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ARTICLE III.

D E matieres beneficiales, décimales, Patronages d’Eglise, de Clameur de Loy apparente, de Clameur révocatoire de Privileges Royaux, de nouvelle Dessaisine, de Mariage encombré & de Surdemande.

Cet Article contient neuf cas, qui sont de la seule competence du Bailly exclusivement du Vicomté entre toutes sortes de personnes, soit Nobles ou Roturieres, & tant en demandant qu’en défendant.

Matieres beneficiales ; cela se doit entendre du possessoire ou complainte seulement ; car quant au petitoire la connoissance en appartient au Juge d’Eglise, mais rarement & presque jamais porte-t-on au Juge d’Eglise une matière beneficiale, aprés que la complainte sur le possessoire en a été jugée sur le vû & examen des titres, pieces & capacitez des contendans, il y auroit même abus dans ce cas dans la citation devant le Juge d’Eglise & dans le Jugement qu’il rendroit. On seroit en droit de se pourvoir au Parlement par la voye d’appel comme d’abus ; en quoi il a été dérogé à l’Article 58 de l’Ordonnance de 1559. La disposition de cet Article in desuetudinem abiit par la jurisprudence des Arrêts.

Une contestation pour raison d’un déport d’une Cure ou autre BeneFice qui seroit sujet au droit de déport doit être portée devant le Bailly, même entre Ecclesiastiques, & non devant l’Official, autrement il y auroit abus. Arrét du Parlement de Roüen du 3 Avril 1664.

Il faut dire la même chose des réparations d’un Presbytere ou autre Benefice, lorsque l’action a été formée contre l’héritier ou ayant cause du Titulaire, le Juge d’Eglise ne peur connoître d’une pareille contestation, mais seulement le Bailly ; la Procedure & la Sentence du Juge d’EglIse seroient abusives.

Arrêt du même Parlement du 30 Iuillet 1660. La même décision auroit lieu, quoique le differend sur les reparations fût entre l’ancien & le nouveau Titulaire du Benefice.

Quoique les comptes de Fabriques doivent être rendus, examinez & arrêtez par les Archidiacres en faisant leurs visites, & en présence des Paroissiens, néanmoins s’il survient des contestations entre les Tresoriers ou Marguilliers, & les Paroissiens au sujet de ces comptes, le differend doit être porté devant le Bailly, & non devant le Juge d’Eglise. Arrêt du Parlement de Roüen du 19 Iuillet 1653.

Si quelqu’un avoit commis un crime, & qu’ensuite il se fût fait pourvoir aux Ordres, il ne seroit pas pour cela justiciable du Juge d’Eglise pour raison de ce crime, mais seulement du Juge Laie du lieu où le crime auroit été commis, par la maxime que le privilege survenu depuis le crime commis, ne peut profiter à celui qui veut s’en servir.

Il n’y a que la Grand Chambre du Parlement de Paris, qui connoisse & juge en première & dernière instance les proces pour raison des Benefices qu’on pretend avoir vaqué en Regale ; cette competence donnée par les anciennes Ordonnances à cette Cour, a été renouvellée & confirmée par l’Ordonnance de 1697, art. 23 Tit. 15.

Le Juge Haut-Justicier ne peut connoître des matieres beneficiales, non-plus que le Vicomte.

Decimales.

Il y a de deux sortes de Dixmes, la Dixme Ecclesiastique & la Dixme prophane, celle-là est dué aux seuls Ecclesiastiques & Beneficiers, celle-ci appartient à des personnes laiques, elle s’appelle Dixme inféodée.

Les contestations pour raison des Dixmes Ecclesiastiques ne peuvent être portée devant le Bailly que par rapport au possessoire ou complainte ; car sur le petitoire on se pourvoit devant le Juge d’Eglise, ce qui est tres rare & méme si la complainte ou possessoire avoir été jugée sur le vû des titres & pieces par le Bailly, on commettroit abus en allant au Juge d’Eglise sur le petitoire, telle est aujourd’hui la Jurisprudence des Arrêts des Parlemens & du Grand Conseil.

a l’égard des differends au sujet des Dixmes inféodées, ou qu’on en alleguât l’inféodation, ils ne peuvent être portez que devant le Bailly ; tant sur le petitoire que sur le possessoire, & non devant le Juge d’Eglise : il y a peu de ces sortes de Dixmes en la Province de Normandie.

Le Juge Haut-Justicier ne peut prendre connoissance des matieres des Dixmes, soit Ecclesiastiques ou inféodées. Arrét du Parlement de Roüen du 9 Janvier 1665. Il faut dire la même chose du Vicomte.

Une possession immemoriale en matière de Dixme inféodée vaut titre, sans qu’il soit necessaire de justifier le titre primitif de l’inféodation, il suffit de prouver qu’on a perdù la dixme paisiblement & publiquement pendant cent Sans & plus, qui est le temps capable de former une possession immémoriale.

Arrét du même Parlement du 27 Août 16é5.

Les Dixmes inféodees qui reviennent à l’Eglise, cessent d’être prophanes ; elles reprennent leur premiere qualité de Dixmes Ecclesiastiques.

La Dixme Ecclesiastique ne peut être prescrite par les detempteurs & possesseurs des Terres & héritages sujets à la Dixme, par quelque possession que ce soit, fut-elle immémoriale ; mais seulement la qualité & la manière de la payer 3 cependant entre les Décimateurs la prescription de quarante ans à lieu 3 de sorte qu’ils peuvent acquerir par cette prescription le droit de Dixme l’un contre l’autre.

Les Dixmes Ecclesiastiques sont solites ou insolites ; celles-ci se regLent par la possession & l’Usage qui doivent être précisément articulez. Art. 118, du Reglement de 1666, & Arrêt du même Parlement du 8 Ianvier 1675.

Il n’est point dû de dixme de bois de haute-futaye non plus que de leurs ébranchages. Arrêts du même Parlement des 23 luin 1644. 7 Mai & 24 Juillet 1638, & 13 May & 12 Juillet 1667.

On ne peut pareillement prétendre la dixme du bois de pommier & de poirier-

, où du bois pour se chauffer, ou pour bâtir. Arrêts du même Parlement des 18 janvier 1658, 3o Juillet 1672, & 24 Août 1673.

Il en est de même des bois & Taillis, à moins que la possession ne fût contraire.

La Dixme des pommes à cidre & des poires à faite poiré, sont Dixmes solites, cependant cette Dixme se regle par la possession. Arrêts du même Parlement des 8 Mars 1629, & 16 Iuillet 1666 ; de manière que si des Habitans articuloient n’avoir jamais payé cette Dixme, il faudroit les admettre à la preuve, & ensuite les renvoyer de la demande, si la preuve étoit concluante en leur faveur sur le non-usage.

La Dixme des pepitieres est dué pour ce qui en est vendu, débité ou transporté hors la Paroisse. Arrét du Parlement de Roüen du 16 Juillet 1666.

Les Terres décimables & réduites en jardins ou vergers, doivent la Dixme ; ArrEt du même Parlement du 2 Mai 1631.

Les bleds, grains, pommes à cidre, poires à poiré, vins, ou autres fruits provenans dans les parcs ou clos, sont sujets à la Dixme, mais non les potagers pour les herbes & légumes.

La Dixme est dûë des sarasins ou bleds noirs ; & cette Dixme est une grosse Dixme & solite. Arrêts du même Parlement des 2 Mars 1629, 17 Novembre 1621, & 29 Iuillet 1638.

La Rebette dont on fait de l’huile, est verte & menuë Dixme, & comme telle appartient aux Curez ou Vicaires Perpetuels privativement aux gros Décimateurs ; Arrêts du même Parlement des 13 Juin 1514, & 4 Mai 1536, à moins que le principal revenu de la Paroisse ne consistât dans la Rebette.

La Dixme du poisson est une Dixme insolite, ainsi elle dépend de la possession & de l’Usage du lieu ; mais il faut que la possession soit bien constante pour pouvoir se donner le droit de Dixme sur le poisson, principalement sur le poisson de mer, pour la pêche duquel les pauvres Pecheurs exposent leur vie ; il faudroit que le Décimateur justifiât & prouvât évidemment une possession de quarante ans au moins pour pouvoir prétendre cette Dixme.

Quant au poisson d’Etangs ou de Rivieres, comme ils sont rares en Normandie, on ne voit presque point de contestations à cet égard ; il n’y auroit que le poisson qui se péche dans la Seine, & autres Rivieres de cette Province ; mais les gros Décimateurs n’ont point encore étendu leurs prétentions jusques-là, ils y seroient mal fondez.

Le foin doit la Dixme ; cependant c’est une Dixme insolite, laquelle se doit regler selon la possession & l’Usage du lieu Quant au sainfoin, la Dixme en est dué lorsque le sainfoin a été semé sur des terres qu’on labouroit & ensemençoit auparavant en bled ou autre. Arréts du même Parlement des à Août 1620 & 15 Janvier 1647.

Pour les herbages qui n’ont point été labourez depuis quarante ans, ils ne doivent point de Dixme ; & à l’égard de ceux qui ont été labourez depuis quarante ans, il sont sujets à la Dixme, principalement si le proprietaire ou possesseur de ces herbages ne met le tiers de toutes ses terres en labour, & que ce changement ait été fait pour sa commodité & son ménage ; d’autant plus que les bestiaux qui pacagent sur les herbages, ou qui en mangent le foin, augmentent la Dixme des Décimateurs par le croist ou autrement, mais tout cela dépend beaucoup de l’Usage du lieu & de la possession.

On doit la Dixme des agneaux & de la laine en toison ; or le temps auquel se leve cette dixme, se regle suivant l’Usage des lieux. Ordinairement on prend la Dixme des agneaux lorsqu’ils peuvent quitter leur mère ; & à l’égard de la toison, c’est lorsqu’on tond les brebis & moutons.

La Dixme des cochons est une Dixme insolite, & par conséquent dépend de l’Usage : il faut dire la même chose de la Dixme des oyes.

La qualité de la Dixme se regle sur l’Usage.

Quoiqu’une dixme ait été payée en argent par un abonnement ou autrement, néanmoins le Curé successeur à celui qui auroit fait l’abonnement, seroit en droit de demander la Dixme en essence. Arrêt du même Parlement du 13 Fevrier 1649.

La Dixme se partage sur le champ entre plusieurs & differens Décimateurs. Arrét du même Parlement du 22 Août 1656.

Lorsqu’il s’agit de partager la Dixme entre un Curé & les gros Décimateurs, c’est au Curé à choisir. Arrét de la même Cour du 17 Juillet 1671.

Les Décimateurs, tels qu’ils soient, doivent prendre la Dixme sur le champ.

Arrêt du même Parlement du 29 Novembre 1664.

Les Curez, quoiqu’ils ne soient point gros Decimateurs, ont seuls les Dixmes noyales, les verdages & closages à l’exclusion des gros Décimateurs. Arrêts du même Parlement ces 9 Mars 1624 & 27 Juin 1654.

Les Dixmes infeocées doivent in fabsiaium contribuet au payement de la portion congruë d’un Curé ou Vicaire perpetuel reduit à une portion congrué, Les Chevaliers de Malthe & leurs Fermiers ne payent point de Dixme, telle qu’elle soit, grosse ou menuë. Arrét du même Parlement du 5 Juillet 1630. l n’en est pas de même de leurs Vassaux ; ceux-ci doivent la Dixme des grains & fruits qui proviennent sur les héritages, qui relevent féodalement des Commanderies de l’Ordre de saint Jean de Jerusalem ou de Malthe. Arrét du méme Parlement du 16 Decembre 1673.

Les gros Décimateurs sont tenus des reparations des Eglises ; & s’il y en a plusieurs dans un Terroir, ils en sont tenus pro moao emolumenti.

Patronnage d’Eglise.

Patronnage est le droit de nommer & présenter à un Benefice, tel qu’il soit, simple ou à charge d’ames.

La connoissance du droit de Patronnage appartient au Bailly au territoire duquel est bâtie l’Eglise dont le Patronnage fait la contestation, & non au Vicomte, ni au Haut-Justicier, ni au Juge d’Eglise, quand même le Proces seroit entre deux ou plusieurs Ecclesiastiques ; parce que le droit de Patronnage est un droit plus temporel que spirituel.. Comme il y a un titre particulier du Patronnage, nous reservons à faire à cet égard nos observations en ce lieu-là, afin d’éviter la répetition.

De Clameur de Loi apparente.

On appelle Clameur de Loi apparente un Mandement, une Commission ou une Permission accordée par le Bailly au propriétaire d’un héritage dont il a perdu la possession depuis quarante ans, à l’effet de pouvoir rentrer en la possession de cer héritage ; & c’est ce qu’on appelle en droit iuterdictum recuperande possessionis.

Ce Mandement ne se peut donner que par le Bailly du lieu où est situé l’héritage ; le Vicomte ni le Juge Haut : Justicier ne peuvent connoître de la Clameur de Loi apparente, quand même l’héritage seroit roturier, ou que le défendeur à cette action seroit de condition roturiere, ou dans l’etenduë de la Judiction du Vicomte ou du Haut-Justicier, parée que que c’est ici une attribution particulière & spécifique donnée par la Coûtume au Bailly.

Il y a un Titre particulier de la Clameur de la Loy apparente, nous y renvoyons les réflexions qui y conviendront.

De Clameur révocatoire.

Ce mot veut dire la Rescision d’un Contrat, Obligation, Promesse, Billet, Transaction ou autre Acte soit entre majeurs, mineurs, Nobles, Roturiers, Laiques ou Ecclesiastiques, & sur quelques causes & moyens que soit fondée la Re scision. Cette Clameur est done une plainte contre un Acte que nous estimons nous faire préjudice ; mais comme parmi nous les voyes de nullité n’ont point lieu, à moins que ce ne soit des nullitez d’Ordonnance ou de Coûtume, il faut que la Clameur révocatoire soit accompagnée des Lettres du Prince, c’est-à dire de Lettres de Rescision obtenuës en Chancellerie sur les causes & moyens y expliquez, contre l’Acte dont on demande la révocation, nullité, cassation ou résolution. Et comme la connoissance des Lettres Royaux appartient au Bailly, l’adresse des Lettres de rescision qui appuyent la Clameur révocatoire lui deit être faite ; car au Bailly à connoître de cette action. Arrét du Parlement de Roüen du 25 Iuin 1660, même entre Roturiers & pour choses roturieres.

La Clameur révocatoire n’est point ouverte à l’acquereur d’un héritage ou autre chose immobiliaire, mais seulement au profit du vendeur, encore faut-il qu’il y ait lézion d’outre moitié de juste prix.

La Clameur révocatoire n’a point pareillement lieu dans les baux à ferme pour

Décisions sur la Coutume quelque cause & prétexte que se soit, ni dans les Contrats d’échange. Arrét du Parlement de Roüen du 12 Février 1658.

Le preneur à fieffe n’est point recevable à prendre la Clameur révocatoire.

Arrét du même Parlement, du 16 Avril 1667, parce que le preneur à titre de Greffe est réputé un acquereur comme seroit celui qui auroit acheté à prix comptant ; c’est pourquoi comme cette voye de droit appartient à un vendeur elle est aussi permise à celui qui a donné à fieffe.

La Clameur révocatoire n’est point reçue contre les ventes forcées qui se font par décret & authore Preretore, ni encore moins dans les ventes à reméré, aprés le temps du reméré expiré. Arrét du Parlement de Roüen du 8 Mars 1664.

La clameur révocatoire doit être exercée & intentée dans les dix ans du jour de l’Acte passé entre majeur, & à l’égard des Actes passé en minorité, dans les dix ans du jour de la majorité de vingt cinq ans, aprés quoi on y seroit non recevable ; mais il suffit que la Clameur révocatoire soit formée dans le jour de ce délai fatal, quand bien même l’assignation n’echeroit qu’apres l’expiration de ce délai.

De Privileges Royaux.

C’est-à-dire Cas Royaux, qui sont ceux ausquels le Roi a interét pour la conservation de ses droits & de l’interét du public.

Pour sçavoir quels sont les Cas Royaux en matière criminelle par raport à la competence des Baillis, voyez l’Article 2. du titre premier de l’Ordonnance du mois d’Août 1670.

C’est le Bailly à l’exclusion du Vicomte ou du Iuge Haut-Justicier, qui connoit des Privileges Royaux tant au Civil qu’au Criminel, soit ceux ausquels le Roi a interét ou à l’occasion de ceux accordez par le Roi aux particuliers, aux Provinces, aux Villes, aux Communautez tant Laiques qu’Ecclesiastiques, Seculiers ou Régulieres ou autres, soit de toutes les causes qui naissent à l’occasion de ces Privileges.

De nouuelle Dessaisine.

On entend par nouvelle Dessaisine une plainte civile renduë au Juge de ce qu’on est troublé en sa possession, & par laquelle on demande à y être garde & maintenu, ou à y être réintegré. L’Ordonnance de 1667, au tit. 18. appelle Complainte ou Réintegrande, ce que nôtre Coûtume appelle nouvelle Dessaisine, & en Droit c’est interdictum recuperande possessionis ; car le bref de nouvelle Dessaisine est subrogé à tous les interdits & actions extraordinaires du Droit Romain, qui tendoient à maintenir celui qui s’en servoit en la possession de son bien, ou pour recouvrer la possession de son bien.

Suivant l’Ordonnance de 1667. art. 1. du Tit. 18. il faut au moins avoir possession d’an & jour pour pouvoir former Complainte ou nouvelle Dessaisine ; & cette possession doit être paisible, continué & publique.

Il n’y a point de Complainte où de Nouvelleté contre le Roy ni contre un Seigneur par son Vassal.

Cette voye de droit a seulement lieu pour le possessoire d’un héritage ou droit réel, & non en matière de meubles, à moins qu’il ne s’agit d’une universalité de meubles, ni pour une possession à titre de précaire ou de fermage d’un heritage ou autre droit réel. Art. 1. du Tit. 18. de l’Ordonnace de 1667.

Du Partage encombré.

Ces deux termes sont pris ici pour la dot d’une femme, où il y a de l’embarras par l’alienation ou engagement que le mari en a indûëment & non valablement fait sans le consentement de sa femme & à son préjudice ; c’est interdictum recuperaaedaee possessionis. Il y a un Titre expres du Bref de Mariage encombré dans notre Coûtume, & sur lequel nous ferons nos reflexions.

L’action de Mariage encombré est de la competence du B. illy.

De Surdemande.

Ce mot de Surdemande est ce qu’on appelle en Droit la Pluspetition ; avec néanmoins cette difference que par le Droit Romain, qui plus perebut ab actione cadebat, au lieu que parmi nous la Pluspetition ne fait point décheoir de sa demande, on réduit seulement la demande à la somme qui est dûë.

La connoissance de cette action appartient au Bailly.

Le Bref de Surdemande se disoit dans l’ancienne Coûtume de Normandie,

lors qu’un détenteur se vouloit défendre des rentes ou des services que le Seigneur de fief prétendoit à tort, ce qui étoit une espèce d’action négatoire.