Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE XVI.

L Es Hauts-Justiciers, soit qu’ils soient ressortissans sans moyen en la Cour ou autres lieux, ne peuvent tenir leurs Plaids & Assises pendant le temps que les Juges Royaux tiennent leurs Plaids & Assises dans les Vicomtez & Sergenteries, aux enclaves desquelles lesdites Justices sont assises ; & se regleront sur le temps de la mession qui sera baillée & déclarée par les anciens Bailliages Royaux.

Cour veut dire ici Parlement.

Sans moyen, c’est-à-dire dont les appellations ressortissent immédiatement au Parlement, & non médiatement, & aprés que le Bailly du ressort aura connu de l’appel.

Les Juges Hauts Justiciers ont droit detenir des Plaids & Assises, c’est-à-dire de certaines audiences extraordinaires qu’on pourroit appeller Grands Jours, comme les juges Royaux ; cet article se sert même outre le terme de Plaids, du mot d’Assises, encore bien que par rapport aux Vicomtes, qui sont des Juges Royaux, la coutume ne le sert que du terme de Plaids ; car à proprement parler les Aisi ses font pour les Baillifs, & ce sont des audiences extraordinaires qu’ils tiennent en certain temps ; ainsi lorsque la Coûtume se sert des mots de Plaids & Assises par rapport aux juges Hauts-Justiciers, ces deux mots sont synonimes, & ne veulent dire que des audiences extraordinaires que les Juges Hauts-justiciers ont droit de donner dans de certaines saisons de l’année, de la même manière que les Vicomtes & les Baillifs le peuvent faire, sçavoir, les Vicomtes les Plaids, & les Baillifs les Assises.

Nul Juge Haut-justicier ne peut tenir ses Plaids ou Assises pendant que le Juge Royal, c’est-à-dire le Vicomte ou le Bailly, tient ses Plaids ou Assises dans l’etenduë des Vicomtez & Sergenteries où sont les Hautes-justices, ou dans l’etenduë du Bailliage où elles ressortissent, & cela par une déference que les Juges Hauts-justiciers doivent avoir pour les Juges Royaux dans le territoire desquels sont les Hautes-justices, ; de sorte que la séance du Juge Royal par rapport à ses Plaids ou ses Assises, fait cesser la seance du Juge Haut-justicier pour les Plaids ou assises : mais si la Haute-justice étoit de plusieurs Vicomtez ou de plusieurs Bailliages, les Juges Hauts-justiciers tiendroient leurs Plaids ou Assises dans la Vicomté ou dans le Bailliage où le Vicomte ou le Bailly ne tiendroit point son audience.

Les appellations des Sentences renduës par des Juges Hauts-justiciers dans le cas de l’Edit des Présidiaux, c’est-à-dire dont la condamnation n’excederoit point la somme de deux cent-cinquante livres, doivent être immédiatement relevées au Parlement & non aux Présidiaux, lorsque la Haute justice releve par appel immédiatement du Parlement, c’est l’usage de Normandie.

Les Juge & Consuls ne peuvent pareillement connoître des Causes & Contestations des Justiciables des Hautes-justices, quoiqu’entre Marchands & pour fait de Marchandise, c’est aux Iuges Hauts-justiciers à en prendre connoissance, c’est encore la jurisprudence du Parlement de Roüen.

En Normandie les Baillifs doivent être presens & en personne au Parlement à l’ouverture du Role de leur Bailliage, sans qu’ils puissent se dispenser de cette comparution que par une exoine ou excuse legitime & en bonne forme ; le Parlement de Roüen a conservé en cela l’ancien usage.

Mession signifie Moisson où recolte, mais ce mot est pris ici pour le terme que l’exercice de la Justice cesse à cause de la moisson ou recolte ; & c’est au Bailly. ou son Lieutenant, sur le requisitoire du Procureur du Roi, à indiquer la mession par l’avis des Juges qui se trouveront à l’audience, privativement & à l’exclusion des Juges Hauts-justiciers, ces Juges subalternes n’ont point cette faculté, il faut qu’ils prennent la mession ou le temps des vacations, tel que le Bailly l’a indiqué & marqué, le Juge-Vicomte est dans la même obligation ; en un mot il n’y a point d’autre temps pour la mession ou vacation tant pour le Vicomte que pour les iuges Haut-Justiciers, que celui qui est ordonné & marqué par le Bailly, & tant que dure le temps de la mession ou des vacations on ne plaide en aucune jurisdiction, soit Royale soit subalterne, à moins que pour les affaires criminelles, ou les affaires civiles provisoires, ou qui requierent celérité,