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ARTICLE XI.

ET incidemment peut connoître & juger de tous crimes.

Quoiqu’il soit défendu au Vicomte de connoître & juger les affaires criminelles, il peut néanmoins en connoître incidemment, c’est-à-dire à l’occasion d’un Procés civil dont il est saisi ; d’autant que celui qui est Juge du principal, l’est aussi des incidents qui y surviennent. C’est sur ce principe que le Vicomte peut connoître, instruire & juger le crime de faux lorsqu’il est incident à un Procés civil pendant devant lui, mais non le faux principal, il n’y a que le Bailly ; le Vicomte ne peut pas même connoître directement du fait d’injures ni d’une rebellion qui auroit été commise à l’execution de ses sentences, soit interlocutoires, soit definitives, tout cela est de la competence du Bailly ; parce que ces crimes seroient crimes principaux & non incidents ; or comme le Vicomte ne peut connoître des crimes qu’incidemment, il ne peut pas connoitre de ceux dont on vient de parler, la connoissance en appartient au Bailly.