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ARTICLE XIV.

I L doit, faire les frais des Procés criminels pour crimes, excès & délits commis au détroit de sa Haute-Justice, & même en cause d’Apel.

Par le principe que quem sequintur commeda, debent sequi & incommoda, & muë par la condamnation de l’accuse il peut y avoir une confiscation au profit du Seigneur Haut-Justicier, le Seigneur Haut-Justicier s’il n’y a point de partie, Civile, est tenu de faire les frais des proces criminels pour crimes & délits commis dans le détroit ou étenduë de sa Haute-justice, non seulement pour l’instruction & jugement définitif rendu en sa justice, mais encore en cause d’appel au Parlement, comme est la translation du prisonnier, même l’exécution du Jugement ; Arrét du Parlement de Roüen, du 34. Janvier 1665, & art. 11 du Reglément de 1666. Mais s’il y a une partie civile, le Seigneur Haut-Justicier n’est tenu de rien, Le Roi est dans le même cas des Seigneurs Haut-Justiciers pour les crimes commis dans son Roiaume ailleurs que dans l’etenduë des justices des Seigneurs, lorsqu’il n’y a point de partie civile.

Il est deffendu à tous Juges tant Royaux que subalternes ou de Seigneurs, de decerner aucune taxe ni exécutoire pour l’instruction & jugement des procés criminels, S’il n’y a partie civile, art. 11 du Réglement de 1666. Hors ce cas gout le procés se fait à le requête des Procureurs du Roy ou des Procureurs Fiscaux, sans que les Juges puissent rien exiger du Roy ou des Receveurs & engagistes de son Domaine, ni des Seigneurs Haut-justiciers, ni de leurs Receveurs directement, ni indirectement.

Le Roi & le Seigneur Haut-justicier, sont tenus chacun en droit soi, d’avancer les frais de la conduite des prisonniers, dont ils auront recours sur la partie civile, & la partie civile en aura recours sur les biens de l’accusé aprés la condamnation ; art. 12, du Réglement de 1666.

Il est permis aux Iuges tant Royaux que subalternes ou Juges des Seigneurs.

Haute justiciers, de décerner des taxes & exécutoires contre la partie civile, Sil y en a une, pour les frais nécessaires à l’instruction du Proces criminel, sans pouvoir néanmoins y comprendre leurs épices, droits & vacations, ni les droits & salaires des Greffiers : mais s’il n’y a point de partie civile, ou qu’elle ne puisse satisfaire aux exécutoires, les Juges peuvent en décerner d’autres contre les Receveurs du Domaine du Roi, ou Engagistes de son Demaine, ou contre les Seigneurs, sauf leur recours contre la partie civile, s’il y en a sart. 17. du Tit. 25 de l’Ordonnance de 1670.

Les accusez prisonniers & condamnez par le premier Juge, doivent être transferez en la Conciergerie du Parlement, & leur procés envoié avec eux ; & il sera délivré aux Messagers, Archers ou autres par le Parlement exécutoire des frais de la transaction & envoi du prisonnier, sur la partie civile, s’il y en a, sinon sur le Domaine du Roi ou contre les Seigneurs ; art. 13. & 14. de t. 2. 26, de l’Ordonnance de 1670.

L’Adjudication de la conduite & translation des Prisonniers, doit être faire l’Audience tenant, en présence du Procureur du Roy & Receveur de son Domaine, ou Engagiste de son Domaine si le Procés a été fait à la requête du Procureur du Roi & sans partie civile par le Juge Royal, & en présence du Procureur Fiscal & Receveur de la Seigneurie, si le Procës a été fait à la requête du Procureur Fiscal par le Iuge Haut-Justicier sans partie civile sil y a à cet égard un Réglement du Parlement de Roüen de 1634.

Chaque Receveur du Domaine du Roi, & chaque Seigneur Haut-Justicier du son Receveur, sont tenus, chacun en droit soi, de faire les frais des Procés criminels commencez ou instruits dans la Justice Royale du Domaine de laquelle il est Receveur ou Engagiste, ou dans la Haute-Iustice du Seigneur, quand même le Procés auroit été renvoyé pour causes pardevant un autre Juge.

Les amendes prononcées par Arrêts du Parlement, appartiennent au Roy, encore que le Haut-Justicier ait fait les frais du Procés. Arrét du Parlement de Normandie du 22 Fevrier 1639.

La Partie civile qui a fait les frais de l’instruction du Procés du condamné par un Juge Royal, en sera remboursé sur les meubles & fruits de la première année du revenu, & le surplus desdits meubles & fruits appartiendra au Roy, sans préjudice de l’hypoteque des créanciers sur lesdits meubles Article XXV. du Reglement de 1666, pourquoi ne pas dire la même chose si l’accusé avoit été condamné par un Juge Haut-justicier, puisque la difference des Juges ne doit point ôter cette prérogative à une Partie civile qui été obligée de suivre la competence du Juge pour punir le crime, & qui a fait pour cela des frais contre le condamné