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92. — Item il est assavoir que un seigneur peuet, pour forfait de boys ou de vente ou de garenne ou de voies qui sont deffendues ou de coustume retenue ou de blés ou de prés ou pour telle manière de forfait, peuet le malfaicteur estre arrestés par les seigneurs en quels fiefs ils font tels forffaits, pour tant qu'ils soient prins a present forfait ; sy pevent estre tenus [Fol . 120 v°] tant qu'ils aient donné namps ou pleiges de restorer le dommaige ou de paier l'amende la ou elle doit estre levée, comme il est plus a plain desclairé en coustume.