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ARTICLE VI.
P Eut ledit Vicomte faire faire toutes criées, banissemens, interpositions & adjudications de décret des héritages roturiers & non nobles.
C’est ici la qualité des biens, qui détermine la competence du Vicomte ; il connoit privativement au Bailli des saisies réelles & decrets des terres, héritages & autres immeubles roturiers & non nobles ni de nature noble, jusques à l’adjudication finale des biens & à l’état ou Sentence d’Ordre du prix inclusivement, sauf l’appel au Baillage.
La saisie réelle & les criées se font par un Huissier, ou Sergent ou Juge ; & à l’égard des baux judiciaires, que notre Article appelle Banissement, ils se font devant le Juge saisi du décret, sans que l’Huissier ou Sergent qui a fait les criées, puisse recevoir les encheres ni faire les baux judiciaires ou bannissement, à peine de nullité.
Les décrets des terres nobles, fiefs, rentes & redevances féodales, circonstances & dépendances, sont de la competence du Bailli, même l’état ou Sentence d’Ordre du prix provenant de la vente & adjudication, inclusivement.