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109. — Item il est assavoir que, quand l'intendit est baillé pour accordé, il doit semblablement ensaigner de deligence et, après ce, peult sa partie [le] contraindre a soy restraindre aux tesmoigns dont il est garanti de dilligence par lettres, par record de sergent, par commandement de justice ou par autre deu ensaignement. Et n'y en peult aucun autre enploier qui soit abscent, mais, se il en treuve lors aucun estant en jugement, ils les poura bien mettre et enploier en sa preuve, comme dit est, et non autres.