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14. — En faisant a iceulx sergens ou prevosts qu'ils les baillent devers la court, affin que par la court les parties a qui il peult toucher soient appelés ; c'est assavoir que icelles nouvelles causes doivent estre les premieres expediés, sauf que, se en plès ou en assises aucun demande a avoir treves d'aucun, le juge doit, premierement et avant toute oeuvre, contendre que donnés feussent ou que l'en fast ou cas ce que faire se pouroit.