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ARTICLE VIII.

A Ppartient aussi audit Vicomte la connoissance des Lettres de Mixtion pour les heritages situez dans le ressort de sa Vicomte, encore qu’ils soient de diverses Sergenteries, ou assises dans le ressort d’un HautJusticier qui est dans les enclaves de sa Vicomté, pourvu qu’il n’y ait rien de noble.

Lettres de Mixtion par rapport au Vicomte, sont des Lettres de Chancellerie, qui s’y obtiennent pour attribuer au Vicomte la connoissance d’une saisie réelle ou decret, vente & adjudication d’héritages roturiers, situez en diverses & differentes Sergenteries, ou en une ou plusieurs Hautes-Justices de sa Vicomté.

Suivant cet article pour que le Vicomte puisse connoître des Lettres de Mixtion, nonobstant que ce soient des Lettres Royaux, il faut que les héritages qu’il s’agit de decreter, soient roturiers, & qu’ils soient situez dans l’etenduë de sa Vicomté, nonobstant qu’ils se trouvent en plusieurs Sergenteries ou dans l’etenduë d’une ou plusieurs Hautes Justices, pourvù toutefois que ces Sergenteries ou ces Hautes Justices soient dans la Vicomté, & qu’au nombre des héritages compris dans le décret, il n’y ait aucuns héritages, rentes, redevances, droits nobles & seigneuriaux.

Si une ou plusieurs des Hautes-Justices dans l’etenduë desquelles sont situez les héritages saisis réellement, sont d’une autre Vicomté, les Lettres de Mixtion appartiennent au Bailly & non au Vicomte.

Encore bien que de certaines Hautes-Justices relevent immédiatement du Parlement, cela néanmoins ne change rien à la maxime que les Lettres de Mixtion appartiennent au Vicomte en cas de décret de biens roturiers, il suffit que ces biens soient dans l’etenduë de sa Vicomté, & que les Hautes-Justices soient dans les enclaves ou étenduë de sa Vicomté. Arrét du Parlement de Normandie, du 30 Avril 1681.

Ressort ; ce mot est ici pris pour l’étenduë de la Jurisdiction du Vicomte dans sa Vicomté & dans les enclave s de sa Vicomté, car en general le mot de Ressort s’entend d’une Justice ou Cour où ressortissent les appellations d’un Juge inférieur.

Sergenteries ; par ce terme, on entend une certaine étenduë de Villages ou Paroisses, dépendans d’une Justice, & où le Seigneur a droit d’établir des Sergens pour y exploiter & mettre les Mandemens de Justice & Sentences à exécution.