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94. — Item l'en doit savoir que un prevost doit estre receu en ceste fourme : l'en doit faire venir des tenans du fief jusques au nombre de xii, se ils sont resseans eu fief, ou tant comme l'en pourra finer, et par leur oppignion accordable il doit estre nommé ; et, se ils sont a descort de le nommer, le juge doit enquerre qui le tour de prevosté eschiet, et icellui establir. Et doit estre juré en ceste fourme : premièrement l'en lui doit bailler la verge en lui disant : « Tu jures aux sainctes euvangilles de Dieu, que bien et loyaument tu garderas et excerseras l'office de prevosté, garderas les segrès de justice, prendras sallaires deubs et acoustumés et feras bons rapports et loyaux et nulluy n'accuseras a tort et generallement feras tout ce qui a office de prevosté peuet et doit appartenir selon raison et la coustume du pays. »