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29. — C'est assavoir que le seigneur ne peult estre tenu pour deffaillant en sa court, ne il ne lui est besoing que son procureur en sa cause se fonde par procuracion scellée, mais le juge tenant juridicion peult faire et establir, sy lui plaist, en sa court un procureur ou substitut pour le seigneur, et le peut et doit faire de son office toutes et quantes fois que besoing en est.