Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE XII.

E T sont tous Juges, tant Royaux que subalternes, sujets & tenus de juger par l’avis & opinion de l’assistance.

Les Juges ne peuvent & ne doivent juger qu’aprés avoir entendu les parties en leur demande & défense par le ministère de leurs Avocats ou Procureurs, selon l’ordre de droit.

La disposition de cet Article est générale, tous les Juges tant Royaux que ceux des Seigneurs, même les Cours & autres Juges en dernier ressort, sont obligez de juger par l’avis & l’opinion des Juges qui sont présens & assistent au Jugement.

Cet Article ne portant point qu’il sera fait mention dans la Sentence ou Iugement que la Sentence ou Jugement a été rendu par l’avis & l’opinion de l’assistance, du moins de la plus grande partie, ce ne seroit pas une nullité dans la Sentence ou jugement qui ne contiendroit point cette énonciation ; cependant ordinairement presque toutes les Sentences la contiennent mais non les Arrêts.

Tous Juges doivent juger suivant les Piéces & les Preuves, c’est ce qu’on appelle Secundum probata & allegata, tant en matière civile qu’en matière criminelle.

Quoique par un grand nombre d’Arrêts & Réglemens du Parlement de Roüen, il soir enjoint à tous Juges, Royaux ou de Seigneurs, que nôtre Article appelle Subalternes, de juger en Robe & en Bonnet, néanmoins on voit au grand mépris de la justice, des Juges juger en habit de couleur, en chapeau, même rétroussé, en cravate, cheveux ou perruque noüée, & autres équipages où il ne manque que l’épée ; les Avocats, Procureurs, Greffiers, Huissiers & autres Officiers font la même chose à l’exemple des Juges, c’est ce que j’ai vù : i l n’y a rien de si indécent ; aussi leur Audience n’est nullement respectable, c’est un abus qui dévroit être réformé, & même joindre, des peines rigoureuses à cette indécence, & c’est à quoi un Procureur General doit tenir la main.