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89. — Et est assavoir que, pour les amendes et autres doibtes du Roy, le corps d'[h]ommeshommes peuet estre enprisonné, jasoit ce que pour nulle autre doibte estre ne le doye, selon l'establissement du roy Loys transcrips en coustume ; mais l'en doit savoir que il y a iiij cas pour quoy corps d'[h]ommehomme doit estre principallement justicé : le premier si est pour despit de justice, comme quant aucun froisse ce qui est determiné par jugement ; le segont sy est quant aucun met la main en ce qui a esté prins du Roy ; le tiers si est quant aucun transporte la juridicion du Roy en la court de l'eglise ; la quarte si est pour tort fait, qui a esté fait a aucun, si comme aucun a donné ung coup ou il y a sanc et playe, ou cry de haro, ou que en la blecheure a peril de mort ou de mehaing, comme ces choses sont plus a plain desclairés es chappitres ou il [est]fait mencion de ce.