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ARTICLE VII.
C Onnoît aussi des oppositions & differends qui aviennent sur lesdites saisies & criées entre personnes nobles & entre personnes non nobles, pour dettes & autres choses mobiliaires, arrérages de rentes roturieres & hypoteques.
Le contenu en cet Article nous fait entendre que toutes les oppositions soit afin d’annuller, afin de distraire, afin de charge ou afin de conserver, formées à un décret, doivent être portées dans la Jurisdiction où le corps du décret est pendant, sans avoit aucun égard à la condition des opposans ; ainsi si le Vicomte est saisi du décret, les oppositions qui y seront formées, seront portées devant le Vicomte, soit que les opposans soient roturiers, soit qu’ils soient nobles, ecclesiastiques ou de quelqu’autre condition, de la méme manière que si un rotu rier formoit opposition à un décret de biens nobles pendant devant le Bailli, il faudroit porter cette opposition au Baillage, parce que les oppositions à une saisie réelle ou décret sont une suite & une dépendance nécessaire de la saisie réelle ou décret ; la qualité des personnes ne fait rien pour la competence du Vicomte en matière de saisie réelle ou décret d’héritages roturiers, elle est en ce cas indifferente, qu’elle soit noble ou roturière, cela ne change rien, on ne regarde que la qualité de l’héritage saisi réellement, en un mot c’est la qualité de roture attachée Al’héritage, qui dêtermine & établit la competence du Vicomte pour le decret d’une terre, héritage ou autre immeuble, & pour toutes les dépendances du decret ; telles que sont les oppositions qu’on y peut former.
Si néanmoins l’opposition étoit formée pour raison d’arrérages de rentes nobles ; seigneuriales & féodales ou autres droits féodaux & seigneuriaux, il semble que la Coûtume veut qu’une pareille opposition ne puisse être portée que devant le Bailly en disant dans cet article que les oppositions formées à un decret pendans devant le Vicomte pour le payement d’arrérages de rentes roturieres, doivent être formées devant le Vicomte, soit que l’Opposant soit noble ou roturier : done si les rentes sont nobles & seigneuriales, l’opposition doit être portée devant le Bailly, quoiqu’il ne soit point saisi du corps du decret, cela paroit difficile, néanmoins nous estimons que pour éviter la multiplicité des frais, il faut porter une pareille opposition devant le Vicomte comme une opposition incidente à un decret qui seroit pendant devant lui, autrement il faudroit juger cette opposition séparément, c’est-à-dire par le Bailly pendant que le Vicomte seroit saisi du corps du decret ; ce qui feroit tomber les Parties dans des frais, Par cette raison un decret de biens roturiers, fait faute de payement d’arrérages de rentes nobles & seigneuriales ou pour autres droits féodaux & seigneuriaux, doit être porté devant le Vicomte, la cause de la saisie ne donnant point en ce cas l’attribution au Bailly, on regarde seulement que les héritages saisis réellement sont roturiers.
Comme par l’Article 578. le decret ne purge point les rentes foncieres ou seigneuriales, quant au fonds & principal, faute d’opposition, il est inutile de former opposition au decret pour ces rentes, il faut seulement y former opposition pour les arrérages échus & à écheoir jusqu’à la distribution du prix, comme pour les sommes mobiliaires & arrérages des rentes hypoteques ou constituées à prix d’argent.
Quoiqu’il paroisse par un Arrest du Parlement de Roüen du 6 Mars 1664. qu’il a été jugé que l’adjudication par decret de biens roturiers, faite par le
Vicomte, ayant été cassée pour nullitez, la distribution, ordre ou état du prix ait été renvoyée devant le Bailly & non devant le Lieutenant du Vicomte, néanmoins nous croions qu’il ne faur point tirer cet Arrét à consequence, aiant peut être été rendu sur des circonstances particulieres, & que dans ce cas il faudroit renvoyer cette distribution dans le Siege où le decret étoit originairement pendant, tout ce qu’on pourroit ordonner seroit que le Juge qui auroit fait l’adjudication, ne pourroit assister à l’état ou ordre du prix ; il faut autant qu’il est possible conserver l’ordre des Jurisdictions,