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16. — Item, après les nouveaux adjournemens et exploix expediés, comme dit est, s'aucun demande a avoir deffault sur sa partie, le juge doit icelles parties faire appeller et, se elle ne se compaire a l'apel, il doit demander aux saiges assisteras en la court s'il est te[m]pstemps de donner deffault et, s'il treuve par aux qu'il en soit temps, il doit de rechief faire appeller icelles parties et, eu cas qu'elle ne se compairrera dedens icellui appel, il doit donner le deffault a la partie qui le demande, et est assavoir que le juge n'en doit du jour plus demander, mes doit a ung chacun donner deffault sur sa partie non comparante et deuement appellée.