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ARTICLE X.

L EDIT Vicomte doit tenir ses Plaids de quinzaine en quinzaine ; en tenant lesquels Plaids il peut diligemment enquerir de tous crimes & en informer, pour l’information faite, être jugée par le Bailly.

Ledit Vicomte doit tenir ses Plaids de quinzaine en quinzaine.

Le mot de Plaids vient de celui de plaider ou de Placitum ; car placitare veut dire litigare ; mais ce mot signifie ici une audience extra ordinaire du Vicomte, qu’il tient de quinzaine en quinzaine ; cette Audience est ordinairement pour le jugement des contestations au sujet des héritages & autres immeubles ; cAr pour les autres affaires, il peut tenir son Audience tous les jours, où moins souvent, s’il le juge à propos, mais au moins de huitaine en huitaine.

Le Vicomte a droit à l’exclusion & privativement au Bailly, de tenir ses plaids, qu’on nomme Roiaux, une fois par an ; ces Plaids Royaux concernent ordinairement les contestations qui regardent le Domaine du Roi, pour faire faire par les Vassaux ou Censitaires du Domaine du Roy, même des Domaines engagez du Roy, des déclarations & réconnoissances des Censives, rentes & Redevances tant ordinaires qu’extraordinaires, qu’ils doivent au Domaine du Roi, & les faire insérer au Papier Terrier. Il y a un Edit de l’année 1550. à ce sujet, & cette compétence a été confirmée par un Arrét du Parlement de Roüen du premier Avril 1664. Mais il faut que cela se sasse gratuitement par les Vicomtes. Arrét du même Parlement du 23. May 1656. a présent, on le répete, ce sont les Trésoriers de France qui connoissent des affaires concernant le Domaine du Roy, même les Domaines engagez, de sorte que par cette attribution les Vicomtes ont verdu cêtte compétence.

En tenans lesquels Plaids, il peut diligemment enquérir de tous crimes & en informer, pour l’information faite, être jugée par le Bailly.

Cette dernière partie de nôtre Article nous fait entendre que le Vicomte en tenant ses Plaids ou Audiences extraordinaires, peur d’office informer de tous crimes ; mais il ne peut recevoir de plaintes à la requête de particulier à particulier, quand même il ne s’agiroit que d’injures, il ne peut recevoir des plaintes que de la part du Procureur du Roy, & en informer d’office sur son Réquisitoire, sans pouvoir néanmoins décrêter ni juger l’information, ni faire aucune autre instruction, il est obligé de renvoier la Plainte & l’information au Bailly pour par lui y faire droit ; la raison est que le Vicomte ne peut directement connoître due crime ; il y a sur cela un Arrêt du Parlement de Normandie, du 5. Decembre 1624.

Si néanmoins il se commettoit quelque crime ou délit pendant l’Audience du Vicomte, le Vicomte pourroit non seulement en recevoir la plainte & en informer, mais encore decreter l’information, instruire par récollement & confrontation & juger le Proces criminel, pourvû que le tout fût fait & la Sentence renduë sur le champ & sans déplacer.