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ARTICLE IX.
D OIT ledit Vicomte faire paver les Ruës, réparer les Chemins, Ponts, Passages & faire tenir le cours des Eaux & Rivieres en leurs anciens états.
Doit ledit Vicomte faire paver les Ruës, réparer les Chemins, Ponts & Passages.
Quoique suivant la premiere partie de cet article le Vicomte ait la Police du pavé des Ruës des Villes & Bourgs, de faire réparer les grands Chemins,
Ponts, Chaussées & passages qui sont dans l’etenduë de sa Vicomté ; cependant aujourd’hui ce sont les Tresoriers de France, à qui ces fonctions appartiennent par des Edits & Déclarations du Roy & des Arrêts de son Conseil, qui depuis la redaction & la réformation de nôtre coûtûme leur ont attribué cette Police à l’exclusion de tous autres Juges, avec dérogation à toutes coûtûmes à ce contraires : les Trésoriers de France ont aussi l’inspection sur les entreprises qui seroient faites sur les Ruës & sur l’agrandissement ou diminution des Ruës.
Le payage des Ruës des Villes & Bourgs, est ordinairement une charge des Maisons & est sur le compte du Propriétaire des Maisons, sans qu’aucun puisse s’exempter de cette obligation, pas même les Ecclesiastiques, Religieux & Communautez tant séculieres que régulières, c’est onus publicumt, dont chaque habitant ou citoyen, propriétaire de maisons est tenu, & non le locataire, parce que c’est une charge réelle attachée à la maison.
a présent qu’il y a des Lieutenans Généraux de Police dans la plûpart des Villes du Royaume, & en particulier en Normandie, ce n’est plus les Vicomtes qui ont l’inspection & la Police sur le nétoyement des Ruës dans les Villes où il y & des Lieutenans Généraux de Police, c’est à ces derniers Officiers à qui cette compétence appartient : mais dans les Villes, Bourses ou autres lieux où il n’y a point, e Lieu tenans Généraux de Police, le nétoyement des Ruës est toûjours resté aux Vicomtes.
Ce sont les Tresoriers de France, qui ont la Police pour les réparations & entretient des grands Chemins, Ponts, Chaussées, Passages & voyes publiques, & non les Vicomtes, nonobstant cet article.
La plûpart des Seigneurs Hauts-Justiciers sont Voyers dans l’etenduë de leur Justice.
La réparation & entretient des grands chemins & voies publiques, est une charge des propriétaires des Terres & Héritages qui bordent & aboutissent aux grands chemins & à la voye publique, sans que les Ecclesiastiques & les Communautez tant séculieres que regulieres, puissent s’en exempter ; le Roy y contribuë même ordinairement.
Celui à qui appartient le droit de Peage, est tenu des réparations & entretient du Pavé, Ponts & Chaussée ; Ordannances d’Orléans, Art. 107. & de Blois, art. 82.
On doit mettre à l’endroit où l’on paye le droit de Peage, un tableau ou Pancarte des droits que les passans doivent payer pour le péage, qui est un droit Royal, & qui n’appartient qu’au Roy, ou aux Seigneurs & autres qui l’ont par concession expresse du Roy ; car ce droit ne peut s’acquerir par aucun Sujet du Roi par la voye de la prescription, si longue qu’elle soit, fût-elle de plus de cent ans & immémoriale.
Et faire tenir le cours des Eaux & Rivieres en leur ancien état.
Depuis l’Ordonnance de 1669. des Eaux & Forêts, ce sont les Officiers des Eaux & Forets, qui ont la Police sur les Eaux & Rivieres publiques, navigables & autres, circonstances & dépendances, tel qu’est de faire tenir le cours des Eaux & Rivières dans leurs anciens états, & d’empécher les changemens & novations qu’on voudroit y faire ; de sorte que la compétence du Vicomte, portée par la seconde Partie de cet Article, n’est plus rien quant à la Police des Eaux & Rivières, elle appartient en entier aux Officiera des Eaux & Forêts tant au Civil qu’au Criminel ; ce sont eux qui connoissent des entreprises sur les Eaux, Riviéres & Fleuves, qui ont soin de faire curer & nétoyer les Riviéres, & de faire ôter les Ecluses, Pécheries, Moulins, Pieux, Arbres & autres choses nouvellement faites, qui empechent le cours des Eaux & Rivières, la Navigation & l’usage des Fleuves & Riviéres publiques.