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ARTICLE XIII.

L E Haut Justicier peut informer, connoître & juger de tous cas & crimes hormis des cas Royaux.

Commence ici la competence du Juge Haut-Justicier, qui est un Juge de justice seigneuriale : les Duchez Pairies n’ont pareillement qu’une justice subalterne ou seigneuriale, le toût par concession des Rois.

Le Haut. Justicier p. ut informer, connoître & juger de tous crimes, privativement au Bailly Royal, pourvû qu’ils aient été commis dans l’etenduë de sa Haute-Justice, quand même ils auroient été commis dans les grands chemins, si CEs grands chemins sont enclavez dans leur ressort ; art. 1. 1. du Réglement de 1666.

Par la raison que le Roi ne plaide jamais en la Cour de son Sujet, dés que le Roy a interét dans une contestation, le Juge de Seigneur, tel qu’il soit, HautJusticier, même de Duché-Pairie, il faut la renvoier devant le Juge Roial, chacun en droit soy.

Les Juges Haut-Justiciers doivent être reçûs aprés information de vie & de moeurs, pardevant les Baillis Royaux aux Bailliages desquels l’Appel de leurs Sentences ressort t. Ordonnance d’Orleans, Art. 53.

Suivant l’Ordonnance de Roussillon les Seigneurs sont responsables de l’amende qui peur être prononcée contre les Officiers de leurs Hautes-Justices, mais rarement met on en usage cette disposition.

Les Seigneurs qui ont justice, ne peuvent eux mêmes l’exercer, mais seulement par le ministere d’Officiers par eux commis, nommez & préposez, tels que sont des Avocats, Procureurs ou Praticiens ; & à l’égard des Ecclesiastiques, Religieux, Communautez & gens de main morte, qui ont justice, ils ne peuvent non seulement exercer leurs Justices eux mêmes & par eux-meme, mais ils sont en outre tenus d’y nommer & commettre des Officiers laiques & non Ecclesiastiques.

Il est permis au Juge Haut-Justicier de recevoir des plaintes, informer, décreter, instruire & connoître de tous crimes commis dans l’etenduë de sa Haute-Justice, jusqu’à sentence définitive inclusivement. En quoi le Juge de Seigneur a plus de pouvoir en matière criminelle que le Vicomte.

Suivant la Jurisprudence du Parlement de Normandie les Appellations des Sentences renduës par les Juges des Seigneurs en matière criminelle, telles que soient les condamnations portées par les Sentences, legeres, graves, ou pecuniaires, se relévent immédiatement & directement au Parlement, omisso medio des Baillis Royaux, afin d’éviter par-là un dégré de jurisdiction aux Parties, nonobstant qu’il soit dit par l’Ordonnance criminelle de 1670. qu’il sera au choix & option des Accusez de porter les Appellations dans les accusations pour crimes qui ne meritent pas peine afflictive, ou aux Parlemens ou aux Baillis & Senéchaux Royaux, chacun à leur égard ; cet usage est très sage & utile, parce qu’il va à éviter les longueurs & les frais Le Juge Haut-Justicier ne peut bannir que de l’étenduë de sa haute Justice.

En cas de négligence de la part du Juge Haut-Justicier, la connoissance de crimes commis dans l’etenduë de sa Haute-Iustice, est dévolué au Bailly, & par l’Ordonnance de 1670. art. 9. du Tit. 1. Les Baillis & Senéchaux Royaux, peuvent prévenir les Juges subalternes & non Royaux de leur ressort, si les Juges subalternes n’ont informé & décrété dans les vingt-quatre heures aprés le crime commis.

Les Seigneurs Haut-justiciers sont tenus d’avoir des prisons sûres, & dy gager & entretenir des Geoliers, dont ils seront responsables. Art. 55 de l’Ordonnance d’Orléans.

Le Juge Haut-Justicier n’a pas seulement l’instruction des procés criminels, telle qu’elle soit, il peut encore les juger.

Il peut par sa Sentence condamner le coupable à toutes sortes de peines, à la mort, à la question, au bannissement, aux galeres, au foüet, au carcan & autres peines soit afflictives ou pécuniaires.

Si son jugement porte mort naturelle ou civile, il peut ordonner la confiscation des biens du condamné au profit de qui il appartiendra.

Lorsque le Juge Haut-Justicier prétend que le Juge Royal a entrepris sur sa compétence & jurisdiction, il ne lui est pas permis de prononcer des deffenses ni d’amendes, il doit se pourvoir au Parlement, ou du moins y renvoier les parties pour y faire juger la compétence, Hormis de cas Royaux.

Cas Royaux sont les crimes de leze-Majesté divine ou humaine, port d’armes, Sauvegarde enfreinte, sacrilege avec effraction, rébellion aux Mandemens du Roy ou de ses Officiers, assemblées illicites, seditions, emotions populaires, force publique, fabrication, altération ou exposition de fausse monoye, correction des Officiers du Roi, malversations par eux commises en leurs charges, crime d’héresie, trouble publie fait au service divin, & enlévement des personnes par force & violence, & autres cas expliquez par le ; Ordonnances, Arrêts & Reglemens ; il faut voir là-dessus l’Ordonnance de mil six-cens soixante & dix, au Titre premier, Art. 11.

Le Juge Haut Justicier ne peut faire le procés à un Ecclesiastique, quoique le crime ait été commis dans l’etenduë de sa Haute Justice ; Arrest du Parlement de Roüen, du 30. Avril 1650. il ne peut pas même connoître des contestations civiles des Ecclesiastiques, ni encore moins des affaires Ecclesiastiques, BenefiCiales, de Patronage, présentation, collation de Bénéfices, des contestations. pour dixmes ni de faits arrivez dans une Eglise, soit au civil soit au criminel.

Le Seigneur Haut Justicier ni son Juge ne peuvent étendre le droit de la Haute-Justice au dela des bornes de la concession, ni augmenter le nombre des Officiers de la Haute-Justice, ni en multiplier les dégrez.

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