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44. — Item il est a entendre que, par coustume, se un seigneur justice son homme par l'une des deux premières voix, c'est assavoir par meuble ou par fief, le seigneur, ou cil [Fol . 118]qui fait la prinse du fief ou la justice manuelle, n'est tenu a dire a son homme la cause pourquoy, jusques ad ce que delivrance coustumière en soit faicte, ou que il se soit submis a la voullenté du seigneur de ce dont y lui fait demande, ouquel cas l'en lui doit dire ou desclairer la cause de la prinse ou justice.