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43. — Et est assavoir que un seigneur peult justicier son homme en trois manières pour les arreraiges de ses rentes ou autres devoirs de son fief : la première par justice manuelle, comme quant l'en prent en justisant une vache ou un asne ou autres biens meubles ; la segonde sy est quant le seigneur fait l'[h]eritaigeheritaige de son homme prendre a oye de parroisse par trois dimences continués et, se delivrance en est faicte, la congnoissance et duducion du procès en appartient estre fait et demené en la court du seigneur pourveu qu'il ait court et usaige ; la tierce, si est quant un seigneur, qui a baisse justice, fait son homme convenir en la court du hault justicier en cas de delays de fief, c'est assavoir pour gaiger a tenir de lui les heritaiges comptemcieux et paier les arreraiges de trois années escheux au devant de sa convocation, o les amendes, et rediff[ier]rediffier se le cas le doit, ou iceulx delaissier, paier iceulx arreraiges et amendes. C'est assavoir que se gaige ainssy fait est executoire sur tous les biens meubles et heritaige de cil qui gaige, comme seroit une lettre de bailliage qui de soy seroit executoire.