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Y OY Spar la grace Dieu Roy de France et de Nauarre, a nos amez et feaux Conseil-L lers les gens tenans nos Cours de Parlement de Paris, Tholose, Roüen, Bordeaux, Dijon, Aix, Grenoble, et Renes, au Preuost de Paris, Bailly de Roüen, Senéchaux de Lyons Tholoze, Bordeaux et Poitou, et à tous autres iusticiers et officiers qu’il appartiédra, Salut, Nous auons receu l’humble supplication et requeste de nostre cher et bien amé RaynaEl.

DV PE Tit VA1 nostre Libraire et Imprimeur ordinaire en nostre ville de Roüen, lequel nous a fait remonstrer qu’il luy a esté mis entre mains pour imprimer vn liure intitulé la Coustume reformée du pays et Duché de Normadie anciens ressors et enclaues d’iceluy, auec les comment aires, annotations et arrests donnex sur l’interpretation d’icelle, remarquez par maifire Los148.

DE RAVLT Conseiller aux sieges de l’Admirauté et eaux et forests en la Table de marbre du Palas à Roüen et a duocat au Parlement de Normandie. Lequel ledit DV PETIT V A1 désireroit volontiers imprimer ou faire imprimer : mais dautant qu’il a fait et fera encore de grands frais pour l’impression dudit liure, il craint qu’apres l’auoir exposé en vente autres Libraires et Imprimeurs de cettuy nostre Royaume le voulussent imprimer ou suscitassent les estrangers à ce faire pour par ce moyen frustrer ledit DV PE TITVA1. de ses frais et mises, rendre son labeur inutile et luy en faire receuoir perte et dommage. a quoy désirant pouruoir afin qu’il se ressente du fruit de son labeur et des frais qu’il luy conuient faire il nous a tres-humblement supplié et requis luy permettre faire imprimer ladite Coustume auec lesdits commentaires, annotations et arrets, et interdire tous les autres Libraires et Imprimeurs de nostredit Royaume de l’imprimer ou faire imprimer, et aux estrangers d’en apporter vendre ny distribuer en aucune manière que ce soit et à ces fins luy en ottroyer nos lettres necessaires. NOV S a CEs CAVSEs désirans l’aduancement des lettres en cettuy nostre Royaume et ne voulant permettre que le suppliant soit frustré de ses frais, peines et labeurs, VOVs MANDONs et enioignons par ces presentes que vous ayez à permêttre comme nous permettons audit DV EE Tit V A2, qu’il puisse imprimer ou faire imprimer vendre et distribuer ladite Cousstume auec lesduts commentaires, annotations et arrests en telle forme, marge et caractere et tant de fois que hon luy semblera, faisant tres-expresses inhibitions et defenses à tous autres Libraires et Imprimeurs et autres personnes de quelque estat et condition qu’elles soient de les imprimer, vendre ny distribuer contrefaire ny aiterer soit par extraits ou abregez de l’ordre dudit BERAVI T ny en tirer aucun arrest en quelque façon que ce soit sans congé et exprés consentement dudit DV PE Tit VA1. ny mesme susciter les estrangers ou marchands auecques eux de ce faire, durant letems et teruie de six ans, à commencer du iour que ledit liure aura esté acheué d’imprimer, et ausdits esstrangers d’en apporter vendre ny distribuer sinon de ceux qu’aura imprimé ou fait imprimer ledit suppliant, sur peine aux contreuenans de cinq cens liures d’amende pour chacun des exemplaires qui s’en trouuera, applicables moitié à nous et l’autre moitié audit suppliant, confiscation des exemplaires qui seront faits ou imprimez par autre et sans le consentement dudit DV PE Tit VAL, mesme si aucun Libraire ou Imprimeur de nostre Royaume ou esstranger trafiquant en iceluy ou autres personnes de quelque effat et condition qu’ils soient estoient trouuez saisis d’aucun exemplaire cudit liure d’autres que de ceux qui seront imprimez par ledit exposant, VQV LONs ET NOV SPLAIST qu’il soit procedé contr’eux parriculièrement et soient condamnez en pareille amende que s’ils l’auoient imprimé ou fait imprimer auec dépens, dommages et interests. De ce faire vous donnons plain pouuoir et autorité, commission et mandement special, et de proceder à l’encontre de ceux qui y contreuiendront par toutes voyes deuës et raisonnables et par les peines susdites, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles et sans preiudice d’icelles ne voulons estre différé, nonobstant aussi toutes lettres à ce contraires faites ou à faire, ausquelles nous auons dérogé et dérogeons par ces presentes, Et pour ce que de cesdites lettres l’on pourra auoir affaire en plusieurs et diuers lieux, Nous voulons que au vidimus d’icelles deuement collationné par l’un de nos amez et feaux Conseillers, Notaires ou Secretaires foy soit adioustée comme au present original. Et outre voulons qu’en mettant par brefou extrait le contenu du present priuilege au commencement ou à la fin de ladite Coustue que cela ait forme de significaton et soit de tel effet, force et vertu que si cesdites presentes auoient esté particulièrement monstrées et signifiées à vn chacun afin qu’il n’en pretende cause d’ignorance. CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR. Donné à Paris l’vnzième iour de Nouembre l’an de grace mil six cens vnzes et de nostre Regne le deuxiéme.

Par l Roy en son Conseil.

Signé, DE la FON.