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35. — Et est assavoir que, après que ils sont passés sans saon, ainçois qu'ils soient examinés, ils doivent estre examinés a dire verité en la presence des parties, lequel serement le juge leur doit faire faire en ceste fourme : « Toy, tesmoing, tu jures, se t'aist Dieu et ses sains, le batesme que tu aportas de fons, la creance que tu as en Dieu le pere, [pour] que le corps de toy ne soit honny sur terre et l'ame en enffer pardurablement, que tu diras et desposeras verité entre la cause pendant entre Guillaume d'une part et Thommas d'autre, en laquelle tu as esté produit, et ne lairas, pour amour ne pour favour, ne paour de perdre ou convoitise de gaigner, que tu ne dies pure et plaine verité de ce que tu en sairas » . Lequel tesmoing, la paolme estendue touchant, doit dire que ainssi le jurera il et, ou cas ou il seroit reffusant de jurer, le juge le devroit mettre en prison, jusques a ce qu'il eust juré, pourveu toutefoys qu'il ne fust clerc, ouquel cas il convendroit avoir lettre et commissaire de par l'official pour le faire jurer.