Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
28. — Item il est assavoir que tous les conseux estans en la court, sans partaige de conseil faire, doivent estre avecques le procureur en sa cause, se la partie n'en requiert aucun [Fol . 116]partaige ; ouquel cas le juge doit faire le partaige, mes en icellui cas le procureur choisira sauf que, s'aucun maine un advocat pour la cause qu'il a contre le procureur et a icellui il se veult restraindre, le procureur ne lui peult hoster ; mes, s'il en amaine plusieurs, le procureur, sans partaige faire, en poura avoir l'un, après le chois de cil qui admenés les aura, par lui paiant tel pris comme cil, qui amené l'avoit, lui eust donné, s'avecques lui fust demouré ; et eu cas que l'advocat contrediroit y a venir par la condicion dessus touchée, le juge lui devroit suspendre l'advocacie en icelle court et par especial la cause touchant le procureur, quer par raison le procureur ne doit pas demander distribucion de conseil en la court de son seigneur, ne la cause qui lui touche ne doit estre aucunement precipitée.