Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


79. — Et est assavoir que le juge, le procureur, le sergent, prevost ou autre officier du seigneur en peuet ne ne doit aucune chose prendre, se n'est en presence de l'averse partie du procureur tant comme la cause dure.