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ARTICLE XVIII.
L Esdits Hauts Justiciers ne peuvent user d’arrêt ou emprisonnement sur aucuns Officiers ou Sergens Royaux & ordinaires, qui exploiteront dans le district de leurs Hautes Justices, & ne peuvent prendre connoissance des fautes que lesdits Officiers & Sergens Royaux pourroient commettre en faisant l’exercice de leurs Offices en leurs Hautes Justices, mais s’ils vouloient prétendre que lesdits Officiers ou Sergens eussent failli en leurs Exploits, ils se pourroient plaindre au prochain Bailly Royal, qui en fera justice.
Les Officiers Roiaux, tels qu’ils soient, Notaires, Tabellions, Huissiers, Sergens, Greffiers, Juges & autres, ne peuvent être traduits devant les Juges Hauts justiciers pour faits concernans leurs fonctions ; c’est pourquoi les Juges Haut Justiciers ne peuvent faire arrêter ni emprisonner aucun Officier Royal, ni aucun Huissier ou Sergens Royal, pas même les citer ni les ajourner devant eux, pour raison des fonctions de leurs Charges ; ensorte qu’un Huissier ou Sergent Royal on autre Officier Royal trouvé exploitant induëment dans l’etenduë d’une Haute Justice, ne peut être arrété ni emprisonné par le Juge Haut Justicier, pas même par la clameur de Haro ; tout ce que le Juge Haut Justicier pourroit faire, seroit de porter sa plainte au plus prochain Bailly Roial tie la Haure Justice sur cette contravention, pour lui en faire faire raison ; aussi per l’Ordonnance de 1670. art. 1. du Tit. premier, la correction des Officiers Royaux, est un cas Royal, dont la connoissance appartient aux Baillis & Sénéchaux, privativement à tous autres Juges Royaux, à plus forte raison aux Juges Hauts Justiciers ; & tous autres Juges de Seigneurs, tels qu’ils soient, pas même ceux d’un Duché-Pairie.
Il ne seroit pas permis au Juge Haut Justicier, de connoître d’une clameur de Haro faire sur un Officier Royal, tel qu’il soit, au sujet des fonctions de sa charge, cette Clameur de Haro seroit de la seule compétence du Juge Royal ; Arrét du Parlement de Roüen du 28 Février 1677.
Mais si un Officier Royal poursuivi comme personne privée, & pour faits qui ne concerneroient point se Charge ni les fonctions de sa Charge, ne peut décliner la jurisdiction du Juge Haut Justicier, dans l’etenduë de la Justice duquel il est domicilié, ou ses héritages & biens immeubles font situez, ou dans laquelle il a delinqué & commis quelque crime hors les fonctions de la Charge, tout comme une autre personne qui n’auroit point de Charge, son carractere d’Officier Royal lui seroit en ce cas inutile pour pouvoir se soustraire de la jurisdiction du Juge Haut Justicier.
IIy a plus, c’est que si une personne étoit pourvûë de deux Charges, l’une Royale, l’autre subalterne & de Seigneurs, elle pourroit être poursuivie devant le Juge Haut Justicier, pour raison de délits commis dans les fonctions de son Office subalterne ; exemple, un Notaire Royal a pris Bail d’un Notariat ou Tabellionage, ou un Huissier ou Sergent Royal a pris Bail d’une Sergenterie d’un Seigneur Haut Justicier, comme il se pratique assez souvent en Normandie, pour les exercer conjointement, c’est à dire la Charge Royale & la Charge. subalterne ; il arrive que si ce Notaire, ou cet huissier où Sergent délinque dans exercice & les fonctions de la Charge subalterne, il est justiciable pour raison de ce délit du Juge Haut justicier de la Justice duquel il est Officier, & non du Juge Royal ; de la même manière, que s’il avoit fait le délit dans les fonctions de la Charge Royale, ce seroit le Juge Royal, c’est à dire le Bailly Royal, qui seul connostroit du fait ; Arrét du Parlement de Roüen du 10. Février 1657.
Chaque Huissier ou Sergent Royal doit exploiter seulement dans son ressort, sans pouvoir entreprendre sur un autre Sergenterie Royale, & s’il faisoit autrement, il pourroit être arrété par la Clameur de Haro à la requête d’un Sergent Royal, ou du Procureur du Roy, de la Sergenterie dans l’etenduë de laquelle ce Sergent n’avoit ni le pouvoir, ni le caractere d’exploiter ; mais il faut que cela se passe dans une Sergenterie Royale ou autre territoire Royal ; car si ce Sergent Royal exploitoit avec les formalitez & pour les cas qu’il le pourroit faire dans l’etenduë d’une Haute Justice, il ne pourroit pas être arrété ni par la voye de Haro ou autrement, le Sergent ou le Procureur Fiscal de la Haute Justice, n’auroit que l’action pour s’en faire faire raison par le Bailly Royal du ressort.
Les Sergens des Hautes Justices, ne peuvent aussi exploiter hors le territoire de leurs Hautes Justices, à peine de nullité de leurs exploits ; & s’ils étoient trouvez exploitans dans l’etenduë d’une Sergenterie Roiale, ils pourroient être arrétez par la Clameur de Haro à la requête du Sergent de la Sergenterie Roiale, où à la requête du Procureur du Roy ; mais si c’étoit dans une autre Haute Justice que la sienne, il ne pourroit pas être arrété : tout ce que le Sergent ou le Procureur Fiscal de cette Justice pourroit faire, seroit de se pourvoir devant le Bailly où ressortiroit cette Faute Justice, pour lui faire faire des defenses de faire la même chose à l’avenir, & pour le faire condamner en quelque amende.