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ARTICLE XVII.

L Es Sergens Royaux ne peuvent faire Exploits dans les Hautes-Justices, sans avoir mandement ou commission du Roy ou des Juges Royaux, dont ils feront apparoir aux Hauts. Justiciers, s’ils en sont requis, sauf pour les dettes du Roy, ou pour cas de Souveraineté, pour crime ou pour chose où il y eût éminent peril.

Les Sergens.

a présent les mots de Sergent & d’Huissier sont la même chose & se confondent ; ce sont à proprement parler Servitores juaetitiae ; il faut voit à cet égard l’Ordonnance de 1667. rit. 2.

Sergens Royaux.

Ces termes nous font entendre qu’il y a de deux fortes de Sergens, les uns sont Royaux, les autres subalternes ou de Seigneurs ; les Sergens Royaux sont immédiatement pourvûs par le Roy, où présentez & nommez par les Sergens Royaux qu’on appelle Sergens Royaux fieffez & héréditaires aux Juges ordinaires pour être reçûs à ces offices ; & les Sergens subalternes sont les Sergens des Justices des Seigneurs, tant Hautes-justices que moyennes & basses.

Ne peuvent faire Exploits dans les Hautes-Justices sans auoir mandemens et commission du Roy où des Juge : Royaux.

De la même manière que les Sergens subalternes ne peuvent exploiter ni faire aucuns Actes de iustice dans l’etenduë des iustices Royale :, de même les Sergens Royaux ne peuvent valablement faire aucuns Exploits ni autres Actes de Justice dans le territoire des Hautes-justices, à moins que les Sergens Royaux n’aient mandement ou commission du Roy ou des juges Royaux, qui leur donne cette faculté, le tout à peine de nullité de leurs Exploits & de tout ce qu’ils feroient, Sils en sont requis, sans qu’ils puissent s’exempter & se dispenser de faire apparoir de leur mandement ou commission du Roi ou des Juges Roiaux aux Juges Hauts-justiciers des qu’ils en seront sommez & interpellez par les Juges HautsJusticiers ; & en cas de refus les Juges Hauts-justiciers peuvent les empécher d’exploiter, sans néanmoins pouvoir les faire arrêter ni interdire, d’ils vouloient passer outre ; mais tant que les Sergens ne seront point requis par les Juges Hauts justiciers de leur exhiber & faire apparoir leur mandement du Roi ou la com mission des Juges Roiaux, il leur sera permis de travailler, & leurs Exploits & Actes de Justices qu’ils auront faits avant cette requisition, seront valables.

Sauf pour dettes du Roi ou pour cas de Souveraineté, pour crime ou pour chose où il y eut êminent peril.

Outre que les Sergens Roiaux peuvent en vertu d’un Mandement ou Commission du Roi ou des Juges Roiaux exploiter dans le territoire d’une Haute Justice, ils ont la même faculté pour les dettes tant ordinaires qu’extraordinaires du Roi, pour cas de Souveraineté, & pour tout ce qui concerne l’interét du Roi, pour crime ou pour chose qui requiereroit celérité & où il y auroit peril éminent, soir par la fuite d’un accusé, soit pour vol & divertissement de meubles & effets mobiliers, soit pour arrêter un malfaicteur pris en flagrant-délit, soit pour empécher que les parties ne viennent aux voies de fait, ou pour autres cas pressans & provisoires, & où il y auroit du peril dans la demeure, encore bien qu’ils n’eussent ni Mandement ni Commission du Roi ni de ses Juges, la qualité des cas pour raison desquels ils exploiteroient, leur servant de tout, & leur donnant tour plein pouvoir pour travailler & exploiter dans l’etenduë d’une Haute Justice.

Un Sergent Roial ne peut pareillement mettre à exécution un Contrat ou Obligation passée sous le scel d’un Haut Justicier, dans le territoire de la Haute Justice ou hors la Haute Justice, sans le Mandement ou Commisssion du Roi ou du Juge Roial ; il ne peut pas même sans ce Mandement ou Commission faire dans l’etenduë d’une Haute Justice un Exploit en Clameur ou Retrait, à peine de nullité de l’Exploit ; Arrest du Parlement de Roüen du 20 Mars 1619.

Il faut que le Mandement ou Commission que le Juge Roial donne à un Sergent pour pouvoir exploiter & instrumenter dans le territoire d’une Haute Justice, soit par écrit & non simplement verbal ; ce Mandement ou Commission ne peur d’ailleurs être general, il doit étre special, & eu égard à l’affaire particuliere où cette formalité est necessaire ; & même les Juges Roiaux ne peuvent donner ces sortes de Mandemens ou Commissions, que pour les affaires qui sont de leur compétence & dont la connoissance leur appartient, par exemple le Vicomte pour les affaires qui sont de sa compétence, & le Bailly pour celles qui sont de la sienne, & non pas indistinctement.

Il n’est pas permis aux Sergens Roiaux d’établir leur domicile dans le territoire d’une Haute Justice, à moins que du consentement des Seigneurs Hauts Justiciers, ou en cas que le Sergent soit né ou marié dans l’etenduë de la Haute Justice ; Arrest du Parlement de Normandie du 33 Ianvier 1653. Il faut dire la même chose des Notaires ou Tabellions Royaux, ils doivent faire leur résidence dans le lieu de leur ressort, & non dans le territoire des Hautes Justices ; Arrest du même Parlement du 1. Janvier 1676.

En Normandie on ne fait point de distinction entre les Hautes Justices des Seigneurs, Ducs, Marquis, Comtes, Barons ou Châtelains, & les Hautes Justices de simples Seigneurs de Fief, elles sont toutes d’un même titre & d’une pareille autorité ; il y en a cependant quelques-unes dont les appellations ressortissent directement & nuement au Parlement, mais elles n’ont pas plus de pouvoir que les autres ; & quant aux justices des Duchez, elles ressortissent toujours à un Parlement.

Il y a des Huissiers ou Sergens Roiaux qui par leurs Charges ont le pouvoir d’exploiter par tout le Roiaume.