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Et PREMIEREMENT
1. – Il doit estre constant, sans muer coulleur et contenance, nonobstant chose qui lui soit dicte, proposée, respondue, replicquée, duplicquée on triplicquée.
2. – Item, quant il entre en jugement pour juridicion tenir, il doit, pour la reverence de justice, mettre la main a son chappel ou chapperon, sans soy arrester ou saluer aucun des assistens illec, se ils ne sont chevaliers, preulats ou barons ou gens de telle auctorité, quer il est a entendre que eu jugement le juge est le greigneur et lui doivent tous illec porter obeissance et reverence.
3. – Item après et incontinent que il est entré en son siège, il doit faire reverence en general a tous les assistens en la court en disant ces mos ou semblables : « Messieurs trestous vous soyez les bien venus et vous prie que vous faciez paix et que entendons a delivrer aucune chose. »
4. — Item il doit dire aux advocas qu'ils voient chacun en son siège et, se il a entre eulx debat pour faire reverence l'un a l'autre pour eulx asseoir, le juge les doit faire asseoir en donnant aux aucuns plus notables une foys pour toutes la place plus notable.
5. — Item il doit après regarder quiex assistens il a en la court et de quel estat ils sont et, s'il y a chevaliers, escuiers, prestres, clercs, notables bourgoys ou autres gens d'estat, ils les doit appeler et faire venir seoir hault comme lui, le plus notable le plus hault et près de lui et les autres d'ordre en ordre, selon ce que au nom et estat d'eux poura apparoir que faire se doye, et, se en la maniere d'eulx a debat pour eulx asseoir, pour la reverence qu'ils feroient l'un a l'autre, le juge y doit pourvoir et faire seoir le plus notable le premier et l'autre après, etc., selon ce que devant est desclairé.
6. — Et toutesvoys il est a entendre que, pour homme qu'il vienge, de quelconcques estat ou condition qu'il soit, le juge ne se doyt partir de son siège, ne le asseoir en plus hault siège ou degré que luy, quer quiconcques est juge, en tenant juridicion, il represente la personne du Roy.
7. — Item, après ces choses ainssi faictes, il doit demander [se] les sergens ou prevosts subgés de la juridicion sont presens, et les deffaillans tenir et mettre en amende, car ils doivent estre les premiers a la juridicion et, en signe de justice, aller devant le juge, leur verge en la main, quant le juge va en la cohue.
[Fol. 114 v] 8. — Item, après les sergens ainssi appelles, il doit faire cryer s'il y [a] aucun respit et ceulx qui apportés y seront, faire mettre en registre et savoir qui les apporte et qui pleige le porteur d'iceulx respis ; car, s'aucun est respecté et depuis il vient ou est trouvé en court et denye que par lui le respit soit envoyé, cil qui l'a apporté et son pleige paieront LX s. et j d. d'amende, et, se cil qui est respecté confesse que par lui le respit fut envoyé, y les paiera pour sa faulce essoine.
9. — Item, que après (sic)iceulx respis seront enregistrés, les doit faire crier par le cohuyer ou par aucun de ses prevosts ou sergent ou par autre en leur absence, affin que les parties, vers qui l'en sera re[s]pectérespecté, en puissent avoir memorial, se aucun le veult.
10. — Et est a savoir que cil qui crye les respis, les doit ainssi crier : « Oyez ces respis, oyez ; Jehan est respecté vers G. ; et s'il en y a plus, sy viengent avant, ou ils ne seront mes huy oys ; et saichiez que les respis pevent et doivent estre receus jusques ad ce que l'en ait donné deffault — ou deffaulx — et après non. »
11. — Item il doit après demander aux sergens ou prevosts, s'il y a aucunes dolleances, aucuns briefs, aucun cri de haro ou autres exploits par eux fais depuis les derrains plès ou assises.
12. — Et est ceu ycy a entendre, quant aux sergens qui sont sergens ordinaires et des choses dont l'en congnoist en haulte justice, ou en moienne, en tant comme a chacune appartient.
13. — En tant comme monte ce dont doit congnoistre en basse justice, le juge doit demander aux prevosts s'ils ont aucuns adjournemens nouveaux, se ils ont prins aucunes prinses ou delivrances de fief.
14. — En faisant a iceulx sergens ou prevosts qu'ils les baillent devers la court, affin que par la court les parties a qui il peult toucher soient appelés ; c'est assavoir que icelles nouvelles causes doivent estre les premieres expediés, sauf que, se en plès ou en assises aucun demande a avoir treves d'aucun, le juge doit, premierement et avant toute oeuvre, contendre que donnés feussent ou que l'en fast ou cas ce que faire se pouroit.
15. — Item il [est] assavoir que, se en basse justice, l'en ne congnoist de chose qui touche le plaît de l'espée, c'est assavoir de dolleance, de briefs, de treves, de cry de haro, de mallefachons de corps, de cas heredital, fors sceullement le seigneur vers son homme pour les devoirs de son fief. comme ces choses sont plus a plain desclairés eu Coustumier es chappitres faisant mencon de ce.
16. — Item, après les nouveaux adjournemens et exploix expediés, comme dit est, s'aucun demande a avoir deffault sur sa partie, le juge doit icelles parties faire appeller et, se elle ne se compaire a l'apel, il doit demander aux saiges assisteras en la court s'il est te[m]pstemps de donner deffault et, s'il treuve par aux qu'il en soit temps, il doit de rechief faire appeller icelles parties et, eu cas qu'elle ne se compairrera dedens icellui appel, il doit donner le deffault a la partie qui le demande, et est assavoir que le juge n'en doit du jour plus demander, mes doit a ung chacun donner deffault sur sa partie non comparante et deuement appellée.
[Fol. 115]17. — Item il doit les autres causes qui sont entre parties appeller et delivrer l'un après l'autre, selon l'extrait de son registre, ou cas toutesvoys ou il n'y airoit aucunes causes ou il y eust peril en la demeure, ou qui touchast aucune personne d'estat qui fist apresier ; et, ou quel cas, elle pouroit et devroit faire s'il lui plaisoit.
18. — Item, après que aucune cause sera, offerte, il doit demander aux conseux qu'ils la gouvernent, que s'ils ne sont advisés de proposer, qu'ils voigent parler a leurs maistres et prontement retournent, pour proceder en leur cas, ou autrement il donnera sur eulx deffault comme en leur presence ; et, s'il advenoit qu'ils ne voulsisent proceder, par le conseil de la court il devroit donner sur eulx le deffault et par icellui le mettre en amende par jugement par ledit conseil et lui tel requeste comme, par raison et selon le cas, faire se devroit'et est a entendre des deffendeurs comme des acteurs.
19. — Item, se deux parties sont en jugement et ils ne veullent proceder l'un vers l'autre, le juge les doit mettre, sans demander, en deffault comme en leur presence l'un vers l'autre, pour non proceder.
20. — Item, s'il advenoit que deux parties eussent jour l'un vers l'autre, et il n'en compaire aucune, [se] , par le recort du sergent, prevost ou autrement, deuement il n'appairoit que ils eussent finé ensemble de leurs conttens, le juge les devroit mettre en deffault vers le procureur ; et, après que en trois plès ils airoient esté appellés et tenus pour deffaillans, ils les devroit mettre en amende par jugement, par laquelle amende le procureur auroit seullement attaint icellui deffaillant demourer en l'amende de la court. Et, s'il advenoit que l'une d'icelles parties se comparust et l'autre non, se la partie comparante ne voulloit proceder et prendre deffault sur l'absent, il devroit estre mis en amende par jugement vers le procureur jouxte ce que dessus est desclairé.
21. — Item, se les parties de leurs raisons proposés et respondues demeurent en fait, il doit commander a cellui qui a la preuve a faire, que dedens les prochains plès ou assises il en faiche son devoir.
22. — Item, s'ils demeurent de leurs raisons proposés et respondus en jugement, apres le jugement plaidé, il doit les parties et les conseux faire tirer arriere et, iceulx tirés arrière, aux assistens demourans en jugement il doit demander dudit jugement a chacun son advis, pourveu qu'il y ait gens par qui icellui jugement pronptement puisse estre jugié. Synon il doit le dit jugement differer jusques aux assises ou plès après ensuivans et commander aux parties que depuis iceulx prochains plès il baille leur escroe sur paine'amende, jouxte les ordonnances d'eschiquier sur ce faictes ; et, se au plès après ensuivant ils ne baillent leurs escroes, icelle de parties qui se deffauldra de bailler, [Fol . 115 v°] le juge lui sera tenu faire amender et oultre lui faire commandement de rechief qu'il baille dedens dix jours ou, si non, l'en procedera ou l'en yra avant en l'acordance dudit jugement par l'escroe baillée o discrepcion de justice. Et est assavoir que, tant comme les parties deffauldront de bailler leurs escroes, ou aucunes d'icelles, tant de foys l'amenderont, sauf que ou cas ou trop chacune desdictes parties seront delaiant de bailler, ils seront mis en amende, comme en icelle ordonnance d'eschiquier est plus a plain contenu.
23. — Item, et supposé que tous les assistens fussent a acort et jugassent en ung oppignion, et juge fust ad ce descort et en debat, en consience, en desclairant sa cause de la doubte, il peult differer le jugement par coustume a une autre journée et commander a bailler par escript jouxte ce que dit est, jasoit ce que, par ladicte coustume, il ne doye arrester et [doit] jugier le jugement en soy accordant, quant ad ce, en la greigneur et plus saine partie des assistens devant dis, comme ces choses peult plus a plain aparoir par les cappitres de ladite coustume de ce faisant mencion.
24. — Item, et supposé que partie voulsist l'autre partie contraindre a proceder, neantmoins le juge, pour certaines causes qui a ce le pouroient mouvoir, pouroit de son office une ou deux foys la cause differer, sans ce que aucune des parties s'en puissent dolloir.
25. — Et est assavoir que [se] aucunes des parties representés en court et en jugement dit, propose aucune raison a quoy l'autre partie soit tenue entendre, congnoistre ou noyer, le juge les doit a ce oyr, quer, par stille de proceder gardé en Normendie, quant a ce que partie deffend ou veult deffendre en jugement, office de juge cesse.
26. — Item il appartient et est de droit que, es juridictions ou l'on plaide les causes du seigneur a qui la juridicion apartient, [elles] soient en expedicion preservés au devant de toutes autres, nonobstant empeschement mis au contraire.
27. — Et est vray que, hors jugement, le juge peult estre present a la collaction faicte pour le seigneur en la cause qu'il a contre son homme ou subget, affin que par lui soit consillié se l'autre approché doit estre tenu en la cause ou non et que plus sceurement la cause puisse par lui estre demenée et determinée, quer, par ordonnance d'eschiquier, nul ne doit estre mis en cause vers le procureur, s'il n'y a informacion qui precede.
28. — Item il est assavoir que tous les conseux estans en la court, sans partaige de conseil faire, doivent estre avecques le procureur en sa cause, se la partie n'en requiert aucun [Fol . 116]partaige ; ouquel cas le juge doit faire le partaige, mes en icellui cas le procureur choisira sauf que, s'aucun maine un advocat pour la cause qu'il a contre le procureur et a icellui il se veult restraindre, le procureur ne lui peult hoster ; mes, s'il en amaine plusieurs, le procureur, sans partaige faire, en poura avoir l'un, après le chois de cil qui admenés les aura, par lui paiant tel pris comme cil, qui amené l'avoit, lui eust donné, s'avecques lui fust demouré ; et eu cas que l'advocat contrediroit y a venir par la condicion dessus touchée, le juge lui devroit suspendre l'advocacie en icelle court et par especial la cause touchant le procureur, quer par raison le procureur ne doit pas demander distribucion de conseil en la court de son seigneur, ne la cause qui lui touche ne doit estre aucunement precipitée.
29. — C'est assavoir que le seigneur ne peult estre tenu pour deffaillant en sa court, ne il ne lui est besoing que son procureur en sa cause se fonde par procuracion scellée, mais le juge tenant juridicion peult faire et establir, sy lui plaist, en sa court un procureur ou substitut pour le seigneur, et le peut et doit faire de son office toutes et quantes fois que besoing en est.
30. — Mais en autres causes que celles qui touchent le procureur n'est pas a entendre que ainssi se doye faire, quer, se la partie content a avoir le conseil admené de sa partie adverse, il n'est pas raison que il ait, et bien se pourvoye d'autre ; jasoit ce que icelle partie, qui le content a avoir, dit, et par droit, que par partaige le doie avoir, se l'autre partie ne le veult contredire, il lui doit envoier et, ou cas du contredit, il doit les parties oyr sur ce et leur en faire raison selon l'exigence du cas.
31. — Item il est assavoir que, s'aucune partie fait aucune requeste en jugement [et] sa partie lui offre a contredire, le juge ne lui est tenu accepter, mais doit sur icellui contredit oyr icelles parties et leur faire raison, ainssi qu'il est dit par avant.
32. — Item, s'aucune des parties faisoit demande a l'autre, dont il se submist ou serement de l'autre partie deffenseur, le juge devroit contraindre l'autre partie adverse deffensseure audit serement faire, pourveu que ce fust personel, comme en disant que se que Guillaume demande a Richart lui fut baillé et livré a lui en sa personne et lui promist rendre et restituer, dont il se rapporte en son serement.
33. — Et est vray que icellui serement doit estre fait en ceste fourme : « Richart, tu jures, se t'aist Dieu et ses sains, le batesme que tu apportas de fons, la creance que tu as en Dieu le pere, que tu diras verité de ce que je te demanderoy et ne lairas, pour paour de perdre ou convetise de gaigner, que tu ne dies [Fol. 116 v°]verité de c[e]ce que je te demanderoy ; par le serement que tu as fait, doys tu a Guillaume ce qu'il demande et dont il s'est rapporté en ton serement » . Et s'il dit sy, il en fera amende pour le serement fait et en rapportera G. la chose qu'il demande et ses despens. Et s'il dit le contraire, il perdra sa cause et l'amendera et Richart s'en yra quitte, deslié, deffendu d'icelle demande avecques ses despens.
34. — Item, et s'il advient qu'il y ait tesmoings produis en une cause, ainçois qu'ils doivent estre examinés ils doivent estre passés sans saon de la partie contre qui ils sont produis ; et, sur la manière de la desclaracion des saons, le juge doit oyr les parties tant qu'ils soient demourés en fait ou en droit ou qu'ils accordent iceulx tesmoings estre passés sans saon.
35. — Et est assavoir que, après que ils sont passés sans saon, ainçois qu'ils soient examinés, ils doivent estre examinés a dire verité en la presence des parties, lequel serement le juge leur doit faire faire en ceste fourme : « Toy, tesmoing, tu jures, se t'aist Dieu et ses sains, le batesme que tu aportas de fons, la creance que tu as en Dieu le pere, [pour] que le corps de toy ne soit honny sur terre et l'ame en enffer pardurablement, que tu diras et desposeras verité entre la cause pendant entre Guillaume d'une part et Thommas d'autre, en laquelle tu as esté produit, et ne lairas, pour amour ne pour favour, ne paour de perdre ou convoitise de gaigner, que tu ne dies pure et plaine verité de ce que tu en sairas » . Lequel tesmoing, la paolme estendue touchant, doit dire que ainssi le jurera il et, ou cas ou il seroit reffusant de jurer, le juge le devroit mettre en prison, jusques a ce qu'il eust juré, pourveu toutefoys qu'il ne fust clerc, ouquel cas il convendroit avoir lettre et commissaire de par l'official pour le faire jurer.
36. — Item, et après que iceulx tesmoigns airont esté ainssi jurés, le juge les sera tenu examiner, ou faire examiner par personne non suspectée, sur le contenu en l'intendit accordé de justice entre les parties et sur leur depposicion escripre et mettre en fourme deue et, icellui examen ainssi fait, lire et recoller icelle depposicion en la presence d'iceulx tesmoings et après, ce jour ou autre, tel comme les parties seront d'acort ou comme justice vauldra, icelle depposicion, après, la licture dudit intendit, sera leue et publié en jugement en la presence des parties. Et est assavoir que, se par icelle depposicion il est trouvé que sil qui a la preuve a faire, il emportera prouffit selon la depposicion des tesmoings et non plus avecques ses despens ; et, s'il a failli a prouver, le deffendeur s'en yra quitte et deffendu de sa demande avecques ses despens. [Fol . 117]Et sont ces manières de proceder entendus quant es cas mobilières et de simples injures, dont l'en peult congnoistre en basse justice.
37. — Mes il est autrement a entendre des injures criminelles, dont l'en ne connoist fors en haulte justice, car, ce l'acteur vient a entente par la depposicion des tesmoigns par lui produis, il peult requerre desdit et despens, c'est assavoir que le deffenseur soit par justice contraint a soy desdire en plain jugement a oye de parroisse par prinse de nez et en plein marchié, en disant en iceulx lieux que oudit acteur ne savoit point les injures que dictes avoit de luy et que, en ce disant, il avoit menty, comme de ce est en coustume faicte plus plaine mencion ou chappitre ou l'en traicte d'icellui cas.
38. — Item il est vray que eu cas heredital, dont l'en congnoist devant le hault justicier, a autre manière de proceder, car s'aucun va a la saisine de son heritaige et elle lui est empeschée a cry de haro, ou s'il avient que aucun ait justicié pour sa rente et delivrance en est faicte, en iceulx cas ou en cas de delays d'[h]eritaigeheritaige, s'aucun tenant y est adjourné, les parties comparans en jugement, s'ils demeurent a descort, la veue se doit termer par entre eulx par le sergent attourné, c'est assavoir par le sergent ordinaire, lequel la doit soustenir et y faire estre des gens prochains des lieux et saichans du descort, tant et tels que la veue puisse estre faicte et parfaicte ; et a icellui terme et lieu se doivent les parties comparoir et apartient lors au demandeur a monstrer aux gens de la veue, en la presence du sergent, les heritaiges contencieux, des bousts et des costés, et, après la monstrée ainssi faicte, le sergent doit a iceulx bonnes gens faire commandement qu'ils soient aux prochains plès ou assises d'illecques ensuivans esquels la querelle pend.
39. — Ausquels plès ou assises les parties comparus en jugement, après que le sergent a recordé que entre les parties a eu monstrée et soustenue, le juge doit icelles parties envoier voir le sergent et les gens, ou iceulx sergens et gens faire venir en jugement, affin de savoir se en iceulx sergens ils y veullent mettre aucun saon, ouquel cas le juge doit icelles parties oyr en tout ce qu'ils vouldront dire touchant icellui saon, jusques ad ce qu'ils soient demourés sur ce en aucun appointement de fait ou de droit.
40. — Et, s'il advient qu'il demeure ou soient passés sans saon d'iceulx veours jusques au nombre de XII, qui est le nombre par quoy l'en peult et doit aller avant au recongnoissant de t[e]lstels cas, le juge doit en leur presence faire les parties plaider et, s'ils demeurent a descort de fait, qui par entre eulx est doie determinié, le juge doit a iceulx jureours ensemble en la presence des parties faire lever la main [Fol . 117 v°]et faire serement tel et semblable comme il est devant desclairé ; et, icellui serement fait, leur doit exprimer et desclairer le fait par quoy les parties sont demourés a descort, et oultre leur faire commandement que ils voient arrière, pour eulx consillier sur ce en la presence dudit sergent, qui les doit illec garder, que aucun ne parle a eulx, et que, ce qu'ils sairont dudit descort, ils le rapportent acordablement par la bouche de l'un d'entr'eulx.
41. — Et est assavoir que ce qui par eulx ou la greigneure partie d'iceulx, sera rapporté, doit estre tenu et adjugié, et cil contre qui ils auront desposé perdra sa querelle et devera faire amende, et l'autre partie remportera prouffist selon la desposicion d'icelles gens telle comme de raison et coustume appartendra et n'y chiet nuls despens.
42. — Item, comme il est ouparavant dit, le seigneur peult son homme aprochier en sa court pour devoir de son fief et, se procès se commence sur ce entre le seigneur et son homme, icellui procès doit estre demené en sa court tout en la fourme et manière qu'il a esté dit par avant en l'article ou l'en traicte en cas heredital, comme ces choses sont plus a plain desclairés en la coustume.
43. — Et est assavoir que un seigneur peult justicier son homme en trois manières pour les arreraiges de ses rentes ou autres devoirs de son fief : la première par justice manuelle, comme quant l'en prent en justisant une vache ou un asne ou autres biens meubles ; la segonde sy est quant le seigneur fait l'[h]eritaigeheritaige de son homme prendre a oye de parroisse par trois dimences continués et, se delivrance en est faicte, la congnoissance et duducion du procès en appartient estre fait et demené en la court du seigneur pourveu qu'il ait court et usaige ; la tierce, si est quant un seigneur, qui a baisse justice, fait son homme convenir en la court du hault justicier en cas de delays de fief, c'est assavoir pour gaiger a tenir de lui les heritaiges comptemcieux et paier les arreraiges de trois années escheux au devant de sa convocation, o les amendes, et rediff[ier]rediffier se le cas le doit, ou iceulx delaissier, paier iceulx arreraiges et amendes. C'est assavoir que se gaige ainssy fait est executoire sur tous les biens meubles et heritaige de cil qui gaige, comme seroit une lettre de bailliage qui de soy seroit executoire.
44. — Item il est a entendre que, par coustume, se un seigneur justice son homme par l'une des deux premières voix, c'est assavoir par meuble ou par fief, le seigneur, ou cil [Fol . 118]qui fait la prinse du fief ou la justice manuelle, n'est tenu a dire a son homme la cause pourquoy, jusques ad ce que delivrance coustumière en soit faicte, ou que il se soit submis a la voullenté du seigneur de ce dont y lui fait demande, ouquel cas l'en lui doit dire ou desclairer la cause de la prinse ou justice.
45. — Et si doit l'en savoir que la prinse du fief doit estre faicte par le seigneur ou par son prevost [et] estre rapportée es plès ; et est a entendre que, tant comme le fief sera en la main du seigneur, il en aura les levés et revenus et, s'il en a fait delivrance et il est trouvé que a bonne cause furent faictes les prinses et a mauvoise cause la delivrance, l'[h]ommehomme l'amendera et par l'amende le seigneur aura attaint icellui demourer en l'amende de la court avec la ressaisine du fief et des levées escheux depuis les prinses faictes.
46. — S'aucun mest la main es heritaiges prinses en la main du seigneur se n'est par delivrance coustumière, il en doit estre approchié et contraint a faire amende et a rendre ceu qu'il aira levé depuis icelles prinses, quer c'est attemptast fait contre le seigneur.
47. — Et doivent les prinses du fief [faictes] faire par les seigneurs ou son prevost estre faictes en ceste fourme, c'est assavoir le prevost doit au jour du dimence aller al l'eglise a heure de grant messe et illec, en presence de grant foueson de bonnes gens, doit dire tout hault eu general, sa verge en sa main : « Moy, comme prevost de monseigneur, preng en sa main les heritaiges que Richart tient de lui, pour les devoirs ou arreraiges qu'il lui en doit, et lui deffens et a tous autres qu'ils n'y mettent en hostent, sur la paine qui au cas appartient » . Et ces prinses doivent continuer par trois dimences et rapporter en plès ce que dessus est dit.
48. — Et, se delivrance lui en est requise, il la doit faire par prenant bon pleiges estans et resseans du seigneur et faire assignacion aux plès pour sa dicte delivrance soustenir ou amender. Et, en ce cas doit le procès estre demené par veue termer, et autrement comme devant est desclairé es articles precedentes.
49. — Et en tant comme monte la justice manuelle, le seigneur la peut faire ou faire faire par son prevost, par son varllet, voire par le mendre de sa mesnie. Mais sa delivrance en est requise, le seneschal, le seigneur ou le prevost la doivent faire, et non autres, par prenant pleiges resseans et faire assignacion aux parties etc., comme devant est dit, et doit le procès sur ce estre demené par la manière dessus desclairée.
[Fol. 118 v°] 50. — Et est a entendre qu'il est a la vollenté du seigneur de faire les namps vendre ou de les garder sans vendre jusques a ce qu'ils soient racquittés, par paiant ou par delivrant comme dit est.
51. — Mais s'ils ne sont racquités, ou se delivrance n'en est faicte dedens l'an et le jour de la justice, le seigneur n'en sera puis tenu a faire delivrance, ne a les rendre, s'il ne lui plaist, ainçois sont sciens acquis, de quel prins ou valleur qu'ils soient.
52. — Et s'il advenoit que, pour raison de reffus le seigneur d'iceulx namps vendre ou d'en faire ou faire faire la delivrance, l'[h]ommehomme, sur qui les namps airoient esté prins, se apleigast devers le hault justicier, ou devers le sergent de l'espée, et requerit delivrance d'iceulx namps estre faicte, le seigneur se pouroit contrepleiger et soustenir que elle ne lui devroit estre faicte et que a bonne cause avoit contredit a lui faire ; et a jugé d'eschiquier en ce cas.
53. — Mais, se le seigneur les fait vendre, il se doit paier sur ce et le residu rendre au justicié, lequel justicié aura temps de XV a racquiter ses namps.
54. — Item il est assavoir qu'il n'est pas a entendre que ceulx qui pas ne tiennent noblement puissent faire justice par la manière devant touchée et comme il est dit devant pour les nobles tenans.
55. — Car ceulx qui pas ne tiennent noblement, ne pevent pas faire prinses de fief et ne peve[n]tpevent faire justice, fors sceullement justice manuelle ou par adjournement de delays d'[h]eritaigeheritaige, selon ce que devant est dit. Mais de la justice manuelle par eulx faicte ils ne peve[n]tpevent faire delivrance, mes se doit fair[e]faire par le sergent de l'espée, se la partie le requiert, et se doit le procès encommencié sur icelle delivrance demener selon ce qu'il est par avant touché en l'article ou l'en traicte en cas heredital.
56. — Et est assavoir que un chacun peuet faire ou faire faire justice pour sa rente soustenir après terme passé, jasoit ce qu'il ne tienge pas noblement, mes, se delivrance en est requise, elle doit estre faicte par le sergent ordinaire et le procès estre demené selon ce que dessus est dit.
57. — Et [est]a entendre que ceulx qui pas ne tiennent noblement, pour leur arreraiges, ils doivent faire justice en la manière qui ensuit, c'est assavoir ils doivent aller sur les lieux tenus d'eulx, le sergent ordinaire appellé avecques eulx et, illecques en la presence dudit sergent et d'eulx, prendre en justiciant ce que trouver pouront sur le lieu tenu d'eulx et non ailleurs, en requerant sur ce au sergent que, en ce, les garde [Fol. 119]de forche et de viollence et leur part et lieu a mettre les namps prins en justisant, et faire assignacion aux parties a veoir iceulx namps vendre au prochain marchié d'illecques ensuivant selon la coustume des lieux ; et, se delivrance en est requise, elle doit estre faicte par le sergent jouxte ce que dessus est dit.
58. — Et toutesvoies l'en doit savoir que les namps prins en fief noble ne peve[n]tpevent estre longuement garés sans vendre, mes doivent estre vendus en plain marchié au plus tot que faire se poura et en la manière devant touchiée.
59. — Or est assavoir que en cas heredital ou surplus de ce qui est [dit] , la manière de proceder est plus a plain desclairé en coustume es chappitres qui de ce font mencion.
60. — Item il est vray que, un deffault en presence, la partie deffaillant doit estre mise en amende par jugement et, par l'amende, doit remporter prouffit de cause, selon ce que devant est dit et que par coustume selon le cas faire se doit.
61. — Item il est vray que, s'aucune partie a jour vers ung autre et l'une partie se deffault, ainçois qu'il soit mis en amende il convient trois deffaults bien prins et bien donnés ; et, s'il est mis en amende par trois deffaults, partie en rapportera proufit, selon le cas, jouxte que devant est dit.
62. — Item que eu cas d'execucion l'obligé doit par un seul deffault estre mis en amende et, par l'amende, le porteur des lettres, par vertu desquelles l'execucion est faicte, aura attaint l'execucion encommenchié estre faicte et parfaicte, jouxte que encommencié a esté, avecques ses despens.
63. — Et est assavoir que aucun ne doit estre receu a [o]pposicionopposicion sur l'execucion requise de son obligacion, fors sceullement appropos de paiement, ouquel cas, la main de justice suffisaument garnie de la cantité requise, l'obligé doit estre receu selon la chastre aux Normans. Et sur ce doit assignacion estre faicte, par le sergent qui a fait l'execucion, a certain jour par devant le juge qui de ce doit congnoistre. Et, se l'obligé enchiet de son opposicion, il amendera de autant comme la cantité requise et desdommaigera partie de ses despens ; et en oultre se parfera l'execucion selon ce que dit est.
64. — Item il est vray que en Normendie les sergens refferendaires doivent estre creus de leurs rappors, ne aucun ne peuet ne ne doit estre receu contre le record du sergent, s'il ne veult sur ce gaiger la loy qui de ce est establie selon coustume.
65. — Item il est vray que par coustume un sergent doit avoir, pour faire et soustenir une veue, onze deniers, et autant pour une justice, et semblablement pour une delivrance.
[Fol. 119 v°] 66. — Et sy doit l'en savoir que les juges en basse justice ont acoustumé prendre pour une continuacion, pour le memorial, vij d. t.
67. — Item pour ung delay, pour un respit et pour un deffault, pour chacun, semblab[l]ementsemblablement, vij d. t.
68. Item pour un intendit comme parties demeurent en preuve, xiij d.
69. — Item pour un memorial comme les parties demeurent en jugement de leurs raisons proposés, xiij d.
70. — Item d'un gaige et d'un compromis, pour chacun, xiij d.
71. — Et est a entendre que, se plusieurs sont denommés en un memorial, et ils procedent divisement, chacun paiera son memorial, jasoit ce qu'ils soient tous comprins en un memorial, jouxte le pris dessus desclairé.
72. — Et s'ils sont plusieurs en ung memorial, qui procedent tous conjointement, ils ne paieront que pour un memorial et neant plus que s'ils n'y avoit nommé que une personne seulle.
73. — Item le juge, pour accorder l'escroc d'un jugement, doit avoir deux sols de droit et non plus, sauf que, s'il y avoit nouvelle escripture a faire, ce doit estre fait aux despens de partie a taux raisonnable.
74. — Item a chacun plès le juge doit faire les memoriaux en audience a chacun plès (sic)et signès et sellées en fourme deue selon le registre.
75. — Item le juge ne do[i]tdoit ne n'est tenu souffrir les causes touchant le seigneur estre mises en arbitraiges. Et aussi ne peuet mettre aucun qui soit mis en cause vers le procureur hors de cause, s'il ne plait au procureur ou que la cause soit autrement determinée.
76. — Item nul ne doit estre mis en cause le procureur, s'il n'y a informacion faicte par avant, par laquelle il soit trouvé couppable du cas duquel il est aprochié.
77. — Et est assavoir que les infourmacions et tous les procès doivent demourer devers le procureur general qui a les causes a garder.
78. — Item l'en doit savoir que toutes les causes que le juge voit et apperchoit qui touche la droicture du seigneur, et la noblesse ou seigneurye, fons ou propriaitté de son fief, en quelque manière que ce soit, il doit envoier adjourner le procureur pour la querrelle aider et soustenir, deffendre et poursuir.
79. — Et est assavoir que le juge, le procureur, le sergent, prevost ou autre officier du seigneur en peuet ne ne doit aucune chose prendre, se n'est en presence de l'averse partie du procureur tant comme la cause dure.
80. — Mais il est a entendre que, se [le] procureur est adjoint avec une partie il en pourra prendre son sallaire tel comme il appartendra pour la cause aider a consiller.
81. — Et semblablement le juge a la droicture de ses memoriaux.
[Fol. 120] 82. — Et aussi le sergent ou prevost aira sa droicture des adjoirnemens et autres esplois qui par lui seront fais.
83. — Item le procureur, en quelconque cause qu'il gaigne, ne peut requerre ne avoir despens vers sa partie adverse. Et n'en peult requerir fors son amende et se qu'il par l'amende selon la natture lui peuet appartenir.
84. — Mais la partie adjointe avecques le procureur poura bien requerre despens vers partie qui seroit subcombée, pourveu toutesvois que la cause soit telle que il y chiée despens.
85. — Item il est assavoir que les amendes faictes en court doivent estre tauxés a certains termes, c'est assavoir Saint-Michiel et Pasques, selon les ordonnances des juridicions royelles.
86. — Mais l'en a bien acoustumé en aucune juridicion en plus basse justice a tauxer plus souvent.
87. — Et est assavoir que aux amendes tauxer doivent estre presens et appelés le procureur, les sergens ou prevosts, et d'autres conseux tant comme l'en regarde que bien soit, lesquelles amendes doivent estre tauxés selon exigence du meffait, la longeur du procès et la possibilité de sa personne.
88. — Item aux sergens ou prevosts appartient a faire execucion des amendes et autres explois de justice et en rendre compte.
89. — Et est assavoir que, pour les amendes et autres doibtes du Roy, le corps d'[h]ommeshommes peuet estre enprisonné, jasoit ce que pour nulle autre doibte estre ne le doye, selon l'establissement du roy Loys transcrips en coustume ; mais l'en doit savoir que il y a iiij cas pour quoy corps d'[h]ommehomme doit estre principallement justicé : le premier si est pour despit de justice, comme quant aucun froisse ce qui est determiné par jugement ; le segont sy est quant aucun met la main en ce qui a esté prins du Roy ; le tiers si est quant aucun transporte la juridicion du Roy en la court de l'eglise ; la quarte si est pour tort fait, qui a esté fait a aucun, si comme aucun a donné ung coup ou il y a sanc et playe, ou cry de haro, ou que en la blecheure a peril de mort ou de mehaing, comme ces choses sont plus a plain desclairés es chappitres ou il [est]fait mencion de ce.
90. — Et toutesvois icelles manières de justices sont entendues a la haulte justice du Roy et des autres haults justiciers.
91. — Mais l'en doit savoir que un bas justicier ne le pouroit faire, ainçois devroit son homme de tels cas approchier en sa court et l'en traiter a amender.
92. — Item il est assavoir que un seigneur peuet, pour forfait de boys ou de vente ou de garenne ou de voies qui sont deffendues ou de coustume retenue ou de blés ou de prés ou pour telle manière de forfait, peuet le malfaicteur estre arrestés par les seigneurs en quels fiefs ils font tels forffaits, pour tant qu'ils soient prins a present forfait ; sy pevent estre tenus [Fol . 120 v°] tant qu'ils aient donné namps ou pleiges de restorer le dommaige ou de paier l'amende la ou elle doit estre levée, comme il est plus a plain desclairé en coustume.
93. — Item il est assavoir que un seigneur puet son prevost, recepveur, mounier et autres qui s'entremettent du gouvernement et admenistracion de ces choses, arrester et tenir prisonnier jusques ad ce qu'ils aient advenanment compté a lui et baillé pleiges bons et suffisans de restorer, de compter et rendre ce qu'ils seront tenus rendre et paier.
94. — Item l'en doit savoir que un prevost doit estre receu en ceste fourme : l'en doit faire venir des tenans du fief jusques au nombre de xii, se ils sont resseans eu fief, ou tant comme l'en pourra finer, et par leur oppignion accordable il doit estre nommé ; et, se ils sont a descort de le nommer, le juge doit enquerre qui le tour de prevosté eschiet, et icellui establir. Et doit estre juré en ceste fourme : premièrement l'en lui doit bailler la verge en lui disant : « Tu jures aux sainctes euvangilles de Dieu, que bien et loyaument tu garderas et excerseras l'office de prevosté, garderas les segrès de justice, prendras sallaires deubs et acoustumés et feras bons rapports et loyaux et nulluy n'accuseras a tort et generallement feras tout ce qui a office de prevosté peuet et doit appartenir selon raison et la coustume du pays. »
95. — Item, en la forme d'escroes de fief recevoir, le juge doit demander et faire jurer à l'[h]ommehomme qui baille l'escroe : « Par la foy et serement de ton corps, est contenu en cestre escroe tout ce que tu tiens de monseigneur et ce que tu lui en dois, sans riens conseller ? Te adveues tu tenir de lui par la manière en icelle coustume et renonces a tout le sourplus ? »
96. — La manière comme l'en doit proceder en une veue : Premierement les parties doivent bailler leur memorial au sergent et aller au lieu ou l'en doit assembler et illec faire lire le memorial. Et après le sergent doit mettre appart des gens jusques au nombre de xii et plus, se plus en y a ; et, iceulx mis appart, le sergent et les parties et les gens doivent aller premier sur les lieux et, eulx venus la, le demandeur doit dire vers le deffenceur en la presence du sergent : « Je vous monstre ces lieux et dy que sur iceulx lieux mes predecesseurs et moy avons acoustumé prendre la rente que vous demande. Et ce vous monstre-je en la presence de ce sergent, sauves toutes mes raisons a avoir nobles ou autres gens, se le cas le doit, et en toutes autres choses. » Et est assavoir que la veue ne se peut soustenir s'il n'y a xii homme au moins.
[Fol. 121] 97. — Es plès etc. tenus etc. fut present tel qui bailla escroe et denommement de ce qu'il tenoit de monseigneur, et advoue a tenir de lui par foy et par hommaige tout le contenu en icelle par la manière que baillée l'avoit, et jura aux sains euvangilles de Dieu que autre chose n'en tenoit, mes avoit bien et loyaument baillé sans conseller, et renonçoit a tout le sourplus. Donné comme dessus.
98. — Le procureur de la court dit vers Richart Bourdel : « Vous estes tenant de plusieurs et beaux heritaiges de messeigneurs les religieux de Saint Oen de Rouen, a cause et pour raison desquieux vous leurs devez plusieurs rentes, faisances et redevances ; et, pour ce que ne les avez paiés au terme et en la manière qu'ils sont deubs et qu'ils ont esté acoustumé paier, et aussi pour amendes de court, pour amende de rente sourtenue, pour escroe non baillée, pour reliefs, pour xiij mes, pour abus, attemptas et autres devoirs de fief et pour chacune d'icelles causes a suffisance, votre fief fut [prins] en la main de mondit seigneur par trois dimences continués et le quart d'abondant, a oye de parroisse, et les prinses rapportés en ces plès, ainssi qu'il appartient a faire selon raison et coustume ; et vint ledit cry ou peut venir a votre congnoissance, qui fut fait ainssi nottoirement comme j'ay dit. Et, ce nonobstant, de votre auctorité, sans congé avoir de mesdits seigneurs ou d'autres ayans povair ad ce, et sans avoir de ce fait delivrance coustumière, en attemptant contre et eu prejudice d'icelles prinses, vous avez mis la main a iceulx heritaiges ou fait mettre, labouré, cueilli et levé les levés et revenue d'iceulx heritaiges qui, a cause desdits, prins estoient et devoient apartenir a mesdits seigneurs et que je estime valloir x l. to. le regart de bonnes gens ; et ces choses et chacun d'icelles avez congnu et confessé et promis adrecher et amender, et restituer icelles levés et revenus au pris et estimacion dessusdits. Et pour ce dit et conclu contre vous : Mon propos congnu, vous avez attempté et mesprins et en devez faire adrecher amende, et les dictes levés rendre et restituer par moy par moy (sic)desclairés, ou ce qu'il sera ceu qu'ils valloient ou povaient valloir a l'estimacion de bonnes gens ; et, s'aucune chose en est denyé ou mise en doubte, l'obbeys a prouver, veriffier et ensaigner tant de fait que de confession, comme je devroy et au cas appartient selon raison et la coustume du païx. »
99. a quoy Richart respondi et dist : « Se du pourpos par vous fait vous voullez arrester a confession et promesse, je le vous nye : sy non et arrester ne vous y voullez, j'en demande la veue, saufves mes raisons en toutes choses. »
100. — Et le dit procureur dit et respondi en replicquant : « Saufves mes raisons tant en confession et promesse que en toutes autres choses, je ne met aucun debat que la veue ne soit termée. »
[Fol. 121 v°] 101. — Et après la veue tenue pour faicte et xii hommes passés sans saon, ledit procureur proposa comme dessus, a quoy le dit R. respondi et dit : « Il peut bien estre que les heritaiges ont esté prins etc. mes que depuis j'aye mis la main, je le nye et en atent l'enqueste du contraire. »
102. — Et ledit procureur dist : « Je croys ces gens que depuis les dictes prinses vous y avez mis la main, cuilli et levé a suffisance. »
EXPLICIT
103. — Richart d'une part et Pierres d'autre se presentèrent en court et dist ledit R. : « Je vous demande xx s. pour la vendue, bail et livrée de un asne et de deux boisseaux d'orge que vous ou votre commandement, c'est assavoir votre femme et vos gens, avez eu de moy et du mien, c'est assavoir moy ou ma femme ou mes gens, et dont vous vous estes tenu pour content et en estes demouré mon debteur par compte fait ou autrement ; et l'avez congnu et confessé et promis a m'en faire paiement et satisfacion. Et dit : Ce congnu, vous m'en devez faire paiement et satisfacion ; denyé ou mis en doubte, j'en veuil prouver, veriffier ou enseigner tant de fait que de confession, a suffisance pour venir a mon atente. »
104. — Ad ce respont ledit Pierres : « Il peut bien que pieça vous et moy pa[r]lasmesparlasmes ensembles de marchandise d'un asne et de deux boisseaux d'orge, et je vous di que, se icelle marchandise me voulliez bailler et livrer pour xij s., que je y offry, je la prendroye et vous en feroye paiement et satisfacion, et que par icellui pris de xij s. nous fumes lors a accord, et par ce me baillastes et livrastes icelles denrés et marchandises, dont je vous fis paiement presentement et satisfacion. Se il dit : Ce congnu, a mauvoise cause me faictes ceste demande et m'en deffend. Et, pour ce que vous m'avez dit [que] par compte fait en suis demouré votre debteur et que je l'ay congnu et confessé et promis a en faire paiement et satisfacion, je vous respon que de la somme par moy desclairée et congnuee je demouray oudit contrault faisant votre debteur et la vous ay paiée depuis, et vous en estes tenu pour contenu et m'en quittiez comme j'ay dist par avant. Et se vous voullez dire que plus vous en aye promis paier, ne demoure votre debteur par compte fait ne autrement ; je ne le confesse pas, mais le nye et, ma confession [Fol . 122] reservée, verroy comme vous le prouverez. Et, quant la confession par vous alleguée, je n'y veuil entendre, congnoistre ou nyer, se les fais par moy deniés faire ne voullez ; car, par la coustume escripte, nul en Normendie n'est establi debteur pour promesse, s'il n'y a juste cause du promettre. Et di et conclu vers vous : Se les fais par moy deniés faire ne voullez, veu les faus que j'ay affermés et que je obey a faire en tant comme de raison sera a ma suffisance, et veue la coustume par moy alleguée et mes raisons, je me deffend de votre demande, j'en veuil droit, etc. »
105. — Et ledit Pierres dit oultre : « Votre confession des fays par moy proposés je obeys a prouver, veriffier et ensaigner tant de fait comme de confession a suffisance, pour venir a son attente. » Et ledit Vason dist : « Ma confession reservée, je verray comme vous le prouverez » . Saufves toutes les raisons de chacun des parties et pour faire devoir d'icelle preuve, soit le cas diffiré aux prochains plès.
106. — Et est assavoir que sil qui a la preuve a faire, devra a iceulx plès ensaigner de diligence avoir faicte de ses temoigns faire venir, soit par le sergent a qui il die avoir les requis, ou par lettres requisitoires si sont clers ou demourans hors du povair du juge devant qui l'en plaide.
107. — Item il est assavoir, se il n'est de ce garanti de diligence ou qu'il ne ensaigne deuement, il pert sa cause pour la reprinse que sa partie lui en donne et dont il atrait a amende.
108. — Item il est a savoir que a chacuns plès après ensuivans il doit faire et ensaigner de semblable diligence, sur le peril dessus exprimé, jusques ad ce que l'intendit soit baillé pour accordé.
109. — Item il est assavoir que, quand l'intendit est baillé pour accordé, il doit semblablement ensaigner de deligence et, après ce, peult sa partie [le] contraindre a soy restraindre aux tesmoigns dont il est garanti de dilligence par lettres, par record de sergent, par commandement de justice ou par autre deu ensaignement. Et n'y en peult aucun autre enploier qui soit abscent, mais, se il en treuve lors aucun estant en jugement, ils les poura bien mettre et enploier en sa preuve, comme dit est, et non autres.
110. — Item il est assavoir que, iceulx tesmoings ainsi produis, le deffensseur les pourra saonner, s'il y a saon raisonnable, et sy non, ils seront examinés sur l'intendit accordé et, se deux ou plus ne depposent a son atente, le deffenseur s'en yra quitte, deslié et deffendu de sa demande avecques ses despens.
111. — Et est assavoir que le demandeur ne poura demander ne requerre par icelle amende fors sceullement ce que les tesmoigns desposeront qui lui soit deu avecques ses despens, et, s'il requiert plus, sa requeste sera trop grasse [Fol . 122 v°]et, se le deffensseur l'en reprent et atrait a amende, icellui demandeur perdra sa cause en principal et despens.
112. — Item ledit Saffée demande audit Pierres Vason xxx s. t. et dit vers icellui Vason : « Tu me doys iceulx xxx. s. t. pour pain, vin et autres denrés taillés de ma taverne, que tu as eus et despendus, toy ou ton commandement, dont tu as le fait agreable, de moy ou de mon commandement, ma femme, mon clerc ou mes gens, et en es demouré mon debteur par compte fait ou autrement et promis a [s]s en faire paiement, congnu et confessé, etc. Et conclu vers vous a bon libelle par la manière devant desclairée, etc. »
113. — Ad ce respond le dit Vason : « Il peut bien estre que j'ay beu en vostre hostel et despencé de votre vin et denrés que j'ay bien paiés, mes j'en veuil pas prouver le paiement, ne besoign ne m'en est, ne vous ne m'en povez faire demande se prouver ne voullez que j'en aye compté a vous ou que j'en soye depuis demouré debteur et promis en vous ce paier ; laquelle chose je vous denye se prouver le voullez, sy non et prouver ne le voullez, ma confession ne me prent ne ne me lie et parmy le tout m'en deffend de votre demande ; j'en veuil droit. »
114. — Il est assavoir que, se le demandeur prent la preuve, il se doit contenir et les parties proceder selon ce qu'il est dit devant.
115. — Item il est assavoir que, se le demandeur ne prent la preuve jouxte la niance faicte par le deffensseur, en ils en demourent en jugement, le demandeur le perdra, quer dure chose seroit de chacun qui va a la taverne. de prouver les paiemens de ce qu'il despend, car aucune foys y va, l'en tout seul ou au moins ne apelle l'en pas tesmoings estranges ad venir en faire le paiement, etc.
116. — Mais se l'acteur veult jurer ou soy rapporter au serement du deffensseur de la demande, quoy et combien il en est deu, le deffensseur sera tenu icellui serement prendre ou laisser en tant comme montera son fait personnel sceullement, quer il n'est pas tenu a prendre ou laisser icellui serement de chose qui airoit esté baillée a autry. Et se le dit serement par la manière dessus touchée ne veult prendre ou laisser, le deffensseur perdra sa cause.
117. — Et ainssi doit estre entendu en autres cas mobiliaires especialment jusques a la somme de dix sols demandés.