledit Hache auoit acquises ensemblement par un seul et mesme prix et contract, et obey à la clameur, et à faire delais de tout ensemble. Du depuis apres l’an et tiour le Vasnier auoit restreint sa clameur à ce qui estoit tenu dudit fief d’Encreteuille Rames, qui estoit seulement vne acre, sans vouloir retirer ce qui estoit tenu de l’autre fief. Hache disoit que le Vasnier ne pouuoit retirer les vnes sans les autres. Par la sentence du Vicomte le Vasnier auoit esté declare receuable à retirer par clameur ce qui estoit tenu dudit fief d’Encreteuille Rames, et que pour ce faire estimation seroit faite par gens à ce recognoissans, dont les parties conuiendroient chacun de deux au greffe dedans la huitaine, autrement en seroit pris et nommé d’office, ledit Fache condamné aux despens. Laquelle sentence ayanteste confirmée par le Bailly sur l’appel à la Cour les appellations ont esté misesau neant sans amende, et ordonné que ce dont estoit appellé sortira son plain et entier effet sans despens.


SOVS L’ARTICLE CCCCCXLVI. CES MOTS APRES SOMMATION. pag. 831.

RREST a esté donné au rapport de Monsieur de Mathen le 4. Iuillet 1614. entre Maistre Vincent Dieupart appellant et Melchior La Imy intimé, par lequel la Cour aenioint à tous huissiers et sergens pro cedans aux sommations par decret de garder et obferuer les ordonnances et reglemens sur le fait des exploits, et ce faisant deliureraux parties som mees copies tant de leurs exploits, que des lettres, contracts, obligatios et transports si aucuns y a, en vertu desquels lesdites sommations seront requises, et en faire mention en leursdits exploits surpeine de nullite et de respondre de tous despene, dommages et interests des parties. Et à cette fin que les extraicts du present arrest serot enuoyez par les bailliages de ce ressort pour estre leus et publiez en chacun siege de iurisdiction à ce qu’aucun n’en pretende cause d’ignorance,


SOVS L’ARTICLE CCCCCLIIII. pag 847.

RREST a esté donné au Conseil le 28. Mars 1608. entre Pierre Hebert d’une part, et Iacques de la Mothe representant le droit de Maistre Martin Ridel encherisseur et adiudicataire des héritages dudit Hebert d’autre part, par lequel ayant ledit de la Mothe consenty la distraction d’iceur néritages, d’autant qu’il s’en iustifioit estre situez en la patroisse de sainte Colombe, la Cour a ordonné que les héritages assis en ladite parroisse, en laquelle n’ont esté faites aucunes saisies ny criees, demeureront distraits et non decretez, à la charge que diminution et rabais sera fait audit Ridel sur le prix de son adiudication à l’equipolent d’icelle.

T du depuis les Chambres assemblees le 27. iour d’Aoust 1607. a esté ors bdonné qu’à l’aduenir en cas de la decretation des héritages roturiers où il Iy en auroit d’assis en diuerses partoisses et qu’en aucunes d’icelles il n’auroit esté fait aucune saisie et crices, les héritages assis esdites parroisses où les diligences n’auroient esté faites, seront distraits du decret, demeurant le surplus decreté, et ce pour euiter aux incertitudes qui se font en l’interpretation des arrests de la Cour.