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38. — Item il est vray que eu cas heredital, dont l'en congnoist devant le hault justicier, a autre manière de proceder, car s'aucun va a la saisine de son heritaige et elle lui est empeschée a cry de haro, ou s'il avient que aucun ait justicié pour sa rente et delivrance en est faicte, en iceulx cas ou en cas de delays d'[h]eritaigeheritaige, s'aucun tenant y est adjourné, les parties comparans en jugement, s'ils demeurent a descort, la veue se doit termer par entre eulx par le sergent attourné, c'est assavoir par le sergent ordinaire, lequel la doit soustenir et y faire estre des gens prochains des lieux et saichans du descort, tant et tels que la veue puisse estre faicte et parfaicte ; et a icellui terme et lieu se doivent les parties comparoir et apartient lors au demandeur a monstrer aux gens de la veue, en la presence du sergent, les heritaiges contencieux, des bousts et des costés, et, après la monstrée ainssi faicte, le sergent doit a iceulx bonnes gens faire commandement qu'ils soient aux prochains plès ou assises d'illecques ensuivans esquels la querelle pend.