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ARTICLE IV.

A Aussi la connoissance de Lettres de Mixtion quand les terres contentieuses sont assises en deux Vicomtez Royales, encore que l’une soit dans le ressort du Haut-Justicier.

a aussi la connoissance des Lettres de Mixtion.

Les Lettres de Mixtion par rapport au Bailly, sont des Lettres qu’un créancier obtient en Chancellerie pres le Parlement, à l’effet de faire décreter dans le Siége du Bailly des terres & héritages situës en deux differentes Vicomtez ; & cela afin d’éviter les frais de plusieurs Decrets qu’il faudroit faire dans les differentes Jurisdictions où les terres & héritages le trouveroient situées.

Les Lettres sont adressées au Bailly, lequel aprés les avoir enregistrées ordonne que le Decret sera fait, poursuivi & parfait jusques à l’adjudication finale dans son siege, & jusqu’à l’Etat ou ordre du prix de l’adjudication.

Il n’y a lieu aux Lettres de Mixtion, que lorsque les terres & héritages sont situez en deux ou plusieurs autres Vicomtez d’un même Bailliage ; & ce sera dans le Bailliage où ressortissent les Vicomtez dans l’etenduë desquelles les terres & héritages qu’il s’agit de de creter, sont situez, où le Decret sera fait jusqu’à l’adjudication finale & à l’état ou ordre du prix inclusivement : Mais lorsque les terres & héritage ; sont situez en diverses Vicomtez ressortissantes à differens Bailliages. ou situez en divers Bailliages, alors on obtient un Arrét du Parlement, par lequel on renvoie le Décret devant le Bailly dans le ressort duquel la plus grande partie des terres & héritages sont situez, pour le tout être décreté & adjugé par un seul & même Décret : les Lettres de Mixtion ne suffiroient pas en ce cas.

Les Lettres de Mixtion n’ont lieu que par raport aux Décrets des terres, héritages & rentes foncieres, ou des Fieffes, c’est-à-dire de bail d’héritages rachétables ou non rachétables, & non pour les Decrets des rentes constituées à prix d’argent ou rentes hypoteques, quoique les débiteurs de ces fortes de rentes soient domiciliez en deux Vicomtez, parce que ces rentes n’ont point de situation réelle. Arrêts du Parlement de Roüen des 26 Novembre 1667 & 16 Mai 1670. Il faut décreter ces rentes dans le Siege du domicile des débiteurs ; car en Normandie les rentes constituëes à prix d’argent, qu’on appelle dans cette Province Rentes hypoteques, se reglent suivant la Coûtume du domicile du débiteur, & non du créancier.

Il faut donc tenir pour certain que les terres & héritages situez dans deux & diverses Vicomtez ressortissantes d’un même Bailliage, doivent être décretez devant le Bailly du ressort, & non devant les Vicomtes, encore bien que les terres & héritages soient roturiers & situez dans l’étendue de leurs Vicomtez ; mais il faut pour cela obtenir des Lettres de Mixtion, & c’est ici une attribution qu’on donne au Bailly du ressort par une espèce de main souveraine.

Vicomté, La Vicomté est l’etenduë de la Jurisdiction du Vicomte.

Royales.

Comme en Normandie il n’y a point d’autres Vicomtez que des Vicomtes Royales, le mot de Royalles qui se trouve dans cet articlée paroit superflus & inutile, si ce n’est qu’on veüille dire que se pouvant trouver quelques Terres qui auroient le titre de Vicomté, & les Seigneurs de ces Terres se qualifier de Vicomtes, & même qualifier la Justice de ces Terres du nom de Vicomté, notre Coutume nous a voulut faire entendre que ces sortes de Vicomtez ne donnent point lieu aux Lettres de Mixtion, mais seulement les Vicomtez Royalles.

Encore que l’une soit dans le ressort d’un Haut-Justicier.

Le Haut-Justicier perd en ce cas sa competence par l’effet des Lettres de Mixtion par rapport à la terre & aux héritages qui seroient dans l’etenduë de la Haute-Iustice, le Décret de toutes les terres & héritages sera attribué par le moyen des Lettres de Mixtion au Bailly du Bailliage où ressortit la Haute-Iustice. Mais si toutes les terres & héritages qu’on veut décreter étoient en différentes Hautes Justices, il faudroit faire les Décrets d’ans chaque Haute Iustice de le situation des biens les Lettres de Mixtion n’auroient point lieu ; tout ce qu’on pourroit faire, seroit d’obtenir un Arrét’attribution au Bailly du ressort pour êviter les frais aux Parties.

Par la raison que les Lettres de Chancellerie ne durent qu’un an, & qu’elle n’ont plus d’effet apres l’an : un Decret qui seroit fait en vertu de Lettres sur années seroit nulle.