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36. — Item, et après que iceulx tesmoigns airont esté ainssi jurés, le juge les sera tenu examiner, ou faire examiner par personne non suspectée, sur le contenu en l'intendit accordé de justice entre les parties et sur leur depposicion escripre et mettre en fourme deue et, icellui examen ainssi fait, lire et recoller icelle depposicion en la presence d'iceulx tesmoings et après, ce jour ou autre, tel comme les parties seront d'acort ou comme justice vauldra, icelle depposicion, après, la licture dudit intendit, sera leue et publié en jugement en la presence des parties. Et est assavoir que, se par icelle depposicion il est trouvé que sil qui a la preuve a faire, il emportera prouffit selon la depposicion des tesmoings et non plus avecques ses despens ; et, s'il a failli a prouver, le deffendeur s'en yra quitte et deffendu de sa demande avecques ses despens. [Fol . 117]Et sont ces manières de proceder entendus quant es cas mobilières et de simples injures, dont l'en peult congnoistre en basse justice.