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22. — Item, s'ils demeurent de leurs raisons proposés et respondus en jugement, apres le jugement plaidé, il doit les parties et les conseux faire tirer arriere et, iceulx tirés arrière, aux assistens demourans en jugement il doit demander dudit jugement a chacun son advis, pourveu qu'il y ait gens par qui icellui jugement pronptement puisse estre jugié. Synon il doit le dit jugement differer jusques aux assises ou plès après ensuivans et commander aux parties que depuis iceulx prochains plès il baille leur escroe sur paine'amende, jouxte les ordonnances d'eschiquier sur ce faictes ; et, se au plès après ensuivant ils ne baillent leurs escroes, icelle de parties qui se deffauldra de bailler, [Fol . 115 v°] le juge lui sera tenu faire amender et oultre lui faire commandement de rechief qu'il baille dedens dix jours ou, si non, l'en procedera ou l'en yra avant en l'acordance dudit jugement par l'escroe baillée o discrepcion de justice. Et est assavoir que, tant comme les parties deffauldront de bailler leurs escroes, ou aucunes d'icelles, tant de foys l'amenderont, sauf que ou cas ou trop chacune desdictes parties seront delaiant de bailler, ils seront mis en amende, comme en icelle ordonnance d'eschiquier est plus a plain contenu.