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20. — Item, s'il advenoit que deux parties eussent jour l'un vers l'autre, et il n'en compaire aucune, [se] , par le recort du sergent, prevost ou autrement, deuement il n'appairoit que ils eussent finé ensemble de leurs conttens, le juge les devroit mettre en deffault vers le procureur ; et, après que en trois plès ils airoient esté appellés et tenus pour deffaillans, ils les devroit mettre en amende par jugement, par laquelle amende le procureur auroit seullement attaint icellui deffaillant demourer en l'amende de la court. Et, s'il advenoit que l'une d'icelles parties se comparust et l'autre non, se la partie comparante ne voulloit proceder et prendre deffault sur l'absent, il devroit estre mis en amende par jugement vers le procureur jouxte ce que dessus est desclairé.